CA Aix Provence, 12 févr. 2025, RG 23/14700
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2025
N° 2025/72
Rôle N° RG 23/14700 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG7N
[K] [U]
[E] [U]
[P] [U]
C/
S.C.I. HEDAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphanie BAGNIS
Me Christelle ROSSI-LABORIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02239.
APPELANTS
Madame [K] [U]
née le 05 Novembre 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [U]
née le 29 Avril 1942 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [P] [U]
né le 27 Mars 1942 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Tous les trois représentés et assistés par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.C.I. HEDAR
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL ROSSI-LABORIE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 12 Février 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite d'une annonce aux fins de vente, Mme [K] [U], représentée par ses parents, M. [P] [U] et Mme [E] [U], a fait part de son intérêt d'acquérir auprès de la SCI Hedar, un appartement de type 3 de 100 m² et un studio de 40 m², supposant un redécoupage des lots par un géomètre et la réalisation de diagnostics.
M. [P] [U] et Mme [E] [U] ont par la suite réglé des acomptes relatifs à des factures émises par un cabinet de géomètre, le cabinet [F] et une entreprise de diagnostic, la société At home diagnostics immobiliers.
En août 2019, Mme [K] [U] a entreposé des effets personnels dans un des appartements de la SCI Hedar.
Le 3 septembre 2019, le compromis de vente n'a pas été régularisé par les parties.
Le 2 septembre 2021, le tribunal de proximité de Martigues a condamné la SCI Hedar à payer à la société Cabinet [F] la somme de 1 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020 avec capitalisation des intérêts.
Par assignation du 26 mai 2020, la SCI Hedar a fait citer, Mme [K] [U], M. [P] [U] et Mme [E] [U] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence afin qu'ils soient notamment condamnés à lui payer la somme de 3 300 euros en réparation de son préjudice matériel et financier et 13 200 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Par jugement contradictoire rendu le 27 juin 2022, cette juridiction a :
- condamné solidairement M. [P] [U] et Mme [E] [U] à verser à la SCI Hedar la somme de 3 300 euros en réparation de son préjudice matériel et financier,
- rejeté la demande de condamnation de Mme [K] [U] au titre d'un préjudice matériel et financier,
- rejeté la demande de condamnation in solidum de Mme [K] [U], M. [P] [U] et Mme [E] [U] au titre d'un préjudice de jouissance,
- rejeté le surplus des demandes,
- rejeté les demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Hedar à prendre en charge la moitié des dépens et Mme [K] [U], M. [P] [U] et Mme [E] [U] l'autre moitié,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Pour condamner Mme [E] [U] et M. [P] [U] au paiement de la somme de 3 300 euros au titre du préjudice matériel et financier, le tribunal a relevé qu'ils avaient manqué à leur engagement contractuel du 12 juillet 2019 de prendre en charge la somme de 20 000 euros comprenant divers frais liés à la constitution de la copropriété dont ceux du géomètre et a considéré que rien ne démontrait qu'il s'agissait d'une avance devant être déduite du prix de vente.
Pour rejeter la demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance, le tribunal a considéré que la SCI Hedar ne démontrait pas l'existence d'une faute commise par les consorts [U], dès lors que les pièces n'étaient pas suffisantes à établir les circonstances dans lesquelles Mme [K] [U] avaient déposé ses affaires personnelles et si la SCI Hedar lui avait donné son autorisation à cet effet.
Par déclaration transmise au greffe le 30 novembre 2023, Mme [E] [U], Mme [K] [U] et M. [U] ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation de Mme [K] [U] au titre d'un préjudice matériel et financier, la demande de condamnation in solidum de Mme [K] [U], M. [U] et Mme [E] [U] au titre d'un préjudice de jouissance et en ce qu'elle a condamné la SCI Hedar à prendre en charge la moitié des dépens.
Par conclusions transmises le 16 février 2024 au visa des articles L.271-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 1112 du code civil, les appelants, Mme [E] [U], Mme [K] [U] et M. [P] [U] demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger qu'ils n'ont causé aucun préjudice moral et financier à la SCI Hedar.
En conséquence,
- débouter la SCI Hedar de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SCI Hedar à verser à Mme [E] [U] et M. [U] la somme de 1 800 euros au titre du remboursement de l'acompte versé au géomètre, et la somme de 300 euros au titre du remboursement de l'avance d'une partie des frais de diagnostic.
En tout état de cause,
- condamner la SCI Hedar à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les appelants soutiennent que les frais de diagnostic et de géomètre résultent, en application de l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation, d'une obligation du vendeur préalablement à la vente et doivent dès lors être pris en charge par la SCI Hedar qui a, au demeurant, accepté la vente par lots. Ils font valoir que s'ils se sont engagés à payer une somme de 20 000 euros, ce n'était qu'à titre d'avance devant être déduite du prix de vente et ce, afin que la situation ne soit pas bloquée par les difficultés financières de Mme [N], gérante de la Sci.
