Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Grenoble, 11 févr. 2025, RG 23/01539


Vérifier : CA Grenoble, 11 févr. 2025, RG 23/01539 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
23/01539
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch. Sociale -Section A
Type
arret
Id
67ad8f7fd8956911a3ff600a

Texte de la décision

36,431 caractères

C1

N° RG 23/01539

N° Portalis DBVM-V-B7H-LZF7

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Cécile VALETTE BRUNNER

la SELEURL SOPHIE [Localité 5] AVOCAT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 11 FEVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00135)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation de départage de Valence

en date du 23 mars 2023

suivant déclaration d'appel du 19 avril 2023

APPELANT :

Monsieur [U] [L]

né le 08 Avril 1979 à [Localité 4]

[Adresse 7]

[Localité 1]

représenté par Me Cécile VALETTE BRUNNER, avocat au barreau de Valence

INTIMEE :

S.A.S. PHARMAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie BURY de la SELEURL SOPHIE BURY AVOCAT, avocat au barreau de Paris substituée par Me Kerguelen DE ROUX de l'AARPI SESAME AVOCATS, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 novembre 2024,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 11 février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Pharmat par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de livreur installateur à compter du 08 mai 2010.

Un avertissement lui a été notifié par courrier en date du 25 mai 2012, puis un nouvel avertissement lui a été notifié par courrier en date du 5 juin 2014.

Le 16 décembre 2021, M. [L] a eu un accident de voiture.

Par courrier remis en mains propres le 17 décembre 2021, la SAS Pharmat a notifié au salarié sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier recommandé en date du 17 décembre 2021, distribué le 23 décembre 2021, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 27 décembre 2021, auquel il s'est présenté.

Par courrier en date du 03 janvier 2022, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

C'est dans ces conditions que M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, par requête en date du 18 mai 2022, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 23 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Valence a :

- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [L] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

- condamné la Société à verser à M. [L] les sommes suivantes :

* 5.167,71 € bruts au titre de l'indemnité de préavis et 516,77 € au titre des congés payés afférents,

* 8.038,21 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,

* 1.407,73 € bruts au titre de l'annulation de la mise à pied

* 140,73 € bruts au titre des congés payés afférents,

* 1.000 € nets au titre des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,

* 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [L] à 2.583,86 €,

- débouté M. [L] du surplus de ses demandes,

- ordonné à la société la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte conformes sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de celui-ci.

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné la société aux éventuels dépens.

La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 28 mars 2023 à M. [L] et le 30 mars 2023 à la SAS Pharmat.

M. [L] en a interjeté appel.

La SAS Pharmat a formé appel incident.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, M. [L] demande à la cour d'appel de :

'- déclarer recevable et bien-fondé M. [L] en son appel limité du jugement rendu le 23 mars 2023 par le Conseil de prud'hommes de Valence section commerce chambre 1 N° RG F 22/00135,

- constater que la moyenne du salaire mensuel brut de M. [L] était à 2583,86 euros.

Y faisant droit

- infirmer le jugement rendu le 23 mars 2023 par le Conseil de prud'hommes de Valence, en ce qu'il s'est borné à :

* requalifier le licenciement pour faute grave de M. [L] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,

* débouter M. [L] du surplus de ses demandes

Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,

- annuler l'avertissement daté du 11 octobre 2021

- juger le licenciement pour faute grave de M. [L] par la SAS Pharmat sans cause réelle et sérieuse,

- condamner en conséquence la SAS Pharmat à payer à M. [L] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 27 131 € net (soit l'équivalent de 10,5 mois de salaires)

- condamner également la SAS Pharmat à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage touchées par le travailleur licencié, sur le fondement de l'article L1235-4 du Code du travail,

- confirmer pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires aux présentes, à savoir, en ce qu'il a condamné la SAS Pharmat à payer à M. [L] :

* l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) d'un montant de 5167,72 € bruts,

* l'indemnité de congés payés afférents de 516,77 € bruts,

* l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 8038,68 € nets

* le rappel de salaires sur mise à pied conservatoire injustifiée d'un montant de 1407,31 € bruts du 17 décembre 2021 au 03 janvier 2022 inclus,

* l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires : 140,73 € bruts

* une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, sauf à porter le montant de 1000 € à 2583,86 €.

