CA Aix-en-Provence, 11 sept. 2024, RG 21/11703
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/181
Rôle N° RG 21/11703 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5BS
[N] [H]
C/
[F] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 26 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/01199.
APPELANTE
Madame [N] [H]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Emmanuel PLATON de la SELARL PLATON-SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULON,
INTIME
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]- [Localité 4]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [H] et M. [F] [E] ont vécu en concubinage entre l'été 1996 et juin 2013, et ont eu deux enfants.
Le couple était propriétaire indivis, à hauteur de la moitié chacun, d'un appartement vendu le 19 septembre 2011, au prix de 350 000 €. Le solde, du prix de vente soit 260 272,72 € a été porté sur un compte bancaire joint.
En 2012, les concubins ont fait construire, notamment par le biais d'un crédit immobilier souscrit auprès de la [7], une maison servant de domicile familial sur un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 8] (83), propriété personnelle de Mme [N] [H].
Après leur séparation, ils n'ont pu parvenir à une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, notamment sur le partage de divers biens mobiliers et leur participation dans une SCI «[12] », propriétaire de plusieurs biens immobiliers qui ont été vendus.
Par acte d'huissier en date du 06 février 2018, M. [F] [E] a assigné Mme [N] [H] devant le tribunal de grande instance de Toulon, sur le fondement des articles 552 et 555 du code civil, aux fins d'obtenir de remboursement de la somme de 207 500 € au titre de sa contribution au financement des travaux et de l'aménagement du bien.
Par jugement contradictoire, partiel et avant-dire-droit au fond du 26 mars 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Toulon a :
Révoqué la clôture de la procédure et en reporte les effets à l'audience du 22 janvier 2021 avant l'ouverture des débats ;
1°) Déclaré M. [F] [E] créancier d'une indemnité à l'encontre de Mme [N] [H] au titre du financement par lui de travaux de construction en 2012 de la maison d`habitation sise [Adresse 6] à [Localité 8] (Var) appartenant en propre à celle-ci ;
Dit que cette créance est égale à la moindre des deux valeurs de son appauvrissement et de l'enrichissement de Mme [H] ;
2°) ORDONNÉ les opérations de compte, la liquidation et partage judiciaire de l'indivision existant entre les parties et désigne pour v procéder Maitre [T] [U], notaire à [Localité 13] (Var), avec, tenant compte des dispositions ci-avant énoncées, la mission suivante :
1/ se faire remettre par les parties, et au besoin par tout tiers détenteur, tout document nécessaire à l'exécution de sa mission,
2/ entendre les parties dans les 45 jours de l'avis de consignation en les ayant préalablement convoquées par lettres recommandées avec avis de réception 15 jours au moins à l'avance,
3/ faire un état complet et détaillé du patrimoine commun et indivis existant entre les parties
4/ déterminer l'actif et le passif de l'indivision,
5/ préciser s'il existe des récompenses et/ou des créances entre les parties et le cas échéant les déterminer,
6/ faire une proposition de partage entre les parties ;
7/ faire toutes observations utiles à la résolution du litige existant entre les parties.
