CA Aix-en-Provence, 10 sept. 2024, RG 23/07671
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 23/07671 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNRI
Ordonnance n° 2024/M170
Madame [W] [K] représentée par Me Soraya SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
défenderesse à l'incident
Monsieur [A] [B]
représenté par Me Christophe GALLI de la SELAS CG CHRISTOPHE GALLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura CAPPELLO, avocat au barreau de MARSEILLE
demandeur à l'incident
Monsieur [E] [B]
défaillant
Madame [Z] [B]
défaillante
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l'audience du 11 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10/09/2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille le 04 avril 2023 dans le litige opposant :
M. [A] [B],
à
Mme [W] [K],
M. [J] [B], intervenant volontaire,
Mme [Z] [T] épouse [B], intervenante volontaire,
Vu la signification de ce jugement par acte du 10 mai 2023,
Vu la déclaration d'appel de Mme [K] reçue au greffe le 09 juin 2023,
Vu l'avis du greffe du 28 août 2023 d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés adressé au conseil de l'appelante, ce délai expirant le 25 septembre 2023,
Vu les conclusions de l'appelante déposées au greffe le 08 septembre 2023,
Vu l'avis du greffe du 28 septembre 2023 d'avoir à signifier les conclusions adressé au conseil de l'appelante, ce délai expirant le 30 octobre 2023,
Vu la constitution de Me Christophe Galli, avocat, dans les intérêts de M. [A] [B] effectuée par la voie électronique le 13 novembre 2023,
Vu l'absence de constitution de M. [J] [B] et de Mme [Z] [B],
Vu les conclusions d'incident déposées le 06 décembre 2023 par M. [A] [B], au visa des articles 908 et suivants du code de procédure civile aux fins de demander au conseiller de la mise en état de :
JUGER l'appel effectué par Madame [K], enregistré au greffe de la Cour sous le numéro 23/06719, le 9 juin 2023, caduc ;
JUGER que le jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 4 avril 2023 (RG 18/12109 ) recevra pleine application ;
CONDAMNER Madame [K] à payer au concluant la somme de 2000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
Vu le soit-transmis du 22 décembre 2023 du magistrat de la mise en état indiquant aux avocats des parties que les conclusions de l'appelante ont été déposées au greffe le 08/09/2023 et les interrogeant sur le maintien de la demande d'incident,
Vu le courrier de Me [D] du 18 janvier 2024 mentionnant que l'incident est maintenu, l'appelante n'ayant pas notifié ses conclusions à M. [B] avant sa constitution ni à lui-même,
Vu l'avis du 07 février 2024 fixant l'incident à l'audience d'incidents plaidés du 11 juin 2024 à 10h30, précisant que les dernières pièces et conclusions doivent être versées par la voie électronique avant le 06 mai 2024,
Vu les conclusions d'incident déposées le 05 mars 2024 par M. [B] maintenant ses demandes initiales, accompagné d'un bordereau de 5 pièces communiquées,
Vu les conclusions d'incident n°2 transmises le 30 avril 2024 par M. [B] portant à 3000,00 € sa demande au titre de l'article 700 du CPC et y ajoutant, réclamant la condamnation de Mme [K] à lui payer 5000,00 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du Code Civil.
Vu l'absence de conclusions en réponse sur incident de Mme [K],
Vu les conclusions d'incident n°3 transmises le 03 juin 2024 par M. [A] [P] au, annexant le même BCP que le 30 avril 2024,
Vu les conclusions sur incident notifiées le10 juin 2024 à 14h16 par Mme [K], sans annexion d'un bordereau de communication de pièces, sollicitant du conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 16, 388, 902, 908, 909 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
DEBOUTER Monsieur [A] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [A] [B] à payer à mme [W] [H] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [A] [B] à payer tous les dépens de l'incident.
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n'est pas démontré que M. [J] [B] et Mme [Z] [B], qui n'ont pas constitué avocat, se sont vu signifier les conclusions d'incident, pas plus que la déclaration d'appel et les conclusions au fond de l'appelante.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, la présente ordonnance sera rendue par défaut.
Sur la recevabilité des conclusions
En application des dispositions de l'article 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de M. [B] aux conclusions d'incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état avant le 06 mai 2024, conformément à l'avis de fixation du 07 février 2024.
Le juge doit respecter et faire respecter, en toutes circonstances, le principe de la contradiction. Il s'ensuit que les conclusions d'incident n°3 de M. [B] du 03 juin 2024 comme les conclusions sur incident de Mme [K] communiquées pour la première fois l'après-midi précédant l'audience seront écartées des débats.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
L'article 902 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, l'appelante doit lui signifier dans le mois de l'avis adressé par le greffe la déclaration d'appel.
L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code dispose : ' Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
L'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile précise : la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Les compétences du conseiller de la mise en état sont définies à l'article 914 du code de procédure civile.
L'avis du greffe à signifier la déclaration d'appel aux intimés non constitués a été adressé par le greffe à Mme [K] le 24 août 2023 ; le 24 septembre 2023 étant un dimanche, le délai a été prorogé jusqu'au lundi 25 septembre 2023 à minuit.
En l'espèce, Mme [K] a fait signifier à M. [B] sa déclaration d'appel par acte du 25 septembre 2023, soit dans le délai d'un mois.
Cependant, les conclusions déposées au greffe par l'appelante le 08 septembre 2023 n'ont pas été signifiées dans le mois suivant cette date à l'intimé qui n'avait pas encore constitué avocat.
Il s'ensuit que ses conclusions de l'appelante n'ont pas été signifiées à M. [B] et pas plus notifiées à son conseil.
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [W] [K], ses conclusions étant irrecevables.
Il s'ensuit que le jugement attaqué doit recevoir pleine application.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [B] réclame 5.000 euros de dommages et intérêts, considérant que l'attitude de Mme [K] constitue un abus de procédure, en application de l'article 1240 du code de procédure civile.
L'absence de communication des conclusions de l'appelante à l'intimé constitué comme son absence de réponse aux conclusions d'incident constituent un comportement déloyal fautif, qui ne permet pas à l'intimé de se défendre et qui retarde l'issue de la procédure et la perception des sommes allouées par le Tribunal à M. [B].
Mme [K] sera condamnée à verser une somme de 3.000 euros à M.[B] à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [K], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel.
M. [A] [B] a exposé des frais de défense en cause d'appel ; Mme [K] sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ecartons des débats les conclusions d'incident n° 3 transmises le 03 juin 2024 par M. [A] [B] et les conclusions communiquées le 10 juin 2024 par Mme [K],
Déclarons caduque la déclaration d'appel de Mme [W] [K] reçue au greffe le 09 juin 2023, ses conclusions d'appelante étant irrecevables,
Disons que le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 04 avril 2023 recevra pleine application,
Condamnons Mme [W] [K] aux dépens d'appel,
Condamnons Mme [W] [K] à verser à M. [A] [B] une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamnons Mme [W] [K] à verser à M. [A] [B] une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [A] [B] de ses demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 3], le 10/09/2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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