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CA Aix-en-Provence, 13 mai 2024, RG 24/00028


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 13 mai 2024, RG 24/00028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2024
Numéro
24/00028
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
Ordonnance
Id
67ad9120668940826449c0b4

Texte de la décision

7,903 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Mai 2024

N° 2024/168

Rôle N° RG 24/00028 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNOI

S.C.I. FELICITA DANON

C/

[I] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Denis NABERES

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Janvier 2024.

DEMANDERESSE

S.C.I. FELICITA DANON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 26 Février 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Ida FARKLI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

Par jugement du 4 janvier 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

- condamné la SCI FELICITA DANON à verser à M. [I] [L] la somme de 276.227,46 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2020, date de la mise en demeure, au titre du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation de stipuler au contrat passé avec le nouvel acquéreur le remboursement des fonds engagés dans l'opération,

- condamné la SCI FELICITA DANON à payer à M. [I] [L] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI FELICITA DANON aux dépens.

Suivant déclaration d'appel du 16 février 2023, la SCI FELICITA DANON a interjeté appel du jugement susvisé.

Par assignation en référé du 12 janvier 2024, la SCI FELICITA DANON a saisi la juridiction du premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.

A l'audience du 26 février 2024, la SCI FELICITA DANON se réfère aux termes de son assignation et fait valoir qu'il existe en l'espèce des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel. En outre, la SCI FELICITA DANON soutient que le maintien de l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives dès lors que tant la SARL ENTREPRISE GENERALE [L] que M. [I] [L] ne démontrent pas qu'ils seraient en capacité financière de restituer les sommes assorties de l'exécution provisoire en cas d'infirmation du jugement attaqué.

Enfin, elle sollicite qu'il soit statué sur les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2024 et soutenues à l'audience du 26 février 2024, M. [I] [L] conclut au rejet de l'ensemble des demandes de la SCI FELICITA DANON, les estimant mal fondées.

Il sollicite, en outre, la condamnation de la SCI FELICITA DANON à lui régler la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.

SUR CE,

MOTIFS DE LA DECISION:

- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:

Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,

'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'

Il résulte de ce qui précède que la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est conditionnée à la preuve, par le demandeur, que ce dernier a fait valoir des observations devant le premier juge, tendant à faire écarter l'exécution provisoire de droit.

En l'espèce, il appert que la SCI FELICITA DANON a comparu en première instance, en qualité de défenderesse, devant le tribunal judiciaire de Draguignan, de sorte que la condition susvisée trouve à s'appliquer. Toutefois, elle ne verse pas aux débats ses conclusions de première instance, de sorte qu'elle ne démontre pas avoir fait valoir de telles observations. Au surplus, le jugement dont appel indique expressément (p.8) que 'la défenderesse ne s'oppose pas à l'exécution provisoire du présent jugement. Il n'y a pas lieu de l'écarter.'

Dès lors, en application de l'article 514-3 alinéa 2 précité, il incombe à la SCI FELICITA DANON de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, il y a lieu de relever que la SCI FELICITA DANON ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.

En effet à cet égard, la SCI FELICITA DANON indique que la SARL ENTREPRISE GENERALE [L] est en procédure collective depuis le 11 décembre 2018, convertie en liquidation judiciaire.

Elle indique également avoir gardé en caisse une provision incluant les frais du présent contentieux 'et la pire estimation des sommes qui seraient allouées à M. [L]', soit un montant de 70.000 €.

La SCI FELICITA DANON soutient encore que 'M. [L] ne fournit aucune preuve crédible quant à sa capacité à restituer d'éventuelles sommes découlant d'une réformation des condamnations par la cour d'appel' et en conclut que 'la prudence s'impose face à l'incertitude flagrante entourant la capacité de Monsieur [L] à faire face à d'éventuelles obligations financières découlant de la procédure en appel'.

Néanmoins, force est de constater que la SCI FELICITA ne justifie d'aucune circonstance nouvelle dont elle aurait eu connaissance postérieurement au jugement de première instance, dès lors qu'il n'est pas démontré que tant la situation économique de la SARL ENTREPRISE GENERAL [L] que la situation financière de M. [I] [L] ont connu une aggravation depuis le 4 janvier 2023, date du jugement dont appel.

Il résulte de ce qui précède que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SCI FELICITA DANON est irrecevable, sans qu'il soit besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel.

La SCI FELICITA DANON, qui succombe à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile outre celle des dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SCI FELICITA DANON irrecevable,

CONDAMNONS la SCI FELICITA DANON à régler à M. [I] [L] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SCI FELICITA DANON aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 Mai 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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