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CA Aix-en-Provence, 11 sept. 2024, RG 24/04252


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Date
11/09/2024
Numéro
24/04252
Chambre
Chambre 2-4
Type
Arrêt
Id
67ad9129668940826449c144

Texte de la décision

7,177 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 11 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/187

Rôle N° RG 24/04252 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2NN

[X] [N]

[Z] [J]

C/

[O] [U]

[L] [J]

[V] [M]

[I] [B]

27 [14]

27 [17]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pascal [R]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 01 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général° .

APPELANTES

Madame [X] [N]

née le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 20], demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [O] [U]

née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 20], demeurant [Adresse 2]

défaillante

Monsieur [L] [J]

né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 12], demeurant [Adresse 15]

défaillant

Madame [V] [M]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]

défaillante

Madame [I] [B]

née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3] [Adresse 13]

défaillante

27 [14], demeurant [Adresse 10]

défaillante

27 [17], demeurant [Adresse 19]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 29 février 2024 dans le litige opposant :

Mme [X] [S] épouse [N]

à

Mme [Z] [G] épouse [J],

Mme [O] [A] épouse [U],

M. [L] [J],

Mme [V] [J] épouse [M],

la Compagnie [14],

la SA [18],

Mme [I] [Y] épouse [B],

Vu la déclaration d'appel en format XML reçue au greffe le 04 avril 2024 de Me [R] et formée au nom de Mme [X] [N] et de Mme [Z] [J],

Vu le courriel de Me [R] du 09 avril 2024 mentionnant que sa déclaration d'appel comportait deux erreurs : l'une portant sur la date du jugement attaqué, l'autre portant sur l'identification des parties, Mme [Z] [J] n'étant pas sa cliente et n'étant pas appelante mais faisant partie des intimés, et sollicitant la jonction avec sa déclaration d'appel ayant donné lieu au RG 24/04457,

Vu la réponse du magistrat de la mise en état du 18 avril 2024, l'invitant à se désister de la procédure d'appel enrôlée sous le n°RG 24/04252, l'appel n'étant pas régulier,

Vu les conclusions de désistement avec réserves expresses transmises le 23 avril 2024 par Mme [X] [S] épouse [N] demandant à la Cour de :

Vu les articles 403 et suivants du Code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel erronée du 4 avril 2023,

DONNER ACTE à la concluante de son désistement avec réserves,

CONSTATER l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 24/04252, sans que cette extinction, du fait des réserves exprimées, ne puisse se confondre avec un acquiescement au jugement critiqué par ailleurs ou à une renonciation quelconque à son recours.

Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel aux intimés,

Vu l'absence de constitution d'avocat par les autres parties,

Vu l'avis du 02 mai 2024 fixant ce dossier à l'audience du 19 juin 2024,

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 22 mai 2024,

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de l'appelante aux conclusions de désistement régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Sur le désistement

L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.'

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

En l'espèce que Mme [X] [S] épouse [N] a indiqué expressément se désister de cette procédure d'appel qu'elle avait initiée, ayant formalisé une autre déclaration d'appel le 8 avril 2024, en précisant que ce désistement ne valait ni acquiescement ni renonciation à un quelconque recours.

En l'absence d'appel incident, ce désistement n'a pas à être accepté.

Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance enrôlée sous le n°RG 24/04252 éteinte.

Sur les dépens

Les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelante, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Constate le désistement d'instance de Mme [X] [S] dans le dossier enrôlé sous le n°RG 24/04252, ce désistement ne valant ni acquiescement au jugement critiqué ni renonciation quelconque à son recours,

En conséquence, le déclare parfait,

Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance enrôlée sous le n°RG 24/04252 de notre greffe,

Laisse à Mme [X] [S] épouse [N] la charge des dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

le greffier le président

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