CA Aix-en-Provence, 18 sept. 2024, RG 23/05051
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-6
N° RG 23/05051 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCSN
Ordonnance n° 2024/M139
Monsieur [Z] [G]
assuré [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO de la SELARL MARCIANO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
S.A. ALLIANZ
signification DA 13/06/2023 à personne habiltiée.
es qualités d'assureur du véhicule Audi de [O] [W]
représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Organisme CPAM
signification DA 14/06/2023 à personne habilitée.
défaillante
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Sancie ROUX, greffier ;
Après débats à l'audience du 12 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
M.[Z] [G] a interjeté appel le 5 avril 2023 d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan du 13 décembre 2022 en intimant la SA ALLIANZ et la CPAM du Var.
L'intimée n'ayant pas constitué avocat, le greffe a averti l'appelante le 16 mai 2023 d'avoir à signifier la déclaration d'appel.
M. [Z] [G] a signifié à la SA ALLIANZ la déclaration d'appel et par le même acte, ses premières conclusions d'appelant le 16 juin 2023, la signification précisant': «' Je vous remets'ci-joint une copie :
. D'un exemplaire d'une déclaration d'appel faite au greffe de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, le 05/04/2023, enregistrée sous le numéro 23/04423, effectuée par le requérant contre un jugement au fond rendu par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 13/12/2022 (RG n°21/0358) ;
' D'un avis de désignation du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13/04/2023 ;
' D'un avis d'avoir à signifier en date du 16/05/2023 ;
' Des conclusions d'appel établies par Maître Vanessa BISMUTH-MARCIANO, Avocat au Barreau deMarseille, accompagnées du bordereau de pièces ;
' Des pièces numérotées 1 à 9.'»
La société ALLIANZ a constitué avocat le 20 juin 2023 et a déposé au greffe ses conclusions d'intimée le 22 novembre 2023.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 20 mars 2024, M. [Z] [G] demande au conseiller de la mise en état de'constater qu'ALLIANZ a communiqué ses écritures en dehors des délais prescrits, de prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'ALLIANZ et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Marciano avocat.
Il soutient qu'il a signifié la déclaration d'appel dans le mois de l'avis du greffe du 16 mai 2023 à la société ALLIANZ non constituée et ses conclusions de l'article 908 du code de procédure civile le 16 juin 2023.
Il précise qu'il a fait parvenir au greffe ses conclusions par message RPVA le 12 juin 2023 et qu'il a apporté également la preuve qu'il avait signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions, par message au greffe le 27 juin 2023.
Il en déduit que la société ALLIANZ avait jusqu'au 16 septembre 2023 pour conclure ce qu'elle n'a fait que le 22 novembre 2023.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées par la voie électronique le 11 juin 2024, la SA ALLIANZ demande au conseiller de la mise en état de'rejeter l'irrecevabilité de ses conclusions et de toutes autres demandes de M. [Z] [G].
Elle fait valoir qu'il ne lui a jamais été notifié de conclusions d'appelant de sorte qu'il a été envisagé la caducité de la déclaration d'appel. Elle précise qu'en réponse à la demande du greffe de signifier la déclaration d'appel, l'appelant lui a transmis la justification de cette signification le 20 novembre 2023 à laquelle il n' a pas annexé ses conclusions d'appel.
Elle soutient également qu'en toute hypothèse, la transmission d'une signification unique alors que le code de procédure civile vise deux significations distinctes, aux articles 902 et 911 en l'absence de constitution de l'intimée, ne rend pas régulière la procédure.
Elle en déduit qu'il ne peut être retenu que l'appelant a valablement notifié ses conclusions et qu'en conséquence il n'y aura pas lieu de prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées par elle en novembre 2023.
La CPAM du Var n'a pas constitué.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application de l'article 902 du code de procédure civile, lorsque l'intimé n'a pas constitué dans le délai d'un mois à compter de l'envoi par le greffe de la lettre de notification de la déclaration d'appel, l'appelant a l'obligation de faire signifier à l'intimé qui n'a pas constitué, la déclaration d'appel dans le mois qui suit l'avis du greffe d'avoir à le faire.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est alors procédé par voie de notification à son avocat.