Ils contestent le préjudice de jouissance allégué par la SCI Hedar et considèrent qu'il ne résulte que du propre fait de Mme [N] qui a refusé de restituer les meubles de Mme [K] [U] déposés avec son autorisation. Ils font ainsi valoir que Mme [N] a été condamnée à ce titre par une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 2 mars 2021.
Ils soutiennent qu'aucune faute ne peut leur être reprochée du fait de l'absence de régularisation du compromis dès lors que d'une part, en application de l'article 1112 du code civil, la rupture des négociations précontractuelles est libre, et que, d'autre part, si la vente n'est pas arrivée à son terme, ce n'est que parce que Mme [N] n'a pas fourni le document attestant du changement de destination du bien objet de la vente, que Mme [K] [U] a relancé le notaire à plusieurs reprises afin que la vente aboutisse mais a décidé d'abandonner son projet au regard de cette difficulté administrative et du comportement de Mme [N].
Ainsi, ils soutiennent avoir subi un préjudice du fait de l'absence de remboursement des frais avancés, soit l'acompte des frais de géomètre d'un montant de 1 800 euros et des frais de diagnostic d'un montant de 300 euros.
Par conclusions transmises le 12 mars 2024 au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du code civil, l'intimée, la SCI Hedar demande à la cour de :
- juger que les consorts [U] ont failli à leur engagement respectif, faute d'exécution de bonne foi des engagements pris envers elle,
- juger que les consorts [U] ont causé un dommage dont ils doivent assumer l'indemnisation,
- juger que le lien de causalité entre l'inexécution des engagements pris par les consorts [U] et le dommage qu'elle a subi est direct et certain,
En conséquence,
- condamner in solidum les consorts [U] à lui payer la somme de 3 300 euros en réparation du préjudice matériel et financier,
- condamner in solidum les consorts [U] à lui payer la somme de 13 200 euros en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 mai 2020,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les consorts [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Elle soutient que les consorts [U] engagent leur responsabilité dans la mesure où ils n'ont pas exécuté de bonne foi leur engagement contractuel, contenu dans l'attestation du 12 décembre 2019, de payer les factures nécessaires à la mise en copropriété qu'ils ont sollicité.
Ainsi, elle fait valoir qu'ils ont refusé de régler le solde de la facture du géomètre ainsi que celles des diagnostiqueurs, que la signature du compromis de vente a échoué à cause de leur indécision et qu'ils ont par la suite tenté de l'intimider.
Elle considère que ce comportement lui a généré un préjudice financier dans la mesure où elle a été obligée de régler le solde des factures qui ne lui incombaient pas soit 3 300 euros de même qu'un préjudice de jouissance, le dépôt du mobilier et des affaires personnelles de Mme [K] [U] sans son autorisation l'ayant empêchée de relouer le bien d'une valeur locative de 700 euros pendant 11 mois soit 13 200 euros.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 novembre 2024 et l'affaire retenue à l'audience du 4 décembre 2024.
Par soit-transmis adressé aux parties en date du 22 janvier 2025, la cour a invité les parties à formuler des observations sur les conséquences sur les prétentions formulées, de l'absence de demande d'infirmation ou de confirmation de la décision dans ses conclusions par la Sci Hedar.
Par conclusions notifiées le 23 janvier 2025, la Sci Hedar demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 27 juin 2022 en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de préjudices de jouissance et statuant à nouveau :
- condamner in solidum les consorts [U] à lui payer la somme de 13 200 euros en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 mai 2020,
- condamner in solidum les consorts [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Aucune explication n'est fournie dans ces écritures sur les conséquences de l'absence de demande d'infirmation ou de confirmation du jugement dans ses précédentes conclusions.
Par conclusions notifiées le 16 février 2025, les consorts [U] demandent à la cour de :
- déclarer irrecevables les conclusions d'intimée n°2 prises dans les intérêts de la Sci Hedar notifiées le 22 janvier 2025 aux motifs qu'elles ne répondent pas à la note en délibéré et ne contiennent que des prétentions au fond en dépit de la clôture prononcée le 6 novembre 2024 et qu'elles formulent de nouvelles demandes au fond au delà du délai de trois mois fixé par l'article 909 du code de procédure civile ;
- juger que la Sci Hedar n'a pas formé valablement appel incident ;
- confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sci Hedar de sa demande au titre de son préjudice de jouissance ;
- rappeler que leurs moyens, prétentions et demandes ont été formulées au sein de leurs conclusions d'appelant notifiées le 16 février 2024 et intégralement reprises ensuite.
En réponse à la note en délibéré, ils indiquent que l'appelant à titre incident a l'obligation de solliciter dans le dispositif de ses conclusions d'appel incident la réformation ou l'annulation du jugement, relèvent que la Sci Hedar disposait d'un délai jusqu'au 16 mai 2024 pour former appel incident, ce qu'elle n'a pas formé dans ce délai.
