Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2024, RG 24/01465


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2024, RG 24/01465 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/01465
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
67ad8f93d8956911a3ff60e6

Texte de la décision

10,975 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 20 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/1465

N° RG 24/01465 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWKM

Copie conforme

délivrée le 20 Septembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Septembre 2024 à 12h14.

APPELANT

Monsieur [H] [D]

né le 09 Octobre 2003 à [Localité 5] (99)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024

Assisté de Maître VANHEMENS GARCIA Cathy, avocat au barreau d'aix-en-Provence, commis d'office

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes

Représenté par Madame [Y] [S]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Septembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 à ****,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 septembre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 11h16 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 15 septembre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11h16;

Vu l'ordonnance du 19 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [H] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 19 Septembre 2024 à 15h53 par Monsieur [H] [D] ;

Monsieur [H] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare que l'Algérie ne le reconnaît pas car il n'a pas fait de papiers algériens. Il a une adresse au [Adresse 4] à [Localité 7] et paie un loyer de 400 euros par mois. Il travaille dans la peinture et ne veut pas rester en France. Il souhaite se rendre en Espagne mais n'a pas de titre de séjour. Il explique avoir eu des condamnations mais qu'il a dsms compris. Il n'a pas de passeport pour rentrer en Algérie mais partira de la France.

Le président soulève et met dans le débat le moyen tiré de l'absence de délégation de signature dans le cadre de la saisine du juge des libertés et de la détention.

Son avocate a été régulièrement entendue ; elle soulève un moyen de nullité tiré de l'absence de l'identité de l'agent qui a procédé à la signalisation au FAED bien que le juge des libertés et de la détention ait rejeté ce moyen. L'administration n'a pas accompli toutes les diligences. En effet, le consulat algérien n'a pas reconnu l'intéressé en juin et ce n'est que le 6 septembre que la Tunisie est interrogée par l'administration. La prolongation n'est pas justifiée. Le conseil demande donc d'infirmer l'ordonnance du premier juge.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Elle fait valoir que toutes les délégations de signature sont dans les tribunaux et qu'elle en justifiera à la sortie d'audience. Le 16 septembre la préfecture a saisi la Tunisie et pour les trois pays sollicités attend leur retour. Le juge des libertés et de la détention a constaté sur le procès-verbal que l'agent était bien habilité pour la signalisation FAED. L'administration a accompli les diligences nécessaires et n'avait pas à accomplir des démarches avant le placement de l'intéressé, lesquelles ont été accomplies 24 heures après son placement. Le 18 septembre, M. [D] a été présenté devant le consulat et le registre est actualisé. La préfecture est en attente du retour de l'enquête au pays. L'administration avait deux identités différentes car l'appelant ne donne pas la bonne ce qui retarde l'enquête. M. [D] ne peut pas aller en Espagne car il n'a pas de titre. Il doit retourner dans son pays d'origine.

La préfecture est autorisée à produire toutes pièces justificatives et faire toutes observations en cours de délibéré que la question de la délégation de signature dans le respect du contradictoire avec le conseil de l'appelant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) Sur la recevabilité de la requête en prolongation.

L'article R742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. A cet égard l'article R743-2 du même code précise que, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

Par ailleurs l'article R.742-1 du même code prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à Paris en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

La requête du 18 septembre 2024 saisissant le juge des libertés et de la détention de Nice aux fins de maintien de M. [D] en rétention est signée par M. [K] [U], lequel était habilité aux termes des pièces produites en délibéré par la préfecture en vertu d'un arrêté préfectoral du 9 septembre 2024 portant délégations de signatures, dont l'article 6 énonce que M. [O] [W] bénéficie d'une telle délégation notamment pour les mesures d'éloignement et de contrainte des étrangers ainsi que les actes de saisine des tribunaux judiciaires aux fins de prolongation de rétention, étant précisé qu'en cas d'absence du délégataire délégation de signature est donnée en particulier à M. [U].

L'appelant invoque le défaut de pièces utiles jointes par la préfecture à la requête en prolongation de la rétention sans préciser celles-ci.

Ce moyen ne pourra qu'être déclaré irrecavble à défaut de précision quant aux pièces manquantes.

2) - Sur le moyen de nullité tiré de l'absence d'habilitation de l'agent qui a procédé à la signalisation au FAED

Ainsi que l'a souligné le premier juge un procès-verbal versé en procédure indique que Mme [M] [F], fonctionnaire de police ayant consulté ledit fichier, est dûment habilitée à cet effet. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire et satisfait aux exigences de l'article 15-5 du code de procédure pénale.

Il conviendra donc de rejeter ce moyen.

5) Sur les diligences de l'administration

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce l'administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes et marocaines le 16 septembre 2024, soit le lendemain du placement en rétention de M. [D] après que les autorités algériennes aient décliné toute reconnaissance le concernant le 7 mars 2024.

L'administration, qui est en attente de réponses, apparaît ainsi avoir fait preuve de diligence contrairement aux allégations de l'appelant.

Il s'ensuit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée, M. [D] étant maintenu en rétention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Septembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [H] [D]

né le 09 Octobre 2003 à [Localité 5] (99)

de nationalité Algérienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 20 Septembre 2024

À

- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Cathy VANHEMENS GARCIA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [H] [D]

né le 09 Octobre 2003 à [Localité 5] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.