Dit que les modalités de désignation et le déroulement de la mission sont soumis aux dispositions des articles 233 à 23 7,23 9,245,264 à 267,273,275,276 et 278 à 2,80 du code de procédure civile, sans préjudice des règles applicables à la profession de notaire,
Précisé que le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur toute demande est le juge chargé du contrôle des expertises,
Dit que le notaire fera connaître sans délai. au juge son acceptation, en application de l'article 267 du Code de procédure civile ;
Précisé qu'en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre notaire sera désigné par simple ordonnance ;
Dit que le notaire remplira personnellement la mission qui lui est confiée en application de l'article 233 du code de procédure civile ; '
Rappelé que pour l'exercice de sa mission, le notaire pourra s`adjoindre tout sapiteur de son choix et qu'il pourra alors solliciter une provision complémentaire pour la rémunération de ce sapiteur ;
Dit que l'expert pourra solliciter du magistrat une injonction de communication de pièces sous peine d'astreinte ou toute autre mesure utile ;
Dit que le notaire devra informer les parties sur les conséquences de la liquidation de leur indivision et pourra conseiller les parties ;
DIT que le notaire devra procéder à sa mission en analysant les pièces et dires des parties, tant en droit qu'en fait, en s'appliquant à répondre de façon précise et argumentée aux dires des parties en portant des appréciations d'ordre juridique ;
Fixé à 2 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires du notaire commis à effectuer tant par M. [E] que Mme [H], soit la somme globale de 4 000 €, entre les mains du régisseur d'avances du tribunal judiciaire de Toulon dans un délai de deux mois de la demande qui leur en sera faite ;
Dans le délai supplémentaire d`un mois, si besoin autorise chaque partie à avancer, la somme correspondant à la consignation mise à la charge de l'autre, en cas de carence ou refus de la part de celle-ci ;
DIT qu'en cas de refus de règlement de la consignation, le juge pourra en tirer toutes conséquences pour la suite de la procédure ;
DIT que le notaire devra rédiger un pré-rapport et le soumettre à la discussion préalable des parties avant dépôt du rapport définitif en veillant à accorder un délai raisonnable aux parties;
DIT qu'en cas d'accord global des parties, le notaire devra rédiger une convention de liquidation établie sur le fondement de l'article 268 du code civil, en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et précisé que dans ce cas la consignation s'imputera sur les frais du partage ;
DIT qu`en cas de carence d'une partie ou de désaccord des parties, le notaire devra établir un rapport comportant un projet d'acte liquidatif et les précisions suivantes :
° l'existence ou non de reprises (avec qualification des biens), et une proposition de valorisation
° l'existence ou non de récompenses et le mentant de ces récompenses,
° l'existence ou non de créances entre concubins et le montant de ces créances,
° les comptes d'administration,
° les points d'accord,
° les points de désaccord,
° l'existence ou de libéralités et la position des parties relativement à leur maintien,
° un compte-rendu des positions et arguments des parties,
° les réponses argumentées du notaire aux positions et arguments des parties, avec mention des pièces prises en considération par lui pour fonder ses conclusions et indication de leur numéro et de leur provenance,
et les pièces suivantes en annexe:
° les dires des parties et leurs bordereaux de communication de pièces,
° les pièces obtenues des tiers ;
Rappelé aux parties qu'en cas de pré-rapport, le délai de 3 semaines pour adresser les dires fixés par l'expert est un délai impératif ;
Dit que l'expert déposera son rapport définitif (accompagné des documents annexés avant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l'avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) et qu'il devra communiquer des deux documents aux parties ;
Laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés jusqu'à ce jour dans la présente instance ;
Sursis à statuer sur toute autre demande ;
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 17 février 2022 à 9 heures ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Dit que les dépens de 1'instance seront admis en frais privilégiés de partage et supportés par les parties chacune pour moitié.
Les parties n'ont pas justifié de la signification de la décision.
Par déclaration reçue le 30 juillet 2021, Mme [N] [H] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 26 avril 2022, l'appelante demande à la cour de :
Vu les articles 552, 555, 1303, 1347 et 1353 du Code Civil
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile
Vu les pièces versées au débat
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULON le 26 Mars 2021 en ce qu'il a :
Déclaré M. [F] [E] créancier d'une indemnité à l'encontre de Mme [N] [H] au titre du financement par lui de travaux de construction en 2012 de la maison d`habitation sise [Adresse 6] à [Localité 8] (Var) appartenant en propre à celle-ci ;
Dit que cette créance est égale à la moindre des deux valeurs de son appauvrissement et de l'enrichissement de Mme [H] ;
Ordonné les opérations de compte, la liquidation et partage judiciaire de l'indivision existant entre les parties et désigne pour v procéder Maitre [T] [U], notaire à [Localité 13] (Var), avec, tenant compte des dispositions ci-avant énoncées, la mission suivante :
1/ se faire remettre par les parties, et au besoin par tout tiers détenteur, tout document nécessaire à l'exécution de sa mission,
2/ entendre les parties dans les 45 jours de l'avis de consignation en les ayant préalablement convoquées par lettres recommandées avec avis de réception 15 jours au moins à l'avance,
3/ faire un état complet et détaillé du patrimoine commun et indivis existant entre les parties
4/ déterminer l'actif et le passif de l'indivision,
5/ préciser s'il existe des récompenses et/ou des créances entre les parties et le cas échéant les déterminer,
6/ faire une proposition de partage entre les parties ;
7/ faire toutes observations utiles à la résolution du litige existant entre les parties.