- rejeter ainsi l'appel incident de la SAS Pharmat comme étant non fondé.

Y Ajoutant :

- condamner la SAS Pharmat à payer à M. [L] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,

- condamner la SAS Pharmat aux entiers dépens.

- ordonner la remise des documents de fin de contrat de travail conformes à l'arrêt d'appel à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard après notification ou signification de l'arrêt d'appel.

- débouter la SAS Pharmat de ses demandes.'

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la SAS Pharmat demande à la cour d'appel de :

'- juger recevable et bienfondé l'appel incident de Pharmat,

- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a :

- condamné la Société à verser à M. [L] les sommes suivantes :

* 5 167,71 € bruts au titre de l'indemnité de préavis et 516,77 € au titre des congés payés afférents,

* 8 038,68 € nets au titre de l'indemnité de licenciement ;

* 1 407,73 € bruts au titre de l'annulation de la mise à pied et 140,73 € bruts au titre des congés payés afférents ;

* 1 000 € nets au titre des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,

* 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [L] à 2 583,86 €,

- ordonné à la société la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte conformes sous astreinte de 20 € par jour de retard,

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné la société aux éventuels dépens,

- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a débouté M. [L] du surplus de ses demandes.

En conséquence, statuant à nouveau de :

A titre principal, de :

- fixer le salaire moyen brut de M. [L] au montant de 2.146,51€ ;

- juger que le licenciement de M. [L] repose une faute grave ;

En conséquence,

- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- solliciter le remboursement des sommes indument versés au titre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes :

* 1.407,31€ au titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied,

* 140,73€ à titre de congés payés afférents,

* 8 038,68€ à titre d'indemnité de licenciement,

* 5 167,71€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 516,77€ à titre de congés payés afférents.

A titre subsidiaire, de :

- juger que le licenciement de M. [L] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- débouter M. [L] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- solliciter le remboursement du surplus versé à M. [L] au titre des sommes indument versées selon la décision rendue par le Conseil de prud'hommes de Valence et concernant :

* 1 539,25€ nets à titre d'indemnité de licenciement,

* 874,69€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 87,50€ à titre de congés payés afférents.

A titre infiniment subsidiaire, de :

- ramener les demandes indemnitaires formulées par M. [L] à de plus justes proportions.

En tout état de cause, de :

- débouter M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

A titre reconventionnel, de :

- condamner M. [L] aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.'

La clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2024.

L'affaire, appelée à l'audience du 18 novembre 2024, a été mise en délibéré au 11 février 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI

Sur la contestation du licenciement pour faute grave

Selon les dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.

L'existence d'un fait fautif suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire.

Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement.

La charge de la preuve de la faute grave incombe donc à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné.

La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

La gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.

La commission d'un fait isolé peut justifier un licenciement disciplinaire, y compris pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à avertissement préalable.

En cas de faute grave, la mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.

Sur la prescription des faits fautifs

Il résulte des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a ou aurait dû en avoir connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Ainsi, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits fautifs que dans ce délai, entendue comme une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés et de l'imputabilité des faits reprochés au salarié.

Si des vérifications ont été entreprises préalablement à l'engagement de poursuites disciplinaires, le point de départ du délai de prescription est fixé à la date à laquelle l'employeur a eu connaissance du résultat de ces investigations.

Cependant, l'employeur peut prendre en compte un fait antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.

Encore faut-il que les faits qui se sont poursuivis ou se sont réitérés sont de même nature ou procèdent du même comportement (Soc. 9 avril 2014, pourvoi n°12-23.870 ; Soc. 6 novembre 2013 pourvoi n°12-21.117).