En application de l'article 908 du même code, l'appelant doit dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, remettre au greffe et notifier à son adversaire ses premières conclusions d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 911 du même code si l'adversaire n'a pas constitué avocat, l'appelant dispose d'un mois supplémentaire après l'expiration du délai de trois mois pour signifier ses conclusions à la partie elle-même, et si avant que cette signification soit opérée, l'intimé constitue avocat, l'appelant notifie ses conclusions à cet avocat disposant d'un délai d'un mois supplémentaire.
Enfin, si l'avocat de l'intimé est constitué après la signification à partie, l'appelant n'est pas tenu de les lui notifier.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [Z] [G] a interjeté appel le 4 avril 2023 d'un jugement rendu par le tribunal de Draguignan le 13 décembre 2022 et qu'il a été averti le16 mai 2023 par le greffe de la cour d'appel que l'intimée, la société ALLIANZ, n'avait pas constitué avocat. Il a alors signifié la déclaration d'appel ainsi que ses premières conclusions d'appel et son bordereau de pièces, par un même acte de commissaire de justice daté du 16 juin 2023, dont il a adressé la copie au greffe par un fichier joint à un message électronique le 27 juin 2023 contenant la signification et les conclusions d'appelant.
La SA ALLIANZ a constitué avocat le 20 juin 2023 soit postérieurement à la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'article 908 du code de procédure civile, laquelle signification a été faite dans le délai expirant pour la signification de la déclaration d'appel le 16 juin 2023 et pour les premières conclusions d'appelant le 4 août 2023.
Il n'est pas contestable que la déclaration d'appel a été correctement signifiée à partie à défaut de constitution antérieurement à cette signification.
Il ressort également du message adressé par le RPVA le 12 juin 2023 que l'appelant a déposé ses conclusions et son bordereau au greffe, qui en a accusé réception le 12 juin 2023 à 12h42.
Il est en effet constant que la remise au greffe dans les délais requis des conclusions d'appel, dématérialisée, s'opère par l'envoi au greffe dans le délai de trois mois du fichier contenant les conclusions, cet envoi générant, par traitement automatisé, un avis de réception tenant lieu de visa du greffe à destination de son expéditeur.
Enfin, il est également démontré que si copie de la signification ne figurait pas dans le message déposé sur le RPVA en pièce jointe et certainement mentionné par erreur, cette transmission a été réalisé le 27 juin 2023 qui en a accusé réception le 27 juin 2023 15h34 et a confirmé l'antériorité de la signification de la déclaration d'appel et des premières conclusions à la constitution d'avocat de l'intimée.
Il est ainsi établi qu'avant l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, les premières conclusions d'appel de M. [Z] [G], contenues dans l'acte de signification du 16 juin 2023, avaient été remises au greffe ce qui constitué la seule diligence à effectuer pour l'appelant et faisant courir le délai de 3 mois dans lequel l'intimée devait déposer ses conclusions de l'article 909 du code de procédure civile.
Ce délai débutant le 16 juin 2023, la SA ALLIANZ devait déposer ses conclusions d'intimée au plus tard le 16 septembre 2023, ce qu'elle n'a fait que postérieurement.
Il s'en déduit que ses conclusions sont effectivement irrecevables pour avoir été déposées postérieurement au délai de l'article 909.
La SA ALLIANZ qui succombe à l'incident supportera la charge des dépens de l'incident.
Elle sera également condamnée à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros à M. [Z] [G].
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat chargé de la mise en état Elisabeth Toulouse, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré devant la cour,
Déclare irrecevable les conclusions notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2023 par la SA ALLIANZ';
Condamne la SA ALLIANZ à supporter la charge des dépens de l'incident';
La condamne à payer à M.[Z] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 18 septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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