Dit que les modalités de désignation et le déroulement de la mission sont soumis aux dispositions des articles 233 à 23 7,23 9,245,264 à 267,273,275,276 et 278 à 2,80 du code de procédure civile, sans préjudice des règles applicables à la profession de notaire,
Précisé que le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur toute demande est le juge chargé du contrôle des expertises,
Dit que le notaire fera connaître sans délai. au juge son acceptation, en application de l'article 267 du Code de procédure civile ;
Précisé qu'en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre notaire sera désigné par simple ordonnance ;
Dit que le notaire remplira personnellement la mission qui lui est confiée en application de l'article 233 du code de procédure civile ; '
Rappelé que pour l'exercice de sa mission, le notaire pourra s`adjoindre tout sapiteur de son choix et qu'il pourra alors solliciter une provision complémentaire pour la rémunération de ce sapiteur ;
Dit que l'expert pourra solliciter du magistrat une injonction de communication de pièces sous peine d'astreinte ou toute autre mesure utile ;
Dit que le notaire devra informer les parties sur les conséquences de la liquidation de leur indivision et pourra conseiller les parties ;
DIT que le notaire devra procéder à sa mission en analysant les pièces et dires des parties, tant en droit qu'en fait, en s'appliquant à répondre de façon précise et argumentée aux dires des parties en portant des appréciations d'ordre juridique ;
Fixé à 2 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires du notaire commis à effectuer tant par M. [E] que Mme [H], soit la somme globale de 4 000 €, entre les mains du régisseur d'avances du tribunal judiciaire de Toulon dans un délai de deux mois de la demande qui leur en sera faite ;
Dans le délai supplémentaire d`un mois, si besoin autorise chaque partie à avancer, la somme correspondant à la consignation mise à la charge de l'autre, en cas de carence ou refus de la part de celle-ci ;
DIT qu'en cas de refus de règlement de la consignation, le juge pourra en tirer toutes conséquences pour la suite de la procédure ;
DIT que le notaire devra rédiger un pré-rapport et le soumettre à la discussion préalable des parties avant dépôt du rapport définitif en veillant à accorder un délai raisonnable aux parties;
DIT qu'en cas d'accord global des parties, le notaire devra rédiger une convention de liquidation établie sur le fondement de l'article 268 du code civil, en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et précisé que dans ce cas la consignation s'imputera sur les frais du partage ;
DIT qu`en cas de carence d'une partie ou de désaccord des parties, le notaire devra établir un rapport comportant un projet d'acte liquidatif et les précisions suivantes :
° l'existence ou non de reprises (avec qualification des biens), et une proposition de valorisation
° l'existence ou non de récompenses et le mentant de ces récompenses,
° l'existence ou non de créances entre concubins et le montant de ces créances,
° les comptes d'administration,
° les points d'accord,
° les points de désaccord,
° l'existence ou de libéralités et la position des parties relativement à leur maintien,
° un compte-rendu des positions et arguments des parties,
° les réponses argumentées du notaire aux positions et arguments des parties, avec mention des pièces prises en considération par lui pour fonder ses conclusions et indication de leur numéro et de leur provenance,
et les pièces suivantes en annexe:
° les dires des parties et leurs bordereaux de communication de pièces,
° les pièces obtenues des tiers ;
Rappelé aux parties qu'en cas de pré-rapport, le délai de 3 semaines pour adresser les dires fixés par l'expert est un délai impératif ;
Dit que l'expert déposera son rapport définitif (accompagné des documents annexés avant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l'avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) et qu'il devra communiquer des deux documents aux parties ;
Laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés jusqu'à ce jour dans la présente instance ;
Sursis à statuer sur toute autre demande ;
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 17 février 2022 à 9 heures ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Dit que les dépens de 1'instance seront admis en frais privilégiés de partage et supportés par les parties chacune pour moitié.
