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CA Aix-en-Provence, 16 sept. 2024, RG 24/00206


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 16 sept. 2024, RG 24/00206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2024
Numéro
24/00206
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
Ordonnance
Id
67ad911f668940826449c0b0

Texte de la décision

6,969 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Septembre 2024

N° 2024/354

Rôle N° RG 24/00206 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7AA

SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

C/

[W] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Serge BERTHELOT

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Avril 2024.

DEMANDERESSE

SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 08 Juillet 2024 en audience publique devant

Valérie GERARD, Président de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2024..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2024.

Signée par Valérie GERARD, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 27 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a :

- ordonné la main levée, aux frais de la SA Crédit Foncier de France, de la mesure d'hypothèque judiciaire provisoire inscrite à la requête de cette dernière, selon bordereau déposé au service de la publicité foncière le 7 mars 2022, sur le bien immobilier sis [Adresse 4] au [Localité 5] cadastré section BC n°[Cadastre 1], appartenant à M. [W] [X], en vertu d'un acte authentique en date du 10 décembre 1996 reçu par Maître [K] [M], notaire associé à [Localité 6], par lequel le Comptoir des entrepreneurs, aux droits duquel vient la SA Crédit Foncier de France, a consenti un prêt d'un montant de 880 000 francs à l'EURL SPS, assorti de la caution solidaire de M. [W] [X],

- condamné la SA Crédit Foncier de France à payer à M. [W] [X] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté tous autres chefs de demande,

La SA Crédit Foncier de France a interjeté appel par déclaration du 16 avril 2024.

Par acte du 25 avril 2024, la SA Crédit Foncier de France a fait assigner M. [W] [X] en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour voir arrêter l'exécution provisoire attachée à la décision du juge de l'exécution.

La SA Crédit Foncier de France soutient qu'elle dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation en ce que le juge de l'exécution n'a pas pris en compte l'effet interruptif des procédures engagées devant la cour d'appel de Paris. À titre subsidiaire, elle soutient qu'elle doit bénéficier des dispositions de l'article 2234 du code civil dans sa rédaction issue de la loi de 2008 puisque l'exécution forcée pratiquée sur les biens communs n'a pu être poursuivie en raison de la procédure initiée par l'épouse de M. [W] [X] laquelle n'a fait l'objet d'une décision définitive qu'en 2021.

Par conclusions notifiées le 30 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions, M. [W] [X] soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée, la prescription ayant été jugée régulièrement acquise par le premier juge.

Il conclut au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sollicite la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

(') Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

La requérante soutient que le premier juge aurait dû considérer l'effet interruptif de prescription de la procédure engagée par Mme [P] [C] épouse [X] sur le caractère faux de son engagement de caution, procédure qui a abouti à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mars 2021. Elle précise que M. [W] [X] avait été appelé en cause dans le cadre de cette instance et que par l'effet dévolutif général alors attaché à sa déclaration d'appel, cette procédure a un effet interruptif sur l'exécution du titre exécutoire qu'elle détient à l'encontre de M. [W] [X].

Cependant, le premier juge a analysé chacun des actes qu'il a considérés comme interruptif de la prescription, a fait une application non contestée de la loi du 17 juin 2008 sur la prescription alors en cours à l'encontre de la SA Crédit Foncier de France, pour en déduire, ce qui n'est pas contesté, qu'elle expirait le 18 juin 2013 à minuit.

Il a également analysé la procédure suivie devant la cour d'appel de Paris ayant abouti à un arrêt du 30 mars 2021.

S'il a pu vraisemblablement à tort estimer que l'article 562 dans sa version issue du décret du 6 mai 2017 était applicable à l'appel interjeté par la SA Crédit Foncier de France venue aux droits de la société Entenial alors que l'appel a été interjeté antérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret, la règle de l'effet dévolutif total n'a pas eu d'effet sur les causes possible d'interruption de la prescription à l'égard de M. [W] [X].

Or, contrairement à ce que soutient la requérante, nonobstant la procédure engagée par Mme [P] [C] épouse [X], la SA Crédit Foncier de France n'était nullement empêchée d'agir contre M. [W] [X] seul, dont l'engagement n'était pas contesté, et sa mise en cause dans une procédure, sans qu'aucune demande ne soit jamais formée contre lui n'a pas pu avoir d'effet interruptif.

Le moyen n'apparait pas sérieux et la demande de la SA Crédit Foncier de France est rejetée.

La SA Crédit Foncier de France qui succombe est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SA Crédit Foncier de France,

La rejetons,

Condamnons La SA Crédit Foncier de France aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la SA Crédit Foncier de France à payer à M. [W] [X] la somme de 2 000 euros.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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