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CA Besancon, 12 févr. 2025, RG 24/00613


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Date
12/02/2025
Numéro
24/00613
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
67ad8f89d8956911a3ff606a

Texte de la décision

8,127 caractères

COUR D'APPEL

DE BESANÇON

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 24/00613 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYLQ

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 25 janvier 2024 [RG N° 23/00429]

Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 12 FEVRIER 2025

Monsieur [I] [C],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Isabelle TOURNIER de la SELARL SELARL EQUILIBRES, avocat au barreau de BESANCON

APPELANT

ET :

Monsieur [H] [U]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉ

Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.

Le dossier a été plaidé à l'audience du 15 janvier 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 12 février 2025.

Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties

Après expertise judiciaire, M. [I] [C] a, par assignation délivrée le 08 mars 2023, introduit une action en garantie des vices cachés suite à l'acquisition, le 20 juin 2020 auprès de M. [H] [U], d'un véhicule automobile d'occasion de marque Audi A3 Sportback moyennant le prix de 15 000 euros.

Par jugement rendu le 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Besançon a :

- rejeté la demande en résolution de la vente et les demandes de restitution subséquentes ;

- condamné M. [U] à payer à M. [C] la somme de 1 274,75 euros au titre du remplacement du radiateur de l'habitacle ;

- débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour le surplus ;

- condamné M. [U] à verser à M. [C] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [U] aux dépens, y compris notamment le coût de l'expertise judiciaire.

Par déclaration du 23 avril 2024, M. [C] a interjeté appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 19 juillet suivant.

La déclaration d'appel a été signifiée à domicile le 29 mai 2024, tandis que les premières conclusions d'appelant l'ont été par les mêmes modalités le 25 juillet suivant.

M. [U] a constitué avocat le 21 octobre 2024 et a transmis ses conclusions au fond le 10 décembre suivant.

Par avis du 10 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a relevé d'office l'éventuelle irrecevabilité des conclusions transmises par l'intimé après l'expiration du délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile et a invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir et ses conséquences.

Par message du 13 décembre 2024 puis par conclusions transmises le 07 janvier 2025, M. [C] a conclu à l'irrecevabilité des conclusions d'intimé et à sa condamnation aux dépens avec distraction, outre la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Il fait valoir, au visa des article 655 à 658 du code de procédure civile, que la signification à domicile de ses premières conclusions d'appelant est valable et constitue le point de départ du délai de trois mois octroyé à l'intimé pour conclure en application de l'article 909 du même code.

Il relève, en tout état de cause, que plus de trois mois se sont écoulés entre la date à laquelle ses conclusions ont été remises en mains-propres à l'intimé, soit le 1er août 2024, et la date de transmission des conclusions d'intimé.

Par courrier transmis le 19 décembre 2024, M. [U] a fait valoir la recevabilité de ses conclusions d'intimé en indiquant que la signification des conclusions d'appelant au domicile de Mme [E], sans mention qu'il demeurerait chez elle, n'a pu faire débuter son propre délai pour conclure.

L'incident, appelé à l'audience du 15 janvier 2025, a été mis en délibéré au 12 février suivant.

Motivation de la décision

L'article 649 du code de procédure civile relatif à la nullité des actes d'huissiers de justice renvoie aux dispositions qui régissent les actes de procédure des articles 112 et suivants du code de procédure civile.

L'article 654 du code de procédure civile pose comme principe que «la signification doit être faite à personne ». Ce n'est, précise l'article 655, que « si la notification à personne s'avère impossible » que l'huissier de justice pourra recourir aux autres modes de signification. Dans ce cas, « l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ».

L'article 655 alinéa 2 du code de procédure civile précise que l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

L'article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut recevoir l'acte et s'il résulte des vérifications faites par huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, alors l'huissier de justice laisse un avis de passage mentionnant que la copie de l'acte peut être retirée dans le plus bref délai à l'étude d'huissier de justice.

L'obligation de moyen renforcée de vérification de l'adresse du destinataire que supporte le commissaire de justice est seulement applicable aux cas de signification à la dernière adresse connue de l'article 659 du code de procédure civile.

Il résulte par ailleurs de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du même code pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, l'acte de signification à l'intimé non constitué des conclusions d'appelant, établi le 25 juillet 2024, mentionne comme domiciliation de M. [U] le [Adresse 1] à [Localité 3] (25) 'c/o Mme [E]' et précise : « Personne ne répond au domicile du destinataire' et 'après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : présence du nom de Mme [E] sur une boîte aux lettres, amie du destinataire rencontrée lors de la dernière signification, confirmation du domicile du destinataire par une voisin'.

L'adresse de signification correspond tant à celle figurant sur le procès-verbal de signification de l'assignation en première instance que sur les conclusions déposées en première instance et en appel par M. [U].

Etant observé par ailleurs que ce dernier n'invoque pas la nullité de l'acte de signification mais se limite à indiquer que les conditions de cette signification sont impropres à faire débuter le délai de trois mois pour conclure à son tour, il en résulte que la réalité du domicile du destinataire de l'acte n'est pas contestée, tandis que le commissaire de justice, après avoir vérifié qu'il demeurait toujours à l'adresse mentionnée dans les précédents actes de procédure et avoir fait mention de cette vérification, n'avait pas d'autres diligences à opérer que de tenter de leur remettre l'acte à sa personne ou, à défaut à son domicile, ou, à défaut, à sa résidence, en mentionnant comment il a tenté cette remise à leur personne.

Il en résulte que la signification le 25 juillet 2024 des conclusions d'appelant est conforme aux dispositions susvisées, de sorte que les conclusions d'intimé transmises le 10 décembre suivant l'ont été hors délai.

Ces conclusions doivent donc être déclarées irrecevables, comme toutes les demandes qu'elles contiennent.

Par ces motifs

Le Conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, prise après débats contradictoire et publics :

- déclare irrecevables les conclusions de fond transmises le 10 décembre 2024 par M. [H] [U], ainsi que toutes conclusions ultérieures ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à liquidation des dépens.

Le Greffier, Le Conseiller,

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