CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2024, RG 21/09926
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 357
Rôle N° RG 21/09926 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXPB
[O] [Y]
C/
Société DE MOYENS DELFINO
Sociétéciviledemoyens SISA CIT
Sociétéciviledemoyens USRX IMAGERIE
Copie exécutoire délivrée
le :20 Septembre 2024
à :
Me Sylvain FERNEZ
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 25 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00071.
APPELANTE
Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Sylvain FERNEZ, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SOCIETE DE MOYENS D'ECHORADIO DU [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et plaidant par Me Claire PEROUX de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Sabrina BOUKRAA, avocat au barreau de NICE,
SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS USRX IMAGERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] - [Localité 1]
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et plaidant par Me Claire PEROUX de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Sabrina BOUKRAA, avocat au barreau de NICE,
SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS SISA CIT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] - [Localité 1]
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et plaidant par Me Claire PEROUX de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Sabrina BOUKRAA, avocat au barreau de NICE,
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] a été engagée par contrat à durée indéterminée et à temps partiel à compter du 28 juillet 2014 par la société civile de moyens Delfino, employant habituellement moins de onze salariés, en qualité de secrétaire médicale.
Invoquant d'importants désaccords entre associés devant conduire à une liquidation amiable de la société, la société Delfino a décidé de transférer les contrats de travail de ses salariés, avec leur accord, à une nouvelle société de moyens constituée à cet effet, la SCM USRX.
C'est dans ce contexte qu'une convention tripartite prévoyant l'application volontaire de l'article L.1224-1 du code du travail a été signée entre l'employeur, la société USRX et Mme [Y] le 11 avril 2019 avec effet au 9 mai 2019.
Cette convention n'ayant pas été exécutée, Mme [Y] a été convoquée par courrier du 27 mai 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé initialement au 7 juin 2019 puis reporté au 20 juin 2019.
Lors de cet entretien, il a été remis à la salariée un dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [Y] a adhéré à ce dispositif le 24 juin 2019.
Par courrier du 27 juin 2019, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement à titre conservatoire en indiquant le motif économique de la rupture.
Le contrat a été rompu le 11 juillet 2019 à l'expiration du délai de réflexion prévu pour accepter le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 30 janvier 2020, Mme [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Nice pour contester cette rupture et obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 25 mai 2021, ce conseil a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Delfino à payer au salarié la somme de 8.300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise du bulletin de salaire rectifié et l'attestation Pôle Emploi rectifiée sans astreinte ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la société aux dépens.
Le 1er juillet 2021, Mme [Y] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant rejeté ou limité ses prétentions.
Le même jour, la société Delfino a relevé appel de ce jugement.
Les appels, enrôlés respectivement sous les numéros RG 21.9926 et 21.9910 ont été joints sous ce premier numéro par une ordonnance du magistrat de la mise en état du 16 septembre 2021.
Vu les conclusions de Mme [Y] remises au greffe et notifiées le 2 mai 2024 ;
Vu les conclusions des sociétés Delfino, USRX Imagerie et SISA CIT remises au greffe et notifiées le 3 mai 2024 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 17 mai 2024 ;
MOTIFS :
Sur le bien fondé du licenciement économique :
La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par la salariée d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.
L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par la salariée, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.
Pour justifier du respect de ses obligations, l'employeur soutient avoir informé la salariée des motifs économiques de la rupture dans la convention tripartite de transfert de son contrat de travail du 9 avril 2019, oralement à diverses reprises dès le mois de mars 2019 ainsi que le reconnaît Mme [Y] dans ses écritures et dans un courrier remis en mains propres lors de son entretien préalable au licenciement du 20 juin 2019.
Il ajoute, en tout état de cause, avoir précisé ces motifs dans la lettre de notification du licenciement à titre conservatoire du 27 juin 2019 ce qui répond, selon lui, aux exigences de l'article L.1235-2 du code du travail.
Cependant, force est de constater qu'aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture n'a été remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement engagée le 27 mai 2019 et avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle du 24 juin 2019 (cette date n'étant pas discutée par l'employeur).
En effet, premièrement, la convention tripartite du 9 avril 2019 a été signée antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement ce qui ne répond pas aux exigences précitées.
Deuxièmement, dès lors que l'information de la salariée doit être faite par écrit, il est indifférent que l'employeur ait énoncé oralement la cause économique de la rupture depuis le mois de mars 2019.
