CA Aix-en-Provence, 9 sept. 2024, RG 24/00408
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 09 Septembre 2024
N° 2024/069
Rôle N° RG 24/00408 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNODG
S.A.S. RECAM
C/
[M] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 09 Septembre 2024
à :
Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE
Me Morgane BATTAGLINI, avocat au barreau de GRASSE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Juillet 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. RECAM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE
Non comparant
DEFENDEUR
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Morgane BATTAGLINI, avocat au barreau de GRASSE
Non comparant
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 19 Août 2024 en audience publique devant
Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2024.
Signée par Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [M] [P] a été engagé par la société SAS RECAM le 3 août 2017 en qualité d'aide hôtelier, et a été licencié le 3 juin 2022 pour faute grave, après mise à pied à titre conservatoire.
Il a contesté son licenciement par requête du 24 janvier 2023.
Par jugement de départage prononcé le 24 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Cannes a :
- déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à payer au requérant les sommes suivantes :
* 4285 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 428 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur ladite somme,
* 2567,91 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 8217,32 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1405 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
* 140 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur ladite somme,
- dit que les sommes ainsi allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2023,
- ordonné la remise de tous les documents sociaux,
- condamné la société SAS RECAM à payer à M. [M] [P] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappel le caractère exécutoire de plein droit à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire des condamnations au paiement de salaires ou accessoires de salaire, indemnité de congés payés, préavis de licenciement, indemnité spéciale de licenciement en cas d'accident du travail de maladie professionnelle, indemnité de fin de contrat,
- précisé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2033,58 euros,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de toutes demandes de plus en plus contraires,
- condamné la société SAS RECAM aux dépens.
Le jugement a été notifié par le greffe le 27 mai 2024, et le 10 juin 2024, la société SAS RECAM a interjeté appel à l'encontre de cette décision toutes ses dispositions précitées.
Par assignation délivrée le 11 juillet 2024, la société SAS RECAM a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 514-3, 514-5, 517-1, 522 et 519 du code de procédure civile, pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la totalité du jugement, à titre subsidiaire, voir ordonner la cconsignation des montants des condamnations financières prononcées entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Grasse, voir également ordonner la constitution par M. [M] [P] d'une garantie réelle personnelle suffisante pour répondre de toutes les restitutions ou réparations entre les mains d'un tiers à cet effet, et le voir condamner à lui payer une somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'assignation a été délivrée pour l'audience du 19 août 2024.
Par courrier du 2 août 2024, le conseil de l'appelante a fait connaître la décision de cette dernière de se désister de sa demande.
Par soit transmis du 12 août 2024, il a été sollicité auprès de l'intimé ses observations sur le désistement réclamé.
Aucune observation n'est parvenue au greffe au jour de l'audience.
Aucune des parties ne s'étant présentée à l'audience, il sera statué par ordonnance réputé contradictoire.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Vu les articles 384, 394 à 405 du code de procédure civile,
En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement d'appel est intervenu avant toute conclusion de l'intimé. Ce dernier en a été expressément avisé soit -transmis du 12 août 2024. L'absence de réponse à ce soit transmis équivaut à une acceptation implicite du désistement sollicité, conformément aux dispositions de l'article 397 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'absence de tout appel incident et de toute demande incidente, il y a lieu de constater le désistement de la société SAS RECAM, et, par suite, notre dessaisissement.
Les dépens de l'instance doivent être mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire non susceptible de pourvoi et en matière de référé,
- Constatons le désistement de la société SAS RECAM.
- Condamnons la société SAS RECAM aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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