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CA Aix-en-Provence, 12 août 2024, RG 24/01206


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 12 août 2024, RG 24/01206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2024
Numéro
24/01206
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
67ad8f95d8956911a3ff60fa

Texte de la décision

7,727 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 10 AOUT 2024

N° 2024/1206

N° RG 24/01206

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRSM

Copie conforme

délivrée le 10 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Août 2024 à 12h30.

APPELANT

Monsieur [H] [T]

né le 24 Novembre 1994 à [Localité 9], de nationalité Marocaine,

Actuellement au CRA de [Localité 6] -

comparant en personne, assisté de Sonia OULED-CHEIKH, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur procès-verbal.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet du Var

avisé non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Août 2024 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Août 2024 à 18H20,

Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Madame Cécilia AOUADI greffière

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant expulsion pris le 22 avril 2024 par le préfet du Var , notifié le 23 avril 2024 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 02 août 2024 par le préfet du Var notifiée le 05 août 2024 à 09h02;

Vu l'ordonnance du 09 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 09 Août 2024 à 17H47 par Monsieur [H] [T] ;

Monsieur [H] [T] a comparu et a été entendu en ses explications en visio conférence, ayant eu la parole en dernier. Il déclare : 'je veux sortir de là, j'ai bientôt 30 ans, je travaille je voudrais une deuxième chance. Je suis en France depuis l'âge de 9 ans et j'ai toute ma famille ici. Oui j'ai fait des erreurs de jeunesse avant. Avant je vivais à [Localité 7]. J'ai personne au Maroc, je ne peut pas aller là-bas. Mon objectif s'est resté en France sur [Localité 10], je veux montrer à tout le monde que je ne suis pas la personne qui a été en prison.

Je voudrais faire des démarches administratives à [Localité 10] pour régulariser mes papiers.'

Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il abandonne, après vérification du dossier, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de pièces utiles, à savoir la délégation de signature et la copie réactualisée du registre du CRA. Il a maintenu en revanche la demande d'assignation à résidence pour son client compte tenu de ses garanties de représentation.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu et n'a présenté aucune observation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la demande d'assignation à résidence

Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M. [H] [T] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Certes, il a pu bénéficier de titres de séjour de ses 18 ans à 2021, mais n'est pas en mesure aujourd'hui de produire de documents d'identité valides. Il n'est pas davantage démontré que l'administration dispose d'une copie de son passeport, périmé en toute état de cause.

De plus, il a émis son refus de repartir vers le Maroc, pays dans lequel il n'a plus de famille. Sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement, dont il semble ne pas avoir perçu tous les enjeux, est plus que douteuse.

Certes, il présente une attestation d'hébergement chez sa tante en date du 7 août 2024 à [Localité 5], étant observé qu'il est sortant de détention et qu'il avait déclaré précédemment une autre adresse à [Localité 7], de sorte qu'il ne peut être considéré comme justifiant d'une résidence permanente et effective en France.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Août 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière La présidente

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [H] [T]

né le 24 Novembre 1994 à [Localité 9], de nationalité Marocaine

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 10 Août 2024

À

- Monsieur le préfet du Var

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Sonia OULED-CHEIKH

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [H] [T]

né le 24 Novembre 1994 à [Localité 9], de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

La greffière,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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