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CA Aix-en-Provence, 22 mai 2024, RG 23/06325


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 22 mai 2024, RG 23/06325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
23/06325
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
Ordonnance
Id
67ad9121668940826449c0c0

Texte de la décision

5,433 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Mai 2024

N° 2024/175

Rôle N° RG 23/06325 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJE2

S.A.R.L. CO-BRA

C/

S.C.I. LAUREN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marjorie MENCIO

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Décembre 2023.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CO-BRA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.C.I. LAUREN, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024 prorogée au 22 Mai 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024 prorogée au 22 Mai 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 6 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nice a principalement:

-constaté la résiliation à la date du 24 juillet 2022 du bail commercial liant les parties, ainsi que l'occupation illicite du local à usage commercial sis à [Adresse 2] ;

-déclaré la présente décision opposable à la SARL BRASSERIE du CAPITOLE et à la CAISSE D 'EPARGNE COTE D 'AZUR;

-ordonné à la SARL CO BRA de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef les locaux litigieux dans le mois de la

Par acte d'huissier du 5 décembre 2024 reçu et enregistré le 14 décembre 2024, la SARL CO BRA a fait assigner la SCI LAUREN devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 540 du code de procédure civile aux fins d'être relevée de la forclusion , être autorisée à interjeter appel de la décision sus-dite.

L'affaire est venue à l'audience du 18 décembre 2023; lors de cette audience, la présidente a mis aux débats des parties la question des délais de saisine du 1er président au visa de l'article 540 du code de procédure civile. L'affaire a été renvoyée à la demande de la SCI LAUREN à l'audience du 29 janvier 2024, puis, au 4 mars 2024.

La demanderesse a confirmé son assignation lors des débats du 4 mars 2024.

Par écritures en réplique signifiées le 26 janvier 2024, la SCI LAUREN a sollicité le rejet des prétentions de la demanderesse et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu de faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir (...) La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d'exéCution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

La recevabilité de la demande

La preuve de la signification du jugement à la personne de la SARL CO BRA n'est pas rapportée; par contre, cette dernière ne précise pas, malgré mise aux débats des parties de la question du respect des délais de saisine de la présente juridiction, la date à laquelle a eu lieu la 1ère mesure d'exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible en tout ou partie ses biens. La lecture des pièces qu'elle produit ne permet pas plus d'identifier cette date, ce qui ne permet donc pas à la juridiction de dire le recours recevable.

Il est équitable de condamner la SARL CO BRA à verser à la SCI LAUREN une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisqu'elle succombe, la SARL CO BRA sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- CONSTATONS que la SARL CO BRA ne justifie pas de la recevabilité de son recours au visa de l'article 540 du code de procédure civile;

-DISONS ce recours irrecevable;

- CONDAMNONS la SARL CO BRA verser à la SCI LAUREN une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNONS la SARL CO BRA aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 mai 2024 prorogée au 22 Mai 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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