STATUANT A NOUVEAU
CONSTATER qu'il n'existe aucune indivision entre les parties
JUGER que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve de l'existence de sa créance de 199 794,12 € qu'elle soit fondée sur les articles 555 ou 1303 du code civil.
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER Monsieur [E] de ses demandes fins et conclusions et de son appel « incient ».
JUGER que Madame [H] admet que Monsieur [E] a participé au paiement des travaux de construction de sa villa à hauteur de 27 600 € maximum.
JUGER que par les écrits de son notaire et de son avocat, Monsieur [E] a reconnu devoir la somme de 63 000 € à Madame [H], suite à la vente de tous les actifs immobiliers de la SCI [12], au titre des 37 % de parts détenue par celle-ci dans cette SCI.
CONDAMNER [F] [E] à payer à [N] [H] la somme de 63 000 €
ORDONNER la compensation entre les sommes dues par [N] [H] à [F] [E] et les sommes dues par [F] [E] à [N] [H].
CONDAMNER [F] [E] à payer à [N] [H] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 25 janvier 2022, l'intimé sollicite de la cour de :
Vu l'article 552, 555 et suivants du Code civil
Vu l'article 1303 du Code civil,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article 1347 du Code civil,
A titre principal,
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON du 26 mars 2021 en ce qu'il a déclaré Monsieur [F] [E] créancier d'une indemnité à l'encontre de Madame [H] au titre du financement par lui des travaux de construction en 2012 de la maison d'habitation sise [Adresse 6] à [Localité 8] (Var) appartenant en propre à celle-ci.
REFORMER le jugement entrepris pour le surplus et STATUANT à nouveau,
CONDAMNER Madame [N] [H] à verser à Monsieur [F] [E] la somme de 199.794,12 €.
DEBOUTER Madame [N] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON du 26 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNER Madame [N] [H] à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appels distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
Par soit-transmis du 16 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a demandé aux parties de la renseigner sur l'état de la procédure devant le TJ de Toulon.
Par courrier du 22 décembre 2022, le conseil de l'intimé a répondu que le dossier était renvoyé régulièrement en attente de la décision de la cour et que la consignation n'avait pas été versée.
Par soit-transmis du 06 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a demandé aux parties leurs observations sur la validité de la déclaration d'appel (seulement au format xml et sans objet).
Par réponse du 16 mars 2023, l'appelante a répondu que :
Il est demandé la réformation du jugement,
Les chefs sont visés dans une annexe, nécessaire en raison du dépassement des 4080 caractères,
Il n'existe aucune obligation à la charge de l'appelant de joindre un document en PDF de déclaration d'appel,
Le document est généré par le greffe et a été envoyé à l'appelant, il existe donc,
La déclaration est donc recevable.
Le 1er juin 2023, l'appelante a transmis l'arrêt rendu par la cour de cassation le 25 mai 2023.
L'intimé n'a pas répondu au soit-transmis.
La procédure a été clôturée le 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il en est ainsi sur le chef figurant dans le dispositif de l'appelante aux fins de « constater qu'il n'existe aucune indivision entre les parties ».
Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Le jugement est critiqué dans son intégralité, à l'exception des dispositions relatives à la procédure (révocation de l'ordonnance de clôture, renvoi à l'audience de mise en état).
