Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2024, RG 24/00407


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2024, RG 24/00407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/00407
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
Ordonnance
Id
67ad911d668940826449c094

Texte de la décision

12,620 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Septembre 2024

N° 2024/376

Rôle N° RG 24/00407 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNRQ

[V] [E]

C/

S.C.P. [6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Clara DRISSET SAMARDZIJA

Me Philippe MILLET

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Juillet 2024.

DEMANDEUR

Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, Me Clara DRISSET SAMARDZIJA, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

S.C.P. [6] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7]

Assignée le 4 juillet 2024 à personne morale, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI - BONCOMPAGNI - MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 22 Juillet 2024 en audience publique devant

Inès BONAFOS, Présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.

Signée par Inès BONAFOS, Présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 30/04/2024, le tribunal de commerce de Nice a condamné avec exécution provisoire monsieur [V] [E] à payer à la société [6] représentée par Maître [B] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7] la somme de 147 681,74 euros au titre de l'insuffisance d'actifs, la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.

Par acte de commissaire de justice du 27/06/2024, la SAS [7] a fait procéder à l saisie attribution de sommes détenues par le [9] pour le compte de monsieur [V] [E].

Par déclaration au greffe du 28 /05/ 2024, monsieur [V] [E] a fait appel du jugement du 30/04/2024 du tribunal de commerce de Nice.

Par acte d'huissier du 04/07/2024, monsieur [V] [E] a assigné la SCP [6] représentée par son liquidateur devant le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement précité dont appel et ,à titre subsidiaire , autoriser en contrepartie la SCP [6] a prendre hypothèque sur le bien immobilier appartenant au docteur [E] sis [Adresse 4] cadastré section DZ n°[Cadastre 1] pour sûreté et conservation de la somme de 153681,74 euros.

Monsieur [E] conclut à :

-l'incompétence du Premier Président sur la demande de radiation au profit du président de la chambre 3-2,

-l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile,

-au débouté de la demande de radiation pour défaut d'exécution.

A titre subsidiaire monsieur [V] [E] demande

- l'arrêt de l'exécution provisoire

-la condamnation de la société [6] aux dépens.

-autoriser en contrepartie la SCP [6] a prendre hypothèque sur le bien immobilier appartenant au docteur [E] sis [Adresse 4] cadastré section DZ n°[Cadastre 1] pour sûreté et conservation de la somme de 153681,74 euros,

- le débouté de la demande de radiation pour défaut d'exécution.

-réserver les dépens ;

Il expose avoir créé en février 2014 un centre d'imagerie et de thérapeutique de l'appareil locomoteur ([7]) ayant pour objet la mise à disposition d'équipements et de locaux à des professionnels de santé, sans fonds de commerce ou clientèle propre , avoir été directeur de la clinique et de l'institut de recherche et de formation de l'appareil locomoteur (IRFAL), que la société [7] a été condamnée par le tribunal de commerce de Versailles le 04/10/2019 à payer à la [5] la somme de 162 181,74 euros , que compte tenu de cette condamnation , par jugement du 28 mai 2020, la société [7] a été mise en liquidation judiciaire, que le liquidateur a obtenu sur le fondement de l'article L651-2 du code de commerce le jugement du tribunal de commerce de Nice contesté.

Il estime que le tribunal a commis une erreur de droit manifeste l'appareil onéreux dont la décision d'acquisition est qualifiée de faute de gestion alors que, cette acquisition a été réalisée dans le seul intérêt de la société [7] et que l'utilisation de cet appareil n'est pas soumise à l'obtention préalable d'autorisations administratives de l'ARS conformément aux articles L6122 et suivants du code de la santé publique lorsqu'il est dédié à des activités de recherche comme en l'espèce. S'il n'a pu justifier que l'autorisation des activités de recherche étaient acquise au moment de l'inspection de l'ARS, cette défaillance a été régularisée.

Il n'est pas rapporté la preuve d'une faute suffisamment grave, incompatible avec l'exercice normal de sa fonction sociale au regard des dispositions de l'article L651-2 du code de commerce pour justifier l'action en comblement de passif

Ensuite, le requérant ne disposant pas d'une trésorerie suffisante pour procéder au règlement de la dette il ne pourra exécuter la décision et est ainsi exposé à une radiation de son recours à défaut d'exécution.

Il ajoute que le tribunal a prononcé l'exécution provisoire en dépit de la contestation du concluant.

Enfin, il offre la constitution d'une sûreté sur un bien immobilier lui appartenant.

La société [6] fait valoir que par jugement du 30/04/2024, le tribunal de commerce de Nice a condamné avec exécution provisoire monsieur [V] [E] à lui payer en qualité de liquidateur de la société [7] la somme de 147 681,74€ au titre de l'insuffisance d'actif outre une somme de 5000e au titre de l'article 700 du code de procédure civile , qu'après avoir fait appel le 28/05/2024, le débiteur a saisi le premier président sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, que monsieur [V] [E] ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement dont la cour est saisi ,que l'utilisation du matériel onéreux acquis au moyen d'un contrat de location financière souscrit le 25/04/2016 n'avait pas été autorisé par l'ARS comme l'indique un rapport en date du 09/11/2017, que la juridiction versaillaise a rejeté les demandes de monsieur [E] dirigées contre la société venderesse du matériel estimant que professionnel aguerri il ne pouvait ignorer la réglementation relative à l'utilisation du matériel acquis et son absence de qualification pour utiliser un tel matériel , que les activités de recherche dont la partie adverse se prévaut sont postérieures à l'acquisition litigieuse, que l'activité de recherche n'entre pas dans le champ de l'objet social de la société [7] et est contraire à l'intérêt social , que ne produisant pas de justificatifs de sa situation patrimoniale, le docteur [E] ne démontre pas les conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement dont il se prévaut alors que le liquidateur conservera les sommes allouées jusqu'à l'intervention de l'arrêt d'appel, que la constitution d'une sûreté ne peut être réalisée qu'aux frais du débiteur.

La société [6] demande la radiation de l'appel du jugement du 30/04/2024 pour défaut d'exécution.

Elle a sollicité une somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du 22/07/2024.

MOTIVATION

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il appartient à monsieur [E] qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Nice de rapporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il ne résulte pas des écritures et pièces produites par monsieur [E] qu'il ait sollicité du premier juge qu'il écarte l'exécution provisoire de plein droit édictée par l'article 514 du code de procédure civile.

Ensuite, il ressort des écritures des parties qu'il existe une discussion nourrie sur l'existence ou non d'une faute de gestion de monsieur [E] suffisamment grave pour fonder une action en comblement de passif.

Nonobstant le débat sur la nécessité d'une autorisation de l'ARS pour l'utilisation de l'appareil d'IRM dans le cadre d'une activité de recherche, le tribunal a estimé que le docteur [E] a engagé la responsabilité de la société en signant le 25/04/2016 un contrat de location financière d'une IRM se comportant comme dirigeant de fait, ayant eu pour conséquence un passif d'un montant de 147 681 ,74€ suivant arrêt de la cour d'appel du 04/07/2023.

En outre le docteur monsieur [E] ne conteste pas avoir acquis le matériel litigieux à des fins de recherche dont le protocole n'était pas validé à la date de l'acquisition puisque la validation par le [8] a été obtenue le 11 mai 2018 suite à une saisine le 13/02/2018 et ne pas avoir justifier utilement de l'affectation de l'appareil à des fins de recherche auprès de l'ARS de sorte que cette agence l' a mis en demeure de cesser dans un délai de 8 jours d'utiliser l'appareil IRM à des fins diagnostiques ou interventionnelles y compris à titre gracieux et de cesser toute activité de radiologie en l'absence de qualification de cette spécialité .

Ainsi il n'apparaît pas l'existence manifeste d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont est saisi la Cour.

Ensuite, monsieur [E] ne communique pas les éléments de nature à justifier précisément de sa situation patrimoniale actuelle et ne démontre donc pas que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décis ion de première instance.

Il résulte ainsi des éléments qui précèdent que les conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas suffisamment démontrées et qu'il y a lieu de rejeter la demande de ce chef indépendamment de l'offre de constituer une garantie sans incidence sur les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle de radiation pour défaut d'exécution en application de l'article 524 du code de procédure civile, indépendamment du fait que la compétence pour connaître de ce contentieux est déléguée au président de chambre saisi de la déclaration d'appel au fond , il n'y a pas lieu d'y faire droit compte tenu du montant de la créance dont s'agit et au regard de l'offre de constitution d'une sûreté réelle sur un bien immobilier acquis le 04/06/2021 sans souscription de prêt.

Partie perdante, le docteur [E] sera condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière de référé, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :

Rejette la demande de monsieur [V] [E] de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nice du 30 avril 2024.

Rejette la demande de la société [6] représentée par Maître [B] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7] de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Condamne monsieur [V] [E] à payer à la société [6] représentée par Maître [B] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne monsieur [V] [E] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.