CA Aix-en-Provence, 3 juill. 2024, RG 24/05644
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Texte de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 24/05644
Chambre 1-2
Ordonnance n° 2024/M178
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
M. [D] [T]
Représentant : Me Adam BORIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [G] [X]
Représentant : Me [F], avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
C/
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION ET D ADMINISTRATION
Représentant : Me [C], avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
Me [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-2 du code de procédure civile)
Madame Sophie Leydier, conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Caroline VAN-HULST, greffière.
Vu l'ordonnance du juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 avril 2024,
Vu l'appel interjeté par M. [D] [T] et Mme [G] [X] suivant déclaration reçue au greffe le 30 avril 2024,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 16 mai 2024,
Vu la signification de la déclaration d'appel à l'intimée par acte du 17 mai 2024,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel notifié par le greffe par le RPVA le 20 juin 2024,
Vu les observations du conseil des appelants transmises à la cour le 26 juin 2024 par le RPVA,
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe pour remettre ses conclusions, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par ordonnance du président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
En application de l'article 930-1 alinéa 1er du même code 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique'.
En l'espèce, les appelants n'ont transmis à la cour aucune conclusion par le RPVA, dans le délai d'un mois qui leur était imparti à compter du 16 mai 2024.
Le fait d'avoir fait signifier des conclusions à l'intimée défaillante ne les dispensait nullement de transmettre leurs conclusions par le RPVA au greffe, en application des textes précités, dont le non-respect est sanctionné par la caducité, étant au surplus observé que ces conclusions dont la date n'est pas précisée dans l'acte de signification des conclusions du 17 mai 2024 transmis à la cour par le RPVA le 26 juin 2024.
PAR CES MOTIFS:
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel,
CONDAMNE les appelants aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 03 Juillet 2024
La greffière La conseillère déléguée
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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