Sur la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 542 du code de procédure civile précise que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, entré en vigueur le 27, et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel prévoit en ses articles 1 et 2 que 'lorsque le fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l'article 4".
Par avis du 08 juillet 2022, la Cour de Cassation précise que :
1 ' Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis ou par un arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré;
2 ' une déclaration d'appel, à laquelle est jointe 'le cas échéant' une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqué, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'un empêchement technique.
En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
La cour de cassation a très récemment jugé que la déclaration d'appel à laquelle une annexe est jointe comportant les chefs de jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 précité, même en l'absence d'empêchement technique.
Par ailleurs, si la déclaration d'appel apparaît sous le format xml, elle a été portée à la connaissance de l'intimé de sorte qu'aucun grief ne peut être tiré de cette anomalie de forme.
La déclaration d'appel doit être considérée comme recevable.
Sur la demande fondée sur l'enrichissement sans cause
L'article 555 du code civil dispose que « lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent ».
Selon l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
L'intimé vise expressément l'article 1303 du même code, lequel dispose « en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ». Cet article n'est pas applicable en l'espèce, pour être entré en vigueur qu'au 1er octobre 2016, soit postérieurement aux faits qu'il invoque.
Toutefois, ce texte a codifié la jurisprudence existante ayant développé la théorie de l'enrichissement sans cause.
Pour reconnaître à l'intimé une créance au titre du financement par lui de travaux de construction du bien immobilier appartenant à son ex-compagne, le premier juge a relevé qu'une partie des fonds issus de la vente de l'appartement indivis a été employée par le demandeur excédant sa contribution aux charges de la vie courante, et qui doit être égale à la moindre des deux valeurs de son propre appauvrissement et de l'enrichissement de son ancienne concubine.
Il a également relevé que le demandeur avait remboursé une partie du prêt bancaire.
Au soutien de son appel, l'appelante fait valoir en substance que :
La participation de l'intimé aux travaux se chiffre à 27 600 € maximum,
L'intimé a prélevé une somme de 67 200 € pour son propre compte du compte livret commun,
L'intimé a remboursé une partie du prêt bancaire, entre août 2012 et juin 2013, à l'exclusion des intérêts,
Il a reconnu lui devoir une somme de 63 000 € suite à la vente des actifs immobiliers de la SCI [12],
Il n'existe aucune indivision,
Aucune preuve n'est apportée par l'intimé à la somme réclamée, alors que la charge de la preuve lui incombe.
L'intimé indique essentiellement que :
L'article 555 du code civil s'applique aux relations entre concubins,
L'enrichissement sans cause permet de restaurer l'équité dans les rapports entre concubins,
Il convient de savoir si la contribution aux charges de la vie courante a été « normale » ou si elle a été excessive,
Il a apporté une somme de 148 000 € pour la construction de la maison (130 000 € + 13 000 € + 5 000 €), outre l'apport en industrie pour les travaux de finition, il a financé la moitié des biens mobiliers et objets, dont une montre de marque Chanel,
Le bien est estimé à 750 000 € alors que la construction est valorisée à la somme de 360 000 €.
Au titre du financement des travaux et de l'aménagement
L'intimé a réclamé sur le fondement de l'enrichissement sans cause au titre du financement des travaux et à l'aménagement du bien immobilier une somme évaluée dans l'assignation à 207 500 € puis, dans ses dernières conclusions de première instance, à 199 794,12 €, somme maintenue en cause d'appel.
Cette demande exclut de facto l'existence d'une indivision entre les parties.
Selon l'appelante, le coût total de la maison se monte à 237 600,48 € alors que l'intimé le chiffre à la somme de 309 349,22 €.
Il n'est pas contesté que le couple a souscrit un crédit immobilier, sans toutefois pouvoir déterminer avec certitude le montant. En effet, les parties indiquent avoir emprunté une somme de 100 000 € mais la seule pièce produite est un tableau d'amortissement, non daté, d'un « prêt habitat » d'un montant de 80 000 € (pièce 9 de l'appelante).