En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement en date du 03 janvier 2022, qui fixe les limites du litige en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, que la SAS Pharmat reproche à M. [L] :

- d'avoir, le 16 décembre 2021, commis un délit de fuite et une conduite excessive et dangereuse au volant d'un véhicule de la société Pharmat,

- des problèmes de comportement récurrents,

- le non-respect des consignes et procédures applicables,

- les deux derniers griefs ayant donné lieu à des entretiens dits de " progrès ", puis à un entretien de recadrage le 23 novembre 2021, outre un avertissement du 11 octobre 2021.

Dans ses écritures, l'employeur précise que le salarié :

- a commis un délit de fuite et a adopté une conduite dangereuse le 16 décembre 2021, en dépit des consignes précédemment données,

- a adopté un comportement agressif et non professionnel à l'égard de clients de la société, pour lesquels il a été reçu lors d'entretiens " de progrès ou de résolution de problème ", le 30 novembre 2020, ou "de recadrage " le 21 juillet 2021,

- a commis des négligences fautives et n'a pas respecté les consignes, pour lesquels il a été reçu par son employeur, lors d'entretiens " de progrès ou de résolution de problème " le 09 juillet 2021, ou "de recadrage " le 21 septembre 2021 et le 23 novembre 2021, outre qu'il a fait l'objet d'un avertissement le 11 octobre 2021,

Il est acquis que la procédure de licenciement a été engagée par courrier de l'employeur notifiant au salarié sa mise à pied conservatoire, remis en mains propres le 17 décembre 2021, de sorte que les faits commis dans les deux mois précédent cette date, ou dont l'employeur a eu connaissance dans ce délai, ne sont pas prescrits.

Dès lors, il convient de rechercher si les faits commis entre le 17 octobre 2021 et le 17 décembre 2021, ou dont l'employeur a eu connaissance dans ce délai, sont établis, avant de rechercher si les faits plus anciens se révèlent être de même nature et établissent la persistance d'un comportement fautif.

Sur le délit de fuite et la conduite dangereuse du véhicule de fonction de la SAS Pharmat, le 16 décembre 2021

La SAS Pharmat rappelle qu'aux termes de l'article 10 " Utilisation des véhicules " du règlement intérieur applicable au sein de la Société, dans sa version en date du 27 octobre 2011, " Les conducteurs doivent se conformer aux prescriptions du Code de la Route et aux règles de sécurité relatives aux personnes transportées. ['] Tout accident ou incident survenu doit être obligatoirement signalé. Il en va de même en ce qui concerne les infractions relevées ou susceptibles de l'être ".

Elle affirme que le 16 décembre 2021, M. [L], circulant au volant d'un des véhicules de la société, a percuté la voiture de M. [E] en raison d'une conduite excessive et dangereuse.

Elle produit au soutien de ce fait :

- le constat amiable établi le jour même à 16h45, auquel est joint un courrier de M. [E], indiquant que " J'ai aperçu sur une portion de ligne droite une fourgonnette de couleur clair qui roulait à mon avis, à vive allure. Je roulais à 50 ou 60 km/h. Je me suis dis que si la fourgonnette ne ralentissait pas, cela serait difficile de se croiser sans dommage. Je freine jusqu'à environ 30 à 40 km/h mais trop tard ! J'ai entendu un grand bruit de mon côté et vu à peine la camionnette me croiser. (') Je bloc les freins de mon véhicule, regarde mon rétroviseur conducteur pendre sur ma porte, descend de celui-ci et fait de grands gestes vers la fourgonnette afin de lui faire comprendre ce qu'il venait de se passer et qu'il s'arrête ! Je n'ai pas vu les feux de stop de celle-ci s'allumer. Pris de colère et de sentiment d'injustice, je décide de faire demi-tour et de rattraper ce véhicule. (') Après 4 à 5 km je l'aperçois prendre une épingle et lui fait des appels de phare. Le conducteur stop enfin son véhicule (') ",

- un courriel de M. [D], responsable d'agence, adressé à son supérieur hiérarchique le 16 décembre 2021 à 19h02, indiquant avoir été contacté téléphoniquement à 18h par une personne lui expliquant qu'il venait d'avoir un accrochage avec un conducteur de l'entreprise Pharmat, lequel roulait " comme un avion ", que leurs rétroviseurs s'étaient percutés en se croisant, et que ledit conducteur ne s'était pas arrêté, l'obligeant à faire demi-tour et à le rattraper pour établir le constat amiable.

