CA Aix-en-Provence, 16 sept. 2024, RG 24/07070
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Texte de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 24/07070
Chambre 1-2
Ordonnance n° 2024/M231
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
Mme [O] [B]
Représentant : Me [S], avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
C/
S.A.S.U. PLANETE AUTO
Représentant : Me [F], avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
Me [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-2 du code de procédure civile)
Nous, Madame Sophie Tarin Testot, conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Caroline VAN-HULST , greffière
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 mars 2024,
Vu l'appel interjeté par madame [O] [B] suivant déclaration reçue au greffe le 04 juin 2024,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 13 juin 2024,
Vu la signification de la déclaration d'appel datée du 03 juillet 2024 enregistrée le 27 août par RPVA,
Vu la signification des conclusions de l'appelant à l'intimé datée du 03 juillet 2024 enregistrée le 27 août 2024 par RPVA,
Vu la constitution de l'intimé le 27 août 2024,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile adressée au conseil de l'appelant le 03 septembre 2024,
Vu les observations du conseil de l'appelant,
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe pour remettre ses conclusions, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par ordonnance du président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
En application de l'article 930-1 alinéa 1er du même code 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique'.
En l'espèce, l'appelant n'a transmis à la cour aucune conclusion par le RPVA, dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter du 13 juin 2024.
Les conclusions ont été transmises à la cour le 27 août 2024.
Le fait d'avoir fait signifier des conclusions à l'intimé alors défaillant ne la dispense nullement de respecter les exigences imposées par les textes précités, dont le non-respect est sanctionné par la caducité.
PAR CES MOTIFS:
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel,
CONDAMNE l' appelant aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 16 Septembre 2024
La Greffière La conseillère déléguée
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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