CA Aix-en-Provence, 18 sept. 2024, RG 24/01232
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
ORDONNANCE SUR REQUETE N° 24/1232
chambre 1-2 RG 24/10993
ORDONNANCE
Nous, Gilles Pacaud, président de chambre, agissant par délégation de monsieur le premier président ;
Vu la requête présentée, le 16 septembre 2024, par Maître Gilles Alligier , avocat à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, conseil de société par actions simplifiée (SAS) JLK ;
Vu les conclusions et pièces annexées à la requête ;
Aux termes de l'article 917 alinéa 1 du code de procédure civile, si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité : il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. L' alinéa 2 du même texte ajoute : (ces) dispositions ... peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire.
Le 'péril' visé par ce texte s'analyse comme une 'urgence renforcée' faisant appel à ce qui est menacé dans sa sûreté ou son existence.
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut-être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessive.
En l'espèce l'appelante motive sa requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe par les conséquences, notamment financières, qu'entraînerait l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des référés de Draguignan, le 21 août 2024, qui a notamment ordonné l'expulsion de la société JLK, de toute personne, matériel, marchandises et autres bien de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] dans un délai de huit jours à compter de la signification de sa décision et, passé un délai de deux mois à compter de celle-ci avec le concours d'un serrurier et de la force publique.
Elle soutient qu'il existe des risques sérieux de réformation dès lors qu'une action judiciaire était en cours aux fin de requalification de relation contractuelle en bail commerciail.
Son argumentation relève donc, au premier chef, du contentieux de la suspension de l'exécution provisoire régi par les dispositions de l'article 514-3, précité, du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de rappeler que même lorsque, comme en l'espèce, l'exécution provisoire est de droit, l'exécution forcée d'une décision de justice est toujours réalisée aux risques de celui qui la poursuit.
Par ailleurs, l'appel d'une ordonnance de référé relève de plein droit de la procédure dite à 'bref délai' par application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Dès lors, à supposer que nonobstant l'appel et l'action en requalification en cours, la SCI du Portail prenne le risque de recourir à l'exécution forcée de la décision entreprise dans le laps de temps qui séparera l'enregistrement de la déclaration d'appel de la fixation de l'affaire, elle s'exposerait, en cas d'infirmation, à devoir indemniser la société JLK du préjudice ainsi causé. Cette dernière serait en outre en droit de récupérer le local dont elle aurait été expulsée. La problématique se réglerait donc en termes financiers en sorte que l'on ne peut considérer que le 'pronostic vital' de la SASU est à ce jour engagé.
Dès lors l'existence ou les droits de l'appelante, ne pouvant être considérés comme étant 'en péril' au sens de l'article 917 du code de procédure civile, la demande d'autorisation d'assigner à jour fixe de la SAS JLK sera rejetée et l'affaire fixée à 'bref délai'.
EN CONSEQUENCE,
REJETONS la requête.
Fait à Aix-en-Provence, le 18 septembre 2024.
Le président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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