CA Aix-en-Provence, 10 sept. 2024, RG 23/02981
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 23/02981 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3F3
Ordonnance n° 2024/M169
Monsieur [Z] [B] [X]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
défendeur à l'incident
Madame [H] [R]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS
Intimée
demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l'audience du 11 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10/09/2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 12 janvier 2023 dans le litige opposant Mme [H] [R] à M. [Z] [X],
Vu la signification de ce jugement par acte du 07 février 2023,
Vu la déclaration d'appel de M. [X] reçue au greffe le 22 février 2023,
Vu la déclaration d'inscription de faux incidente de M. [X] du 22 mai 2023, reçue au greffe le 23 mai 2023 et signifiée le 25 mai 2023 à la Selarl [3], notaires associés à [Localité 4] et à Me [G] [Y], notaire à [Localité 4],
Vu les conclusions d'incident déposées le 22 août 2023 par Mme [R] demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu les conclusions d'appel de Monsieur [Z] [X],
Vu la requête en inscription de faux,
Vu l'article 306 du code de procédure civile,
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 954 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces visées,
SUR LA REQUETE EN INSCRIPTION DE FAUX,
- JUGER la déclaration d'inscription de faux incidente de Monsieur [Z] [X] irrecevable ;
SUR L'APPEL DE MONSIEUR [Z] [X],
- JUGER la demande de Monsieur [Z] [X] tendant à voir fixer de nouvelles quotités acquisitives sur l'acte d'acquisition du 11 janvier 2019 nouvelle et ce faisant, irrecevable ;
- JUGER la demande de Monsieur [Z] [X] tendant à voir fixer la créance due par Madame [H] [R] à hauteur de 3,17% de l'ensemble des échéances réglées par ses soins nouvelle et ce faisant, irrecevable ;
- JUGER irrecevable toutes demandes, fins et/ou prétentions de Monsieur [Z] [X] relative à la vente sur adjudication du bien ;
- JUGER, subsidiairement que la demande de Monsieur [Z] [X] concernant le prix de vente du bien ne saisit pas la Cour ;
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- DEBOUTER Monsieur [Z] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- CONDAMNER Monsieur [Z] [X] à payer la somme de 3 000 € à Madame [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RÉSERVER les dépens.
Vu le soit-transmis du 29 août 2023 du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions en réponse de M. [X],
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 28 septembre 2023 par M. [X] sollicitant du conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 306, 564 et 910-4 du Code de Procédure Civile,
Sur l'inscription de faux incidente
DEBOUTER Madame [R] de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir déclarer irrecevable l'inscription de faux incidente de M. [X],
Faisant droit aux demandes de M. [X],
DÉCLARER la fausseté intellectuelle des mentions suivantes contenues dans l'acte de vente du 11 Janvier 2019 :
QUOTITÉS ACQUISES
Madame [H] [R] acquiert la pleine propriété indivise des BIENS objet de la vente à concurrence de 57,50%.
Monsieur [Z] [X] acquiert la pleine propriété indivise des BIENS objet de la vente à concurrence de 42,50%.
ORDONNER la mention de la décision à intervenir en marge de l'acte reconnu faux,
ORDONNER le rétablissement des minutes des actes authentiques dans le dépôt d'où elles avaient été extraites,
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles
A titre principal,
SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur la demande de Madame [R] sur le fondement des articles 564 et 910-4 du CPC,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions de ce chef,
En tout état de cause,
CONDAMNER Mme [R] à régler à Monsieur [X] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident.
Vu les conclusions d'incident n°2 transmises le 28 novembre 2023 par Mme [R]
demandant désormais au conseiller de la mise en état de :
Vu les conclusions d'appel de Monsieur [Z] [X],
Vu la requête en inscription de faux,
Vu l'article 306 du code de procédure civile,
Vu l'articles 815-3 du code civil,
Vu l'article L.311-1 du code de l'organisation judiciaire,
Vu les articles 907, 780 à 807 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces visées,
A TITRE PRINCIPAL,
- DÉCLARER le conseiller de la mise en état incompétent pour se prononcer et apprécier le bien fondé de la déclaration d'inscription de faux incidente de Monsieur [Z] [X] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ET si par extraordinaire le Conseiller de la mise en état venait à se déclarer compétent pour apprécier la déclaration de faux incidente de Monsieur [Z] [X],
- JUGER la déclaration de faux incidente de Monsieur [Z] [X] irrecevable ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
ET si par extraordinaire le Conseiller de la mise en état venait à déclarer la déclaration de faux incidente de Monsieur [Z] [X] recevable,
- JUGER la déclaration d'inscription de faux incidente de Monsieur [Z] [X] inondée;
- DEBOUTER, en conséquence, Monsieur [Z] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions de ce chef ;
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- DEBOUTER Monsieur [Z] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Monsieur [Z] [X] à payer la somme de 5 000 € à Madame [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RÉSERVER les dépens.
Vu la transmission du dossier de la cour et des parties à Mme la procureure générale le 05 décembre 2023,
Vu les conclusions sur incident de Mme la procureure générale en date du 14 décembre 2023 qui est d'avis qu'il plaise au conseiller de la mise en état de :
- Se déclarer incompétent pour statuer sur la recevabilité et le bien fondé de l'inscription de faux incidente dénoncée par M. [Z] [X] à l'encontre de l'acte authentique du 11 janvier 2019 ;
- Renvoyer l'examen de la recevabilité et du bien fondé de cette inscription de faux à la cour statuant au fond.
Vu les conclusions n°2 en réponse sur incident communiquées le 14 décembre 2023 par M. [X] et réitérant devant le conseiller de la mise en état ses prétentions précédentes,
Vu les conclusions en réponse sur incident de M. [X] du 29 septembre 2023 re-notifiées le 18 décembre 2023,
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur la déclaration d'inscription de faux incidente
L'article 286 du code de procédure civile dispose : ' L'inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est formée incidemment devant un tribunal judiciaire ou devant une cour d'appel.
Dans les autres cas, l'inscription de faux relève de la compétence du tribunal judiciaire.'
M. [X], défaillant en première instance pour avoir constitué avocat après l'ordonnance de clôture, a conclu le 22 mai 2023 en cause d'appel, notamment pour voir fixer la quote-part des indivisaires à hauteur de 53,17% pour Mme [R] et 46,83% pour lui.
Le même jour, il a rédigé une déclaration de faux incidente qu'il a transmise à la Cour le 23 mai 2023 et signifiée aux notaires le 25 mai 2023.
Les deux parties se fondent donc sur l'acte authentique du 11 janvier 2019 pour voir prospérer leurs prétentions relatives à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Il s'ensuit que la déclaration de faux a bien été formée par M. [X] à titre incident et qu'elle relève de la seule compétence de la Cour statuant au fond.
Sur les demandes nouvelles
Dans ses conclusions d'incident n°2, Mme [R] a abandonné ses demandes de ces chefs de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [X], qui succombe, doit être condamné aux dépens de cet incident.
Mme [R] a exposé des frais de défense dans le cadre de cet incident ; M. [X] sera condamné à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la déclaration d'inscription de faux incidente présentée par M. [Z] [X],
Constatons l'abandon des autres demandes de Mme [R],
Condamnons M. [Z] [X] aux dépens de l'incident,
Condamnons M. [Z] [X] à payer à Mme [H] [R] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 10/09/2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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