Le premier juge ne peut invoquer la contribution de l'intimé aux charges courantes puisque le couple n'a vécu qu'en concubinage. Or, aucun texte ne vient prévoir une participation aux charges du ménage pour les concubins comme peut le faire l'article 214 du code civil pour les couples mariés ou l'article 515-4 du même code pour les personnes ayant conclu un PACS.
La vente d'un bien indivis par le couple a permis de financer en partie la construction du bien. Le solde du prix de vente, soit 260 272,72 € a été versé sur un compte bancaire le 21 décembre 2011. Chaque partie devait percevoir la somme de 130 136,72 €.
Il ressort des pièces qu'une somme de 222 600 € a été virée du compte présenté comme joint vers un autre compte le 28 décembre 2011, suite à l'ouverture le même jour d'un LEP.
L'intimé produit des « duplicata du relevé du compte » sur trois ans (2011, 2012 et 2013, pièces 1, 2 et 3 de l'intimé) d'un compte bancaire [XXXXXXXXXX05] sans précision de l'établissement bancaire, sur lequel il a souligné certains mouvements qu'il a annotés. L'intimé ne justifie pas qu'il s'agit d'un compte joint, seul le nom de l'appelante y figurant. Toutefois, l'appelante le désigne comme étant « un compte commun ».
De même, la pièce n°6 de l'intimé intitulée « tableau récapitulatif des virements effectués du compte de placement au compte joint » consiste en un tableau qu'il a lui-même réalisé.
Les factures produites sont toutes établies au nom des deux concubins et débitées sur le compte au seul nom de l'appelante.
Outre le fait que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, l'intimé ne produit pas la copie des chèques permettant de justifier ses annotations manuscrites face à des sommes comme étant affectées à la « maison ».
Il ne justifie pas plus de l'affectation de virements débités du compte joint à son compte « [9] » à la « maison ». Ainsi notamment le virement débité du compte joint le 11 juin 2012 d'un montant de 11 000 €, le 15 février 2013 d'un montant de 4 000 € ou le 12 mars 2013 d'un montant de 9 000 € alors que le même jour un chèque d'un montant de 12 000 € était crédité sur le compte joint.
De même, l'analyse de la pièce 8 de l'appelante, « relevé annuel au 02/01/2013 » du compte sur livret n°68020965414 au nom des deux parties auprès de la [7] permet de constater que de nombreux virements ont été effectués en 2012 par l'intimé sur son compte [9], notamment au profit de la société [10] dont il était le président (le 30 mars pour un montant de 10 000 €, 17 avril pour un montant de 10 000 €, 30 mai pour un montant de 20 000 €, le 06 septembre pour un montant de 3 000 €), outre des virements intitulés « [E] Perso » à hauteur de 20 200 €.
L'intimé ne justifie donc pas la créance qu'il revendique au titre du financement de la construction du bien.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a reconnu à l'intimé une créance au titre du financement par lui de travaux de construction en 2012 de la maison d'habitation appartenant en propre à l'appelante et statuant à nouveau de le débouter de sa demande de fixer sa créance à la somme de 199 794,12 €.
Au titre du remboursement crédit immobilier
L'article 564 du code de procédure civile dispose : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou la révélation d'un fait.'
L'article 565 du code de procédure civile dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoires, la conséquence ou le complément nécessaire.'
Pour la première fois en cause d'appel, l'appelante formule une demande relative au crédit immobilier et reconnait que l'intimé a participé au financement de la maison à hauteur de 27 600 € et au remboursement du prêt immobilier, à l'exception des intérêts.
L'intimé quant à lui n'a formulé aucune prétention à ce titre devant le premier juge, fondant sa demande sur l'apport de biens propres pour financer les travaux et l'aménagement de la maison de [Localité 8].
Les parties s'accordent sur une prise en charge partielle du remboursement du crédit par l'intimé. Toutefois, elles sont en désaccord sur la période : l'intimé indique qu'il a remboursé le prêt de décembre 2012 à juin 2013 à hauteur de 8 738,24 € alors que l'appelante fixe la période du mois d'août 2012 à juin 2013.
Toutefois, la cour ne peut en tirer aucune conséquence juridique, cette prétention nouvelle formulée à hauteur d'appel devant être déclarée irrecevable d'office.
Au titre des objets mobiliers
L'intimé demande le remboursement de la moitié de la valeur de biens mobiliers se trouvant dans le bien le jour de son départ soit 10 425 € et la restitution d'une montre de marque
L'appelante indique avoir proposé à l'appelant de récupérer les meubles, ce qu'il a refusé, et conteste avoir en sa possession la montre.
Toutefois, au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile ci-dessus rappelés, cette demande est présentée pour la première fois en cause d'appel ne figurant ni dans le dispositif des conclusions de première instance du demandeur ni dans celui de la défenderesse. La cour ne peut donc en tirer aucune conséquence juridique, la demande devant être déclarée irrecevable d'office.
Au titre de la SCI [12]
Les biens détenus par la SCI ont tous été vendus pour un prix total de 170 000 €, selon décompte de Me [I] [R], notaire de l'intimé (pièce 4).
Il n'est pas contesté que l'intimé détient 63 % de la société, l'appelante 37%.
Aux termes d'un courrier en date du 11 septembre 2017, Me [I] [R], notaire choisi par l'intimé, écrit à l'appelante : « Mr est disposé à reconnaître que les 37 de parts appartenant à Mme dans la SCI [12] ' le prix de vente des actifs de la SCI soit 170 000 euros dont 37 sont 62 900 € arrondis à 63 000 € - ont été utilisés par Mr pour financer l'exploitation devenue déficitaire de l'activité de Monsieur : Mr restituera à Mme 63 000 € ».
Toutefois, au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile ci-dessus rappelés, cette demande est présentée pour la première fois en cause d'appel ne figurant ni dans le dispositif des conclusions de première instance du demandeur ni dans celui de la défenderesse. La cour ne peut donc en tirer aucune conséquence juridique, la demande devant être déclarée irrecevable.
Sur la désignation d'un notaire
L'appelante demande que le jugement soit réformé en ce qu'il a désigné un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l'indivision, et statuant à nouveau, de constater qu'il n'existe aucune indivision entre les parties.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il en est ainsi également du chef figurant dans le dispositif de l'appelante aux fins de « constater qu'il n'existe aucune indivision entre les parties ».
Sur la demande de compensation des créances
L'article 1347 du code civil dispose que « la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
L'article 1347-1 du même code précise que « sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité d choses de même genre ».
Aux termes de son dispositif, l'appelante demande d'ordonner la compensation, sans toutefois justifier si les conditions exigées sont remplies.
Toutefois, au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile ci-dessus rappelés, cette demande est présentée pour la première fois en cause d'appel ne figurant ni dans le dispositif des conclusions de première instance du demandeur ni dans celui de la défenderesse. La cour ne peut donc en tirer aucune conséquence juridique, la demande devant être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
L'intimé, qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance.
L'intimé, qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu'il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L'appelante a exposé des frais de défense en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable la déclaration d'appel formée par Mme [N] [H] le 30 juillet 2021 à l'encontre,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Déboute M. [F] [E] de sa demande de fixer sa créance à la somme de 199 794,12 €,
Condamne M. [F] [E] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables d'office les demandes de Mme [N] [H] relatives au remboursement du crédit immobilier, à la participation au paiement des travaux de construction de la villa et de la compensation des sommes dues, présentées pour la première fois en cause d'appel,
Déclare irrecevable d'office la demande de M. [F] [E] relative aux biens mobiliers,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'existence d'une indivision entre les parties,
Condamne M. [F] [E] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de M. [F] [E],
Déboute M. [F] [E] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [F] [E] à verser à Mme [N] [H] une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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