CA Aix-en-Provence, 16 sept. 2024, RG 24/03411
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Texte de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 24/03411
Chambre 1-2
Ordonnance n° 2024/ MM232
Affaire :
Mme [V] [R]
Représentant : Me [M], avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
C/
S.A. UNICIL
Intimée
Me [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-1 du code de procédure civile)
Nous, Sophie Tarin Testot, conseillère de la chambre civile 1-2, assistée de Caroline VAN-HULST , greffière,
Vu l'ordonnance de référé du 08 février 2024,
Vu la déclaration d'appel du 15 mars 2024,
Vu la demande d'aide juridictionnelle déposée par l'appelant le 22 mars 2024,
Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l'appe1ant le 26 mars 2024,
Vu 1'avis de caducité visant l'article 905-1 du code de procédure civile adressée au conseil de l'appe1ant 1e 09 avril 2024,
Vu l'absence d'observations de l'appelant dans le délai de dix jours impartis,
Vu les dispositions de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
En l'absence de signification de la déclaration d'appel par l'appelant dans le délai impératif de l'article 905-1 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.
En effet et pour mémoire le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ne suspend pas le délai de 10 jours pour signifier sa déclaration d'appel à l'intimé défaillant, qui a commencé à courir à compter de l'avis de fixation du 26 mars 2024, seuls les délais pour former un recours ou pour conclure sont suspendus en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appe1.
Condamnons l'appelant aux dépens.
Fait à [Localité 5]-en- Provence, le 16 Septembre 2024
La greffière La conseillère
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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