CA Amiens, 12 févr. 2025, RG 24/01662
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Texte de la décision
Ordonnance
N°
[K]
C/
Caisse CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 10] VAL DE [Localité 9] (GROUPAMA PVL)
copie exécutoire
le 12 Février 2025
à
Me ADLER
Me TORDJMAN
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 12 Février 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01662 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBUT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [K]
né le 26 Mars 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté, concluant et plaidant par Me Malika ADLER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 10] VAL DE [Localité 9] (GROUPAMA PVL)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée, concluant et plaidant par Me Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 21 janvier 2025 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.
L'incident y a été plaidé
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 mars 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, la conseillère de la mise en état a décidé d'avancer le prononcé de l'ordonnance au 12 février 2025
PRONONCÉ :
Le 12 février 2025, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Vu l'appel interjeté par M. [K] d'un jugement du conseil de prud'hommes de Beauvais du 19 mars 2024 qui l'a notamment débouté de ses demandes tendant à voir reconnaître que son employeur, la société Groupama, avait manqué à son obligation de prévention des risques professionnels,
Vu les conclusions remises le 27 novembre 2024, par lesquelles l'intimée demande au conseiller de la mise en état de faire injonction à M. [K] de communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, les pièces suivantes :
- sa demande du 25 mai 2020 au tribunal judiciaire de Beauvais (ses conclusions d'appel au fond, page 12),
- ses pièces jointes à cette demande,
- les conclusions et les pièces échangées avec la MSA dans le cadre de cette instance,
- le jugement avant dire droit du tribunal judiciaire de Beauvais du 2 juin 2022 (ses conclusions d'appel au fond, page 8),
- le jugement avant dire droit du tribunal judiciaire du 2 juillet 2020 ayant désigné le CRRMP d'Ile [Localité 8] (mentionné dans la pièce adverse au fond 4-2),
- le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 4 juin 2022 (mentionné dans la pièce adverse au fond 4-2),
- la décision de la commission de recours amiable saisie par M. [K] avec sa saisine du 22 février 2020 (ses conclusions d'appel au fond, page 12),
- les trois avis successifs émis par les CRRMP de Tourcoing-Hauts [Localité 8] le 4 décembre 2019, d'Ile de France (date non fournie) et du Centre Val de [Localité 9] le 26 avril 2024 (mentionnés dans la pièce adverse au fond 4-1),
- les recours exercés par M. [K] contre l'un ou plusieurs avis du CRRMP,
Se réserver la faculté de liquider l'astreinte ainsi ordonnée, à défaut de communication desdites pièces,
Condamner M. [K] à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident,
Vu les conclusions remises par M. [K] le 20 janvier 2025 aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de débouter l'employeur de toutes ses demandes et, à titre reconventionnel, de lui enjoindre de communiquer les documents officiels permettant d'apprécier les objectifs sur lesquels il a été managé en 2018 par Mme [B] jusqu'à son arrêt de travail pour syndrome d'épuisement professionnel le 27 novembre 2018, pour les années 2017 et 2018 ainsi que ceux des autres commerciaux pour les mêmes années, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir, se réserver la faculté de liquider l'astreinte et condamner l'employeur à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la note en délibéré adressée par M. [K], avec l'autorisation du conseiller de la mise en état, le 24 janvier 2025, à laquelle sont joints un bordereau de communication de pièces rectifié concernant les pièces complémentaires communiquées en appel ;
Vu la note en délibéré de la société Groupama, notifiée le 29 janvier 2025, par laquelle elle répond notamment à la demande reconventionnelle de communication de pièces formée par M. [K] dans ses conclusions du 20 janvier 2025 et conclut au débouté de la demande.
SUR CE,
1/ Sur la demande principale :
L'article 132 du code de procédure civile dispose que « la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée ».
En l'espèce, l'appelant vise dans ses conclusions certaines pièces qu'il ne produit pas : le jugement avant dire droit du tribunal judiciaire de Beauvais du 2 juin 2022 (ses conclusions d'appel au fond, page 8) et la décision de la commission de recours amiable (ses conclusions d'appel au fond, page 12), malgré une sommation, sans justifier d'un motif légitime. Il y a donc lieu de l'y contraindre en application de l'article 132 du code de procédure civile.
Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire.
La saisine du pôle social du TJ de [Localité 6], les pièces jointes à sa requête et ses conclusions devant cette juridiction sont produites dans le cadre de la présente instance.
Il en va de même des avis des [Adresse 7] du 26 avril 2024 et d'Ile de France du 6 octobre 2021.
Les autres pièces réclamées, soit ne sont pas visées dans les conclusions, soit l'utilité de leur production n'est pas démontrée au regard de l'indépendance des relations caisse/employeur et caisse/salarié et de l'autonomie du droit de la sécurité sociale par rapport au droit du travail.
2/ Sur la demande reconventionnelle :
En application de l'article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie lui enjoindre de le produire au besoin à peine d'astreinte.
Il ne peut donc être enjoint à une partie de produire un élément de preuve qu'elle ne détient pas.
Il incombe au demandeur à la production de prouver que le défendeur possède cette pièce.
En l'espèce, la société soutient qu'il n'existe pas d'autres documents officiels que ceux qu'elle a produits en cours de délibéré or, à défaut de description précise des pièces réclamées il n'est pas possible à la cour de s'assurer de leur existence ni même de la vraisemblance de leur existence. Dans ces conditions, la demande doit être rejetée.
3/ Sur les frais :
Les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens sont à la charge de M. [K].
PAR CES MOTIFS,
La conseillère de la mise en état,
Ordonne la production forcée par M. [K] :
- du jugement avant dire droit du tribunal judiciaire de Beauvais du 2 juin 2022 (visé dans ses conclusions d'appel au fond, page 8),
- de la décision de la commission de recours amiable saisie par M. [K] avec sa saisine du 22 février 2020 (visé dans ses conclusions d'appel au fond, page 12),
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens de l'incident à la charge de M. [K].
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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