CA Agen, 12 févr. 2025, RG 24/00192
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Texte de la décision
ARRÊT DU
12 Février 2025
DB/CH
N° RG 24/00192 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DGJX
S.A.S. CAMOZZI MATERIAUX
C/
[N] [Z]
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 42-2025
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A.S. CAMOZZI MATERIAUX
RCS de [Localité 3] 402 613 590
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Clément RAIMBAULT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
et par Me Patrick KABOU, avocat postulant au barreau du GERS
APPELANTE d'un jugement du tribunal de proximité de CONDOM en date du 15 Janvier 2024, RG 11-23-68
D'une part,
ET :
M. [N] [Z]
né le 10 Avril 1980 à [Localité 4]
de nationalité française, formateur,
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Juan carlos HEDER, avocat postulant au barreau du GERS
et par Me Olivier EZQUERRA, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
A l'automne 2020, [N] [Z] a décidé la construction d'une piscine dans sa propriété de [Localité 5] (32).
Il a pris contact avec la SAS Camozzi Matériaux qui exerce, à [Localité 6], une activité de vente de matériaux de construction sous l'enseigne 'Big Mat', laquelle s'est proposée de fournir les matériaux nécessaires et lui a indiqué le nom d'artisans pouvant effectuer les travaux.
M. [Z] a été destinataire des devis suivants, qu'il a acceptés :
- main d'oeuvre :
* devis n° S-2020-10 établi le 2 octobre 2020 par la SARL FTTP pour les équipements de la piscine : 4 140 Euros TTC,
* devis n° 2020080002 établi le 30 août 2020 par l'entreprise [E] Bâtiment pour le gros-oeuvre : 6 732 Euros TTC,
- matériaux :
* devis n° 122 835 établi le 7 septembre 2020 par la SAS Camozzi Matériaux : 4 927,79 Euros TTC.
* devis n° 125/018 établi le 2 octobre 2020 par la SAS Camozzi Matériaux : 15 969,83 Euros TTC,
M. [Z] a également fait appel à la société Ludo Jardin.
Les travaux ont commencé en mai 2021, ont été suspendus en juillet, ont repris en avril 2022, pour prendre fin en juin 2022.
M. [Z] a payé à la SAS Camozzi Matériaux le montant des devis établis par cette société, mentionné ci-dessus, soit 20 897,62 Euros.
La SAS Camozzi Matériaux lui a réclamé une somme complémentaire de 2 741,06 Euros dont M. [Z] a refusé de s'acquitter malgré mise en demeure du 27 octobre 2022, en expliquant que les artisans n'avaient pas été autorisés à passer des commandes supplémentaires.
Par acte du 21 avril 2023, la SAS Camozzi Matériaux a fait assigner M. [Z] devant le tribunal de proximité de Condom afin de le voir condamner à lui payer cette somme, outre pénalités de retard, une indemnité pour 'préjudice moral et d'image', et une indemnité pour frais irrépétibles.
Une conciliation devant un conciliateur de justice n'a pas abouti.
Par jugement rendu le 15 janvier 2024, le tribunal de proximité de Condom a :
- débouté la société Camozzi Matériaux de ses demandes,
- condamné la société Camozzi Matériaux à payer à M. [N] [Z] la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Camozzi Matériaux aux entiers dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de plein droit de la décision.
Le tribunal de proximité a noté que sur les 9 bons d'enlèvement de marchandises complémentaires, M. [Z] n'avait signé que celui du 29 juin 2021 ; que des bons d'enlèvement des 30 et 31 mai 2022 ne pouvaient être rattachés à ce chantier, le second bon n'étant pas à son nom ; et finalement que le client ne pouvait se voir réclamer des sommes supérieures à celles figurant aux devis qu'il avait signés.
Par acte du 6 mars 2023, la SAS Camozzi Matériaux a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui l'ont déboutée de ses demandes, qu'elle reprend dans sa déclaration d'appel, et qui l'ont condamnée à payer à M. [N] [Z] la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture a été prononcée le 23 octobre 2024 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 11 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d'appelante notifiées le 5 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Camozzi Matériaux présente l'argumentation suivante:
- M. [Z] reste devoir le solde du prix de marchandises qu'il a utilisées :
* les devis mentionnaient qu'ils ne constituaient que des études estimatives ne se substituant pas à la maîtrise d'oeuvre et restant sous la responsabilité des personnes réalisant les travaux.
* les conditions générales de vente précisent que les bons de commande font foi entre les parties.
* les entreprises [E], [L] et FTTP, présentes sur le chantier, étaient habilitées à signer les bons d'achat de marchandises correspondant à des suppléments au fur et à mesure des travaux, et celles-ci attestent tant des travaux complémentaires que du retrait des marchandises.
* elle a retrouvé les originaux des bons de livraison qu'elle dépose désormais aux débats.
* M. [Z] a bénéficié de marchandises supplémentaires qu'il refuse de payer avec la plus totale mauvaise foi.
* des réévaluations, tant en plus qu'en moins, ont été effectuées.
* il lui est dû le solde des matériaux livrés ainsi que les pénalités contractuelles de retard.
- L'attitude de son client lui a préjudicié :
* elle a été victime d'une mauvaise publicité.
* M. [Z] a trompé le tribunal en contestant la signature des conditions générales et les bons de commande.
* elle est exposée à des manquements émanant d'autres clients.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. [Z] à lui payer :
* 2 741,06 Euros avec intérêts, capitalisés, à compter du 27 octobre 2022 ou à défaut à compter de l'assignation,
* 370,66 Euros au titre des pénalités de retard avec intérêts, capitalisés, à compter du 27 octobre 2022 ou à défaut à compter de l'assignation,
* 5 000 Euros en indemnisation d'un préjudice moral et d'image,
* 5 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre les dépens à sa charge incluant les frais de recouvrement dont le droit de l'article A. 444-32 du code de commerce.
*
* *
Par conclusions d'intimé notifiées le 5 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [N] [Z] présente l'argumentation suivante :
- Les devis établis par la SAS Camozzi Matériaux n'ont été établis que pour permettre l'achat des matériaux, et la notion d'étude estimative qui y figure ne se substitue pas à la maîtrise d'oeuvre et a pour but, pour le fournisseur, d'éviter d'être assimilé à un maître d'oeuvre.
- Les artisans ont été sollicités par la SAS Camozzi Matériaux qui lui a adressé les devis et a décidé du début de l'intervention de l'entreprise [E], chargée du gros-oeuvre.
- La SAS Camozzi Matériaux ne peut ni modifier les prix acceptés sur devis par son client ni se prévaloir d'acceptation de travaux supplémentaires, compte tenu qu'elle a été associée aux réunions de pré-chantier sans modifier ses devis et même qu'elle n'a pas répondu à sa demande d'explications du 12 juillet 2022.
- Il n'a pas signé de bons de commande supplémentaire.
- La demande de dommages et intérêts formulée à son encontre n'est pas justifiée.
- La SAS Camozzi Matériaux est habituée à sur-facturer : elle a agit de même lorsque son frère, [V] [Z], a commandé des matériaux pour construire une piscine.
- Les conditions générales de vente aux professionnels ne peuvent lui être opposées.
- L'opposabilité des conditions générales de vente aux particuliers suppose que les conditions de l'article L. 111-2 du code de la consommation soient réunies.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- rejeter les demandes présentées par la SAS Camozzi Matériaux,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre les dépens à sa charge.
MOTIFS :
1) Sur le solde réclamé par la SAS Camozzi Matériaux :
En premier lieu, le litige ne ressort pas de l'application du marché à forfait de l'article 1793 du code civil qui ne concerne que l'entrepreneur qui s'est chargé de la construction d'un bâtiment (une piscine ne constituant pas un bâtiment : Civ3 29 Octobre 2003 n° 02-16542), d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire et qui, dans ce cas, ne peut solliciter le paiement de travaux supplémentaires que le maître de l'ouvrage n'a pas acceptés par écrit.
Il en résulte que M. [Z] ne peut pas, par principe, déclarer qu'il ne peut être tenu que par les devis qu'il a acceptés.
En deuxième lieu, dans les courriels qu'il a envoyés, M. [Z] a prétendu que la SAS Camozzi Matériaux est intervenue en qualité de maître d'oeuvre de la construction de la piscine.
Mais si cette société a orienté son client vers certains artisans, et si elle a participé à une réunion de préparation du chantier en avril 2021, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une mission de maîtrise d'oeuvre laquelle suppose la planification, le contrôle, la supervision des travaux, et l'élaboration, selon l'usage, de compte rendu réguliers de l'état du chantier, alors que le représentant de la SAS Camozzi Matériaux n'est venu sur le chantier qu'avant le début effectif des travaux.
D'ailleurs, il n'existe aucun contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre M. [Z] et la SAS Camozzi Matériaux.
Au contraire, à côté de la signature apposée par M. [Z] sur les devis figure la mention 'étude estimative ne se substitue pas à la maîtrise d'oeuvre et reste sous la responsabilité des personnes réalisant les travaux.'
En troisième lieu, s'il est exact, comme l'indique l'intimé, que la SAS Camozzi Matériaux ne peut se prévaloir de conditions générales de vente qui ne s'appliquent qu'à ses clients professionnels, elle dépose cependant aux débats la convention 'ouverture de compte et conditions générales de vente 'particuliers'' signée par M. [Z].
M. [Z] a également apposé ses initiales, puis signature précédée de la mention 'lu et approuvé', sur le document joint intitulé 'CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE' qui mentionnent : 'les conditions générales de vente ci-dessous s'appliquent à toutes nos ventes conclues avec un consommateur, c'est à dire toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.'
Ces conditions générales précisent en leur article 1 :
'Le bon de commande emporte engagement irrévocable pour l'acheteur. Le bon de livraison que nