Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Amiens, 12 févr. 2025, RG 23/02594


Vérifier : CA Amiens, 12 févr. 2025, RG 23/02594 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
23/02594
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
67ad8f92d8956911a3ff60d2

Texte de la décision

7,211 caractères

ORDONNANCE

N°

[H]

C/

[N] veuve [U]

GH/NP/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2025

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Saisi en vertu de l'article 526 du code de procédure civile.

RG : N° RG 23/02594 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZJH

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Madame [J] [H]

née le 21 Août 1945 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Maguy BIZOT, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

ET

Madame [Z] [M] veuve [U] agissant ès qualités d'unique héritière de Monsieur [R] [U] né le 2 mai 1944 à [Localité 9] (92) et décédé le 6 octobre 2020 à [Localité 8] (13)

née le 28 Septembre 1945 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Guillaume DOUILLY, avocat au barreau de BEAUVAIS

Ayant pour avocat plaidant Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 18 Décembre 2024 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 12 février 2025 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 12 février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

DECISION

Mme [J] [H] et M. [R] [U] se sont mariés le 28 décembre 1978, sous le régime de la séparation de biens, puis ont fixé leur domicile au [Adresse 3], à [Localité 11], commune de [Localité 12].

Suivant arrêt du 1er juin 2011, la cour d'appel d' Amiens a attribué à l'épouse la jouissance à titre gratuit du logement de famille au titre des mesures provisoires.

Par arrêt en date du 9 juin 2016, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement du juge aux affaires familiales de Beauvais du 15 septembre 2014 ayant prononcé le divorce aux torts partagés des époux.

Le pourvoi formé par Mme [H] a été rejeté par décision de la Cour de cassation en date du 13 février 2019.

Par lettre recommandée en date du 18 octobre 2021 Mme [Z] [N], venant aux droits de [R] [U], décédé le 6 octobre 2020, a mis en demeure Mme [H] de libérer les lieux et de payer une indemnité d'occupation.

Par acte du 8 décembre 2021, Mme [N] a fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] afin d'ordonner l'expulsion de cette dernière et sa condamnation au paiement d'indemnités d'occupation.

Par jugement du 6 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :

- constaté que Mme [H] est occupante sans droit ni titre du bien situé [Adresse 3], à [Localité 11], commune de [Localité 12] ;

En conséquence,

- ordonné la libération des lieux par Mme [H] et de celle de tous occupants de son chef ainsi que la restitution des clefs ;

- ordonné, faute de départ volontaire de Mme [H], son expulsion des lieux occupés ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, a l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ;

- débouté Mme [H] de sa demande d'expertise judiciaire ;

- condamné Mme [H] à payer à Mme [N] la somme de 46 500 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle arrêtée au 31 décembre 2022 ;

- condamné Mme [H] à payer à Mme [N] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 000 euros, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'à parfaite évacuation des lieux ;

- condamné Mme [H] aux dépens ;

- condamné Mme [H] à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 13 juin 2023, Mme [H] interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 7 décembre 2023, Mme [N] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile de :

- constater que l'appelante, n'a pas exécuté la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire de droit dans la limite des plafonds définis par l'article R1454-28 du code du travail ;

- prononcer la radiation de l'appel interjeté par Mme [H] à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Beauvais le 6 mars 2023 ;

- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 21 février 2024. Mme [H] n'a pas conclu sur l'incident mais a sollicité le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 avril 2024 en raison de pourparlers en cours entre les parties.

L'incident a été renvoyé à la demande des parties successivement au 18 septembre 2024, puis au 18 décembre 2024.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 13 décembre 2024, Mme [J] [H] demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement d'appel, de prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de le cour et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 17 décembre 2024, Mme [Z] [N] demande au conseiller de la mise en état de juger parfait les désistements d'appel, de prononcer l'extinction de l'instance et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

SUR CE :

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

En l'espèce, chacune des parties s'étant désistée de son appel, il convient par application des articles 403,405 et 397 du code de procédure civile de constater les désistements d'appel.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état statuant publiquement et par ordonnance susceptible de déféré,

Constate le désistement d'appel principal et d'action de Mme [J] [H] et d'appel incident de Mme [Z] [N] et les déclare parfaits,

Rappelle que ces désistements emportent acquiescement au jugement dont appel,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que Mme [J] [H] et Mme [Z] [N] conserveront la charge de leurs dépens.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.