La cour relève que le constat amiable produit aux débats ne fait apparaître ni la conduite dangereuse de M. [L], ni le délit de fuite reproché, et le schéma reporté de l'accident ne précise pas que l'un ou l'autre conducteur aurait commis une quelconque faute de conduite, ou se serait déporté sur la voie opposée avant le choc entre les rétroviseurs.

Aussi, l'employeur fait référence dans la lettre de licenciement et dans ses écritures au compte rendu de l'entretien préalable du 27 décembre 2021, établi par l'employeur et signé par le salarié, et affirme que M. [L] " reconnait qu'il est pressé et admet le fait qu'il roulait vite ".

Or, le compte rendu du 27 décembre 2021 indique uniquement, sous la main de M. [L], que "Sur cette route, moi je montais, lui descendait, je croise ce véhicule Land Rover, nous nous serrons mutuellement à droite lui côté montagne, moi côté ravin. Nos rétroviseurs se touchent. Contrairement à ce qui est affirmé par la personne, je m'arrête, je constate que lui ne met pas la marche arrière, et donc je repars chercher mes lunettes. C'est à la bifurcation de [Localité 6] que le Monsieur qui avait fait demi-tour me klaxonne, je m'arrête et nous faisons le constat. (') J'étais à la recherche de mes lunettes et pressé pour ne pas mettre en retard mes collègues de travail ".

Ainsi, il ne résulte nullement de ce document que M. [L] reconnaît avoir roulé à une vitesse excessive, ce qu'il conteste expressément dans ses écritures.

En revanche, M. [L] écrit dans ce compte rendu et reconnaît dans ses écritures avoir stoppé son véhicule avant de redémarrer pour poursuivre sa route, étant observé que M. [E] ne fait pas état de ce bref arrêt dans son courrier.

Dès lors, M. [L] avait parfaitement conscience qu'un accrochage venait d'intervenir avec le véhicule circulant sur la voie opposée. Or, en poursuivant sa route, sans sortir de son véhicule, ni vérifier la situation du conducteur de l'autre véhicule, ni lui permettre de l'identifier, M. [L] a commis un délit de fuite caractérisé, nécessitant que M. [E] fasse demi-tour, et ne parvienne finalement à le rattraper que plusieurs kilomètres plus loin.

Et la cour relève, comme le conseil de prud'hommes, que cet accrochage a été porté à la connaissance de l'employeur par M. [E] à 18 h et non par le salarié, alors que le règlement intérieur de l'entreprise rappelle l'information obligatoire de l'employeur en cas d'accident.

Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que le 16 décembre 2021, alors qu'il circulait avec un véhicule de l'entreprise, M. [L] a effectivement eu un accrochage avec le véhicule de M. [E], suite auquel il a commis un délit de fuite, sans pour autant que l'employeur ne démontre que le salarié avait adopté une conduite dangereuse, ni commis un excès de vitesse, comme il le prétend.

Ce fait, qui caractérise à tout le moins un non-respect des consignes données au salarié, est donc partiellement retenu.

Sur les faits de négligences fautives et l'absence de respect des consignes commis durant le mois de novembre 2021

Aux termes du courrier de licenciement, l'employeur reproche au salarié des problèmes de comportement récurrents, ayant donné lieu :

- à un entretien le 18 novembre 2021, par lequel l'employeur a souligné " votre conduite trop rapide et non adaptée sur notre parking ",

- à un entretien de recadrage le 23 novembre 2021.

