CA Aix-en-Provence, 4 juill. 2024, RG 24/00975
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 JUILLET 2024
N° RG 24/00975 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKSV
N° RG 24/00975 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKSV
Copie conforme
délivrée le 04 Juillet 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Juillet 2024 à 16h10.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
INTIME
Monsieur [O] [I]
né le 01 Août 1981 à [Localité 4] (BIELORUSSE)
de nationalité BIELORUSSE
Ayant pour conseil en première instance Maître Maxime TADJER
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Repésenté par Monsieur [M] [J]
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 04 juillet 2024 à 16h10 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Mme himane el fodil, greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 18 mars 2023 Monsieur [I] [O] a fait l'objet d'un arrêté du préfet DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 08H51.
La décision de placement en rétention a été prise le 01 juillet 2024 par le préfet DES ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 11h16.
Par ordonnance du 03 Juillet 2024 à 16h10 du Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet DES ALPES MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de [I] [O].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 3 juillet 2024 à 16h12
Le 03 juillet 2024 à 17h08 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 03 juillet 2024 ont été faites à :
- M. [I] [O] à 17h27
- à Maîte TADJER Maxime à 17h17
- M. le préfet de DES ALPES MARITIMES à 17h17
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 17h08 le 3 juillet 2024 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que [I] [O] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22, R 743-12 et R 743-13 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à le 3 juillet 2024 à 17h08 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur ne dispose pas de garanties effectives de représentation et constitue une menace grave pour l'ordre public ;
Il résulte de la procédure que Monsieur ne présente aucune garantie de representation effective sur le territoire frangais et représente en outre une menace grave à l'ordre public, en ce [O] [I] a été condamné le 07 avril 2023 par le Tribunal correctionnel de Nice à une peine de 18 mois d'emprisonnement, outre le retrait de l'exercice dc l'autorité parentale, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excétlant pas 8 jours en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint. Par ailleurs monsieur n'a aucune ressource légale, et sa domiciliation dans un local obtenu par une association ne saurait être perrenne et surtout a déclaré formellement ne pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement.
La nature des faits à l'origine de sa condamnation, le caractère récent de celle-ci et le quantum de la peine prononcée associé à sa situation personnelle justifie que le susnommé représente une menace grave pour l'ordre public.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que [I] [O] maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 05 juillet 2024 à 09h30
à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
Palais Monclar - [Adresse 3]
Salle d'audience n° 6 - 1er étage
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
Bureau 443 - Palais Verdun
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 04 Juillet 2024
N° RG : N° RG 24/00975 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKSV
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 04 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 03 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :
Pour l'audience du 05 juillet 2024 à 09h30
Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage
Le Greffier
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