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CA Douai, 10 févr. 2025, RG 24/00153


Vérifier : CA Douai, 10 févr. 2025, RG 24/00153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2025
Numéro
24/00153
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Référés
Type
ordonnance
Id
67ad8f82d8956911a3ff602a

Texte de la décision

10,203 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2025

N° de Minute : 13/25

N° RG 24/00153 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYP4

DEMANDERESSE :

Madame [O] [G]

née le 14 Mai 1984

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de Lille substitué par Me Julie DESANGHERE

DÉFENDERESSE :

S.C.I. TRAN

dont le siège social est sis [Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de Lille

PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Christian Berquet

DÉBATS : à l'audience publique du 09 décembre 2024

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix février deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

153/24 - 2ème page

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Tran est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce situé [Adresse 2] à [Localité 5].

Il a été convenu avec Mme [O] [G], occupant le local commercial depuis juillet 2019, qu'elle devait y procéder à des travaux de rénovation avant de pouvoir bénéficier d'un bail commercial qui devait prévoir le paiement d'un loyer mensuel de 700 euros après réalisation des travaux comprenant les murs ainsi que le fonds de commerce aux fins d'ouvrir un bar restaurant.

La société Tran a adressé à Mme [G] un projet de bail et des échanges sont intervenus sur sa durée en raison de leur désaccord sur ce point.

Par acte du 25 avril 2023, la SCI Tran a fait assigner Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner son expulsion et solliciter une indemnisation.

Par jugement contradictoire du'2 août 2024, le tribunal judiciaire de'Lille a'notamment :

- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture'formée par Mme [O] [G],

- déclaré irrecevables les conclusions et pièces de Mme [G] signifiées le 27 octobre 2023 et le 10 avril 2024';

- ordonné l'expulsion de Mme [O] [G] et de tout occupant de son chef du local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 5] à défaut de libération volontaire effective dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement et avec le concours de la force publique si nécessaire';

- ordonné l'enlèvement de tous mobiliers, matériels et marchandises pouvant garnir les lieux dans tel garde-meuble au choix de la requérante et aux frais de Mme [O] [G]';

- débouté la SCI Tran de sa demande d'astreinte';

- condamné Mme [O] [G] à verser à la SCI Tran les sommes de':

- 1'312 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, outre les charges, pour la période courant à compter du 22 novembre 2022 et jusqu'à libération effective des locaux';

- 5'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations du local';

3'729,67 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux factures d'eau Ileo';

- 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- débouté la SCI Tran de sa demande au titre des frais de recouvrement';

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit';

- débouté la SCI Tran de ses autres demandes';

- condamné Mme [G] aux dépens, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice en date du 9 décembre 2022 et de l'acte de sommation de quitter les lieux signifié le 22 novembre 2022.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le'13 août 2024, Mme [O] [G] a interjeté appel de cette décision.

Par acte en date du'9 septembre 2024, Mme [O] [G] a fait assigner la SCI Tan devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de'voir, suivant ses conclusions soutenues à l'audience, au visa des articles'514-1 et suivants du code de procédure civile:

- déclarer bien fondée et recevable en toutes ses demandes';

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 2 août 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Lille',

- débouter la SCI Tran de toute demande contraire,

- dépens comme de droit.

Elle avance que':

-'sa demande est recevable car elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour verser la somme totale de 40.656,50 euros qu'elle a été condamnée à payer, ses économies ayant été investies dans les travaux engagés pour le local commercial,

-elle dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, puisque en absence de rabat de clôture, elle n'a pu faire valoir ses moyens corroborés par des pièces venant remettre en question l'analyse faite par le tribunal judiciaire de Lille,

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-les conséquences sont manifestement excessives'puisque son expulsion a été ordonnée dans un délai extrêmement court, ce qui est disproportionné au regard des circonstances dans lequel le jugement a été rendu et au risque sérieux de réformation';

- elle n'est pas en mesure de régler immédiatement les sommes qu'elle est condamnée à verser et la réformation de la décision litigieuse a de fortes chances d'aboutir à la condamnation de la SCI Tran au paiement de sommes d'argent à son profit de sorte qu'une compensation s'opèrerait entre les créances des parties.

Par conclusions en défense avec demandes reconventionnelles également soutenues à l'audience, la SCI Tran sollicite de voir, au visa des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile':

- débouter Mme [O] [G] de l'ensemble de ses demandes,

- ordonner la radiation de l'appel interjeté par Mme [O] [G] pour défaut total d'exécution du jugement,

- condamner Mme [O] [G] à payer à la SCI Tran la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La SCI Tran fait valoir que':

-la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable en absence d'observation sur l'exécution provisoire par Mme [G] qui n'a pas conclu malgré injonction avant l'ordonnance de clôture et ne développe aucun argument sur des circonstances manifestement excessives révélées postérieurement au jugement,

-l'absence d'exécution reconnue justifie la radiation de l'appel par application de l'article 524 du code de procédure civile.

SUR CE

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il ressort du jugement contradictoire déféré devant la cour que Mme [O] [G], dont les conclusions tardives ont été écartées des débats, n'a de ce fait formé aucune observation sur l'exécution provisoire, de sorte que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est recevable que si elle démontre l'existence de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement du 2 août 2024.

Si Mme [O] [G] fait valoir son incapacité à exécuter la décision frappée d'appel, les clés du local commercial ayant toutefois été restituées le 9 septembre 2024, force est de constater qu'à défaut de toute pièce relative à sa situation personnelle et financière, elle ne justifie pas de circonstances postérieures au jugement à la suite desquelles la poursuite de l'exécution entrainerait des conséquences excessives.

Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être déclarée irrecevable.

Par ailleurs, l'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

153/24 - 4ème page

Comme déjà relevé, Mme [G], qui ne conteste pas l'absence de paiement en exécution, ne justifie pas de son impossibilité d'exécuter la décision ou de circonstances manifestement excessives résultant de la poursuite de l'exécution, à défaut de toute pièce sur sa situation personnelle et financière. La radiation de l'affaire sera en conséquence ordonnée.

Il parait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Tran les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence accordé la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,

Déclare la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 2 août 2024 formée par Mme [O] [G] irrecevable,

Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général des affaires de la cour d'appel de Douai sous le numéro'24/04024 pendante devant la 2°chambre section 1 de la cour,

Condamne Mme [O] [G] à verser à la SCI Tran la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [O] [G] aux dépens de la présente instance.

Le greffier La présidente

C. BERQUET M. LEFEUVRE

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