Or, l'employeur ne produit aucune pièce, ni aucun élément objectif, ni aucune trace écrite de l'entretien du 18 novembre 2021 allégué.

Et ce fait n'est d'ailleurs même pas indiqué dans le compte rendu de recadrage en date du 23 novembre 2021, de sorte qu'il n'est pas retenu.

De même, dans le compte rendu de l'entretien dit de " recadrage " du 23 novembre 2021, l'employeur reproche à M. [L] :

- d'avoir appris le 12 novembre 2021 et à plusieurs reprises que le salarié avait tenté d'ouvrir les tiroirs du bureau de son employeur,

- d'avoir utilisé régulièrement son téléphone portable,

- d'avoir remis en cause les consignes et méthodes données,

- de ne pas avoir traité une fiche le 19 novembre 2021, alors qu'il lui avait été demandé de traiter le SAV,

- d'avoir appris que le salarié continuait de prendre directement les feuilles dans l'imprimante,

- de ne pas avoir traité une pièce SAV entre le 17 novembre et le 19 novembre 2021.

Or, la cour relève que :

- pour les faits du 12 novembre 2021, et l'utilisation des feuilles de l'imprimante, l'employeur évoque des informations qui lui auraient été données, sans aucune précision ni de date, ni de circonstances, et sans produire aucune pièce venant les étayer,

- les faits d'usage du téléphone et de remise en cause des consignes ne sont ni datés, ni circonstanciés,

- les faits relatifs au suivi SAV ne sont étayés par aucune pièce, ni aucun élément objectif.

Et l'employeur soutient à tort que M. [L] reconnaît les faits puisqu'il a signé ce compte rendu, sans le contester par la suite, alors que cette signature n'établit aucunement une quelconque reconnaissance de l'ensemble des faits visés, le document indiquant d'ailleurs que le salarié déclare "Je ne pensais vraiment pas que les choses pouvaient être interprétées ainsi. J'ai conscience que je rencontre des difficultés à formuler les choses pour qu'elles soient bien interprétées, mais je certifie que lorsque je remets les choses en question, c'est dans un but de construction ".

Dès lors, aucun de ces faits n'est retenu.

Par suite, la cour constate que le grief tenant au non-respect des consignes commis le 16 décembre 2021 est partiellement retenu, dès lors que le salarié n'a pas respecté les règles du code de la route, ni le règlement intérieur de l'entreprise, en n'avisant pas son employeur de l'accident, de sorte qu'il convient d'examiner les faits les plus anciens.

Sur le comportement agressif et non professionnel à l'égard de clients de la société

En l'espèce, pour établir ce grief, l'employeur indique avoir reçu le salarié lors d'entretiens " de progrès ou de résolution de problème ", le 30 novembre 2020, ou " de recadrage " le 21 juillet 2021, afin de lui reprocher son comportement inadapté

Mais la cour constate que :

- le document intitulé " entretien de progrès ou de résolution de problème ", en date du 30 novembre 2020 produit par l'employeur, faisant état d'un mécontentement d'un patient à la suite de SAV fauteuil roulant du 18/09/2020, n'est pas signé par le salarié, ni même par l'employeur,

- le document intitulé " entretien de recadrage du 21 juillet 2021 ", n'est pas signé par le salarié, ni même par l'employeur,

- l'employeur ne verse aux débats aucune autre pièce ni aucun autre élément au soutien de ces faits.

Et l'employeur soutient à tort que le salarié ne conteste pas la matérialité de ce grief, alors qu'il résulte des écritures de M. [L] que " les faits évoqués du 18/09/2020 et du 21/07/2021, comme les prétendues alertes évoquées en juin 2021, qui sont contestés (')".

Dès lors, l'employeur ne démontre aucun comportement agressif et non professionnel du salarié à l'égard de clients.

Ce grief n'est pas retenu.

Sur les faits de négligences fautives et sur l'absence de respect des consignes commis entre le mois de novembre 2020 et le 17 octobre 2021

Pour établir ce grief, l'employeur indique avoir reçu le salarié lors d'entretiens " de progrès ou de résolution de problème " le 09 juillet 2021, ou " de recadrage " le 21 septembre 2021, outre qu'il a fait l'objet d'un avertissement le 11 octobre 2021,

Mais là encore, la cour constate que :

- le document intitulé " entretien de progrès ou de résolution de problème ' (pièce 12 employeur), produit au soutien de ce fait comme étant l'entretien du 09 juillet 2021, n'est ni daté, ni signé par le salarié, ni même par l'employeur,

- le document intitulé " entretien de recadrage du 21 septembre 2021 " n'est pas signé par le salarié, ni même par l'employeur.

Et aucune autre pièce n'est produite au soutien de ces faits qui ne sont pas retenus.

Enfin, par courrier remis en mains propres le 13 octobre 2021, daté du 11 octobre 2021, la SAS Pharmat a notifié un avertissement à M. [L] pour non-respect des règles et procédures établies, commis du 16 août 2021 au 21 août 2021, au motif qu'un matériel en cabine de désinfection n'a pas été reconditionné correctement, de sorte que le client s'est plaint lors de la livraison.

Or, là aussi, la cour relève que :

- l'avertissement mentionne que ces faits ont fait l'objet d'un entretien de recadrage le 24 août 2021, alors que le compte rendu de cet entretien, signé par les parties, n'est pas produit,

- l'employeur produit un bordereau de livraison en date du 21 août 2021, lequel ne précise pas que le matériel livré était défectueux ou incomplet,

- la SAS Pharmat ne produit aucune pièce, ni aucun élément objectif établissant comme elle l'affirme que M. [L] est responsable d'une quelconque négligence dans la prise en charge de ce matériel, que le salarié impute à un autre salarié.

Dès lors, l'avertissement notifié à M. [L] le 11 octobre 2021 est annulé, et ce par infirmation du jugement entrepris.

La cour relève ainsi qu'aucun des faits reprochés au salarié, antérieurs au 16 décembre 2021, n'est établi.

Et si la SAS Pharmat produit aux débats deux avertissements notifiés à M. [L] et non contestés, le 25 mai 2012 et le 05 juin 2014, ces avertissements anciens concernaient des négligences dans l'exécution de ses missions, sans rapport avec la conduite d'un véhicule.

La cour constate ainsi qu'à l'examen de l'ensemble de ces éléments, seul le délit de fuite commis par M. [L] le 16 décembre 2021 est établi.

La cour rappelle que ce fait a été commis par un salarié occupant un poste de chauffeur livreur, lequel impose un comportement irréprochable dans le cadre de la conduite d'un véhicule, de sorte que ce seul fait fautif justifie le licenciement de M. [L], sans pour autant caractériser une faute grave, de sorte qu'il sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement entrepris.

Sur les demandes financières

Le licenciement étant ainsi requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, M. [L] est fondé à obtenir paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, du 17 décembre 2021 au 03 janvier 2022, soit 1 407,31 euros brut, outre 140,73 euros au titre des congés payés afférents, sur le montant desquels l'employeur n'apporte aucune observation utile.

Le salaire moyen brut de M. [L] s'élève à la somme de 2 583,86 euros brut, selon la moyenne la plus avantageuse pour le salarié, correspondant au tiers des trois derniers mois, étant précisé que le salaire du mois de décembre est reconstitué en prenant en compte le montant de la mise à pied conservatoire, et que la prime de 13ème mois est ajoutée au prorata à hauteur de 321,06 euros. En effet, le calcul de l'employeur est erroné, comme ne prenant pas en compte cette reconstitution du salaire du mois de décembre 2021.

Par suite, il convient de condamner la SAS Pharmat à payer à M. [L], par confirmation du jugement entrepris de ce chef les sommes de :

- 5 167,72 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 516,77 euros au titre des congés payés afférents sauf à préciser qu'il s'agit d'un montant brut,

- 8 038,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

Enfin, M. [L] est débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement entrepris.

Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement

Selon l'article L. 1235-2 alinéa 5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Selon l'article L 1232-2 du même code, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

En application de ces dispositions, la computation du délai de 5 jours prévu par ce texte obéit aux règles fixées par l'article 641 et 642 du code de procédure civile : le jour de la première présentation de la lettre de convocation qui fait courir le délai ne compte pas, pas plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable (Soc, 20 déc. 2006, n 04-47.853).

Ainsi, le délai commence à courir le jour suivant la présentation de la lettre recommandée au domicile de la salariée absente (Cass Soc, 06 septembre 2023 n° 22-11.661).

En l'espèce, M. [L] soutient que la lettre de convocation à entretien préalable, si elle est datée du 17 décembre 2021, n'a été expédiée que le 20 décembre et prise en charge par La Poste en vue de sa distribution le 22 décembre pour être distribuée le 23 décembre, de sorte que le délai de 5 jours ouvrables avant l'entretien, fixé au 27 décembre, n'a pas été respecté.

Et le salarié produit le suivi de l'envoi recommandé, lequel ne précise pas la date de présentation du courrier, et mentionne uniquement la date de distribution, le 23 décembre 2021.

La SAS Pharmat ne produit aucune pièce établissant, ni la date de présentation, ni la date de remise de courrier recommandé, ni le respect du délai de cinq jours précités, alors que cette preuve lui incombe.

Ainsi, le salarié n'a pas été mis en mesure de se préparer à l'entretien préalable en bénéficiant du délai légal, ce qui lui a causé un préjudice que la SAS Pharmat sera tenue de réparer en lui versant une indemnité de 2 583,86 euros net, et ce par infirmation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation.

Sur la remise d'une attestation Pôle Emploi, devenu France travail et d'un bulletin de salaire rectifiés

Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a ordonné à la SAS Pharmat de remettre à M. [L] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi devenu France travail et les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt, et de l'infirmer concernant le prononcé de l'astreinte qui n'apparaît pas nécessaire.

Sur le remboursement des allocations chômage

Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans version issue de la loi du 5 septembre 2018 et applicable au 1er janvier 2019, d'ordonner d'office à l'employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.

Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi devenu France travail à la diligence du greffe de la présente juridiction.

Sur les demandes accessoires

Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

La SAS Pharmat, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [L] la somme de 1 500 euros net au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [L] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SAS Pharmat à verser à M. [L] les sommes suivantes :

* 5 167,72 € brut au titre de l'indemnité de préavis,

* 516,77 € au titre des congés payés afférents, sauf à préciser qu'il s'agit d'un montant brut,

* 8 038,68 € net au titre de l'indemnité de licenciement,

* 1 407,31 € brut au titre de l'annulation de la mise à pied,

* 140,73 € brut au titre des congés payés afférents,

* 1 000 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la SAS Pharmat de remettre à M. [L] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail conformes au présent jugement,

- débouté M. [L] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté la SAS Pharmat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société aux éventuels dépens ;

L'INFIRME pour le surplus ;

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation ;

Y ajoutant,

ANNULE l'avertissement notifiée à M. [U] [L] le 11 octobre 2021 ;

CONDAMNE la SAS Pharmat à payer à M. [U] [L] les sommes de :

- 2 583,86 euros net à titre des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,

- 1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

REJETTE la demande d'astreinte ;

CONDAMNE la SAS Pharmat à rembourser à Pôle emploi devenu France travail les indemnités de chômage touchées par le travailleur licencié, sur le fondement de l'article L1235-4 du Code du travail, dans la limite de six mois ;

DIT qu'une copie de présente décision sera adressée à France travail à la diligence du greffe de la présente juridiction ;

DEBOUTE la SAS Pharmat de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS Pharmat aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.