Ils ajoutent que les conclusions notifiées par celle-ci le 23 janvier 2025 par la Sci Hedar sont d'office irrecevables, tant au visa des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile que de l'article 802 du même code, qui, sans faire référence à la note en délibéré, sollicitent la réformation du jugement en ce qui concerne le préjudice de jouissance.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions notifiées par la Sci Hedar le 23 janvier 2025
Conformément aux dispositions des articles 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Cet article s'inscrit dans la logique des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile en application desquelles après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produit aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Au cas d'espèce, il a été transmis aux parties, une invitation de la cour à conclure au plus tard le 4 février 2025 sur les conséquences sur les prétentions formulées, de l'absence de demande d'infirmation ou de confirmation de la décision dans ses conclusions par la Sci Hedar, conformément aux exigences posées par la cour de cassation depuis le 17 septembre 2020.
La Sci Hedar a notifié des conclusions d'intimées n°2 le 23 janvier 2025 ne contenant aucune réponse à l'interrogation de la cour, reprenant l'intégralité de ses précédentes écritures et y ajoutant une demande de réformation du jugement relativement au préjudice de jouissance.
Ne répondant pas à l'interrogation de la cour, ces conclusions postérieures à la clôture seront déclarées irrecevables.
Sur la demande en indemnisation du préjudice matériel et financier de la Sci Hedar
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Pour rapporter la preuve de la charge du paiement des frais de géomètre qu'elle impute aux consorts [U], la Sci Hedar produit plusieurs écrits émanant de ces derniers.
Ainsi, un écrit rédigé et signé des époux [U] datant du12 juillet 2019 contient attestation de leur part de 'devoir la somme de 20 000 euros dont seront déduits les frais de constitution de copropriété, entre autres frais de géomètre, de mise en conformité eau et électricité' , ajoutant 'à ce jour nous avons acquitté la somme de 1 800 euros concernant l'acompte frais de géomètre'.
Mme [E] [U] a par ailleurs écrit à la gérante de la SCI, par courriel du 23 octobre 2019, 'suite à notre entretien, j'aimerais voir avec vous, cet après-midi si possible, des modalités pour vous régler ce que l'on vous doit (ce qui clôturerait le contentieux) sur facture bien entendu.'
Enfin, en réponse à Mme [L] [N] qui lui indiquait le 24 octobre 2019 'il suffit de régler le reste de la facture du géomètre M. [F] à [Localité 2] et [O] à [Localité 5] vous leur demanderez qu'ils m'envoient par mail la facture acquittée', Mme [E] [U] écrivait '[O] [Localité 5] ne nous envoie pas la facture. Nous vous réglerons ces deux factures directement à vous au moment du déménagement.'
Les appelants invoquent les dispositions de l'article L271-4 alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation en application desquelles en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.
Il n'est pour autant pas discuté que l'objet de l'intervention du géomètre excédait la mission habituelle de mesurage et d'établissement d'un dossier de diagnostic, l'opération projetée visant à l'établissement de plans compte tenu du redécoupage des lots projeté et d'un état descriptif de division, de sorte qu'un accord des parties dérogatoire à cette disposition est parfaitement admissible.
Par ailleurs, bien qu'invoquant la responsabilité de la SCI Hedar dans l'échec du projet de vente, la cour observe qu'aucun litige lié à l'arrêt de la vente n'est établi, ni aucune faute d'aucune partie, seul étant produit un courriel rédigé par [E] [U] indiquant que la signature n'avait pas pu se faire début septembre pour signer le compromis de vente parce que la gérante de la société n'avait pas fourni suffisamment d'éléments pour le changement de destination du bien, et ajoutant 'd'autres éléments se sont ajoutés à cela et, finalement, j'ai renoncé à cette vente'.
Il apparaît donc que l'arrêt du projet n'est imputable à aucune des parties.
Dans ces conditions, les consorts [U] ne justifient d'aucun motif de nature à déroger à leur engagement de régler les factures émises par le géomètre intervenu.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [C] [U] et Mme [E] [U] à verser à la SCI Hedar la somme de 3 300 euros en réparation du préjudice matériel et financier subi par elle du fait du non paiement des factures susmentionnées.
Sur la recevabilité de la demande de condamnation de Mme [K] [U] au titre d'un préjudice matériel et financier et de condamnation in solidum des consorts [U] au titre d'un préjudice de jouissance
Par application combinée des dispositions des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile, l'appelant à titre incident a l'obligation de solliciter dans le dispositif de ses conclusions d'appel incident la réformation ou l'annulation du jugement.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, la SCI Hedar n'ayant pas formulé, à la lecture des seules conclusions recevables produites aux débats, de demande d'infirmation de ces deux chefs dont elle a été déboutée en première instance.
Par conséquent, la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de Mme [K] [U] au titre d'un préjudice matériel et financier et rejeté la demande de condamnation in solidum des consorts [U] au titre d'un préjudice de jouissance.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant au principal, les consorts [U] seront condamnés aux entiers dépens de l'instance.
L'issue du litige justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions d'intimée n°2 notifiées par la SCI Hedar le 23 janvier 2025 ;
Déclare irrecevables les demandes tendant à la condamnation de Mme [K] [U] au titre d'un préjudice matériel et financier et à la condamnation in solidum des consorts [U] au titre d'un préjudice de jouissance ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [U], M. [P] [U] et Mme [E] [U] in solidum aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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