Troisièmement, l'employeur ne produit pas le récépissé de remise en mains propres du courrier daté du 7 juin 2019 alors que Mme [Y] conteste cette remise et qu'il incombe à l'employeur, dans pareil cas, de justifier du respect de son obligation.
Enfin, l'employeur n'ayant pas satisfait à son obligation légale d'informer la salariée du motif économique de la rupture au cours de la procédure de licenciement et avant l'adhésion de cette dernière au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 permettant de préciser les motifs de la rupture énoncés dans la lettre de licenciement, contrairement à ce qui est soutenu.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ainsi que l'a justement décidé le conseil de prud'hommes dont le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Le licenciement pour motif économique étant sans cause réelle et sérieuse du fait d'un manquement de la société Delfino à ses obligations et Mme [Y] demandant, à titre principal, la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes réclamées, les sociétés USRX Imagerie et SISA CIT seront mises hors de cause et le jugement sera complété sur ce point.
Il n'est pas discuté que Mme [Y] percevait en dernier lieu une rémunération moyenne mensuelle sur les 12 derniers mois de 2.738,84 euros brut.
Il résulte des articles L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail, dans leur version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et de l'article L. 1234-9 du même code, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées au salarié.
C'est donc à tort que l'employeur, qui n'invoque pas un paiement intervenu au profit de Mme [Y], soutient qu'aucune somme n'est due à cette dernière à ce titre au motif qu'il a déjà versé une contribution équivalente à l'indemnité de préavis au Pôle Emploi devenu France Travail dans le cadre du financement du contrat de sécurisation professionnelle.
La date d'ancienneté figurant dans les bulletins de paie de Mme [Y], à savoir le 1er octobre 2009, valant présomption de reprise d'ancienneté à cette date et l'employeur ne rapportant pas la preuve contraire (l'absence de clause de reprise d'ancienneté dans le contrat de travail et la date d'embauche indiquée sur le certificat de travail ne pouvant suffire à contredire cete présomption contrairement à ce que soutient à tort la société Delfino), la cour dit Mme [Y] avait une ancienneté de 9 ans et 9 mois à la date de la rupture.
Compte tenu de cette ancienneté et en application de l'article 25 de la convention collective applicable, Mme [Y] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois.
La société Delfino sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 5.477,68 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 547,76 euros brut au titre des congés payés y afférents et le jugement est infirmé de ce chef.
S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu du nombre de salariés employés habituellement par le cabinet (moins de 11), des circonstances de la rupture telles qu'indiquées dans les motifs qui précèdent, du montant de la rémunération mensuelle versée (2.738,84 euros brut), de l'âge de l'intéressée (47 ans), de son ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture (9 ans et 11 mois en incluant le préavis), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour (Mme [Y] justifie avoir bénéficié de l'allocation de sécurisation professionnelle à compter du 11 septembre 2019, elle a été engagée au moyen d'un contrat à durée indéterminée le 14 octobre 2019 mais l'employeur a rompu sa période d'essai de 4 mois le 13 janvier 2020, elle a enchaîné les contrats à durée déterminée comme secrétaire médicale à compter de juin 2020 mais ne justifie pas de la rémunération perçue dans le cadre du dernier CDD de 6 mois signé en janvier 2024), la société Delfino sera condamnée à lui verser la somme de 11.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de la loi 2018-217 du 29 mars 2018 applicable au litige.
Le jugement est infirmé sur le quantum.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l'acte introductif d'instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux rectifiés, sans que l'astreinte soit nécessaire.
La société Delfino qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer à Mme [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d'appel.
Par ces motifs :
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Delfino à payer à Mme [Y] la somme de 8.300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejeté sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant ;
Met hors de cause les sociétés USRX Imagerie et SISA CIT ;
Condamne la société Delfino à payer à Mme [Y] les sommes suivantes:
> 5.477,68 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
> 547,76 euros au titre des congés payés y afférents,
> 11.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l'acte introductif d'instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que la société Delfino devra transmettre à Mme [Y] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi devenu France Travail conformes au présent arrêt ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;
Déboute Mme [Y] de sa demande d'astreinte et du surplus de ses prétentions ;
Rejette la demande formée par les sociétés USRX Imagerie et SISA CIT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Delfino aux dépens d'appel et à payer à Mme [Y] la somme de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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