CA Aix-en-Provence, 23 sept. 2024, RG 24/00323
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Septembre 2024
N° 2024/390
Rôle N° RG 24/00323 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNGFF
S.A.S.U. CE DEVELOPEMENT
C/
SELARL [V] ET ASSOCIES
MINISTERE PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurie HAAZ
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Juin 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CE DEVELOPEMENT, demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
représentée par Me Laurie HAAZ, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
SELARL [V] ET ASSOCIES représenté par Maître [G] [V], agissant en sa qualité de liquidateur de la Société CE DEVELOPEMENT, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thibault POZZO DI BORGO avocat au barreau de NICE
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
non comparant mais avisé et ayant déposé ses réquisitions
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 24 Juin 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 avril 2024, le tribunal de commerce de NICE a principalement, par décision assortie de l'exécution de droit, prononcé la liquidation judiciaire de la SAS CE DEVELOPEMENT, représentée par monsieur [B] [H] et désigné la SELARL [V] ET ASSOCIES prise en la personne de maître [G] [V] en qualité de liquidateur.
Par déclaration du 29 avril 2024, la SAS CE DEVELOPEMENT a interjeté appel du jugement sus-dit.
Par acte d'huissier du 3 juin 2024 reçu et enregistré le 13 juin 2024, l'appelante a assigné la SELARL [V] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [V] en qualité de mandataire liquidateur, et madame la procureure générale devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée.
Le demanderesse a soutenu son assignation lors des débats du 24 juin 2024.
La SELARL [V] ET ASSOCIES, prise en la personne de maître [G] [V] es qualités , par écritures signifiées le 18 juin 2024 et maintenues lors des débats, a demandé de lui donner acte et au besoin de juger qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Madame la procureure générale, par avis daté du 21 juin 2024 communiqué aux autres parties, a dit s'en rapporter à justice ' en l'absence d'écritures du mandataire judiciaire'.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens exposés par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, ne peut, en référé, arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers aliénas du présent article, notamment s'agissant des décisions de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Eu égard aux moyens développés par la SASU CE DEVELOPEMENT relatifs à une situation comptable intermédiaire arrêtée au 18 avril 2024 portant un actif disponible de 266.199 euros ( cf pièce 4), à des relevés de comptes bancaires positifs ( cf pièce 5) et à une attestation de son expert-comptable du 24 mai 2024 ( cf pièce 7) confirmant qu'elle n'était pas en cessation des paiements le 18 avril 2024, il y a lieu de considérer que la SAS CE DEVELOPEMENT dispose de moyens à l'appui de son appel paraissent sérieux.
Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré.
Les dépens de l'instance seront frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire
-Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré;
-Disons que les dépens de l'instance seront frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 septembre 2024 date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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