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CA Amiens, 12 févr. 2025, RG 24/01326


Vérifier : CA Amiens, 12 févr. 2025, RG 24/01326 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
24/01326
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
ordonnance
Id
67ad8f91d8956911a3ff60c4

Texte de la décision

8,891 caractères

ORDONNANCE

N°

[F]

[W]

C/

[P]

GH/NP/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2025

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.

RG : N° RG 24/01326 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JA7Y

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [H] [F]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Pauline de SAINT RIQUIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON

Madame [K] [W]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Pauline de SAINT RIQUIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON

APPELANTS

DEFENDEURS A L'INCIDENT

ET

Madame [B] [P]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 18 Décembre 2024 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 12 février 2025 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET

, greffière placée en pré-affectation.

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 12 février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

DECISION

Par acte sous seing privé du 26 juillet 2012, M. [H] [F] et Mme [K] [W] ont donné à bail à Mme [B] [P] un appartement situé [Adresse 5].

Par exploit du 7 septembre 2023, Mme [P] a fait assigner ses bailleurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons aux fins notamment de les voir condamner à effectuer des travaux tendant à rendre le logement décent sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par jugement du 2 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a :

condamné M. [F] et Mme [W] à faire effectuer tous les travaux nécessaires dans le logement qui sont de nature à le rendre décent dans un délai d'un mois à compter de la date de la signification du jugement, et ce, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;

dit que dans l'attente du parfait achèvement des travaux, Mme [P] pourra consigner les loyers auprès de la Caisse des dépôts ;

fixé le loyer mensuel à la somme de 322 euros hors charges rétroactivement à compter du 1er septembre 2018 ;

condamné in solidum M. [F] et Mme [W] à verser la somme de 8 280 euros représentant le montant de la soulte à Mme [P] ;

condamné in solidum M. [F] et Mme [W] à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

dit que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 ;

rappelé que le jugement est exécutoire de droit à tire provisoire ;

condamné in solidum M. [F] et Mme [W] à payer directement à Me Laurent [Localité 7] la somme de 1 360,80 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

condamné in solidum M. [F] et Mme [W] aux dépens.

Par déclaration du 29 mars 2024, M. [F] et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 22 août 2024, Mme [P], faisant valoir que les appelants n'ont pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire, demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire et de les condamner aux entiers dépens.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 15 octobre 2024, M. [F] et Mme [W] demandent au conseiller de la mise en état de débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Ils invoquent, en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris et aussi de conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement qui les obligeraient à réaliser les travaux, les privant ainsi de la possibilité de contestation par l'appel. Ils font état aussi de l'attitude problématique de leur locataire, Mme [P], qui cause des troubles du voisinage, par son appropriation de la cour commune, par ses invectives envers les passants mais également en se promenant totalement nue dans les parties communes. Ils font valoir que Mme [P] harcelle M. [F] quand il se rend sur place et que cette situation les a conduits à mettre en vendre leur immeuble.

L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 18 octobre 2024 et renvoyé à la demande des parties à l'audience du 18 décembre 2024.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 15 novembre 2024, Mme [P] soutient sa demande de radiation.

Elle oppose à l'absence de pertinence de l'argumentation des bailleurs, le conseiller de la mise en état n'ayant pas compétence pour ordonner la suspension de l'exécution provisoire, et en tout état de cause qu'ils ne démontrent ni une chance sérieuse de réformation, ni l'existence de conséquences manifestement excessives, ni enfin de leur impossibilité de procéder au paiement des sommes qui leur incombent.

Suivant conclusions d'incident n°2 notifiées le 16 décembre 2024, M. [F] et Mme [W] soutiennent la même argumentation que dans leurs conclusions du 15 octobre 2024.

SUR CE :

Il convient de constater que pour s'opposer à la demande de radiation formée par Mme [P], les appelants ne peuvent solliciter l'application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile qui régissent la saisine du premier président de la cour d'appel.

L'article 524 du code de procédure civile, dont l'application a été sollicitée par Mme [P] dès ses premières conclusions d'incident, prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, les appelants produisent au débat des attestations de l'Atelier [6] et d'une entreprise de menuiseries extérieures et un diagnostic de performance énergétique de l'appartement postérieurs au jugement, un courrier de M. [L], se disant voisin de l'intimée et se plaignant du comportement de celle-ci, un courrier de M. [T] et une photographie d'une porte vitrée dont l'accès apparaît bloqué de l'intérieur au niveau de la poignet.

Aucune de ces pièces n'est de nature à démontrer que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que les appelants sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il convient donc de radier l'affaire du rôle.

Le conseiller de la mise en état se borne à ordonner une mesure d'administration provisoire et ne peut statuer sur les dépens et la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise disposition au greffe, par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 ancien du code de procédure civile,

Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 24/01326 ;

Rappelle que l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de l'instance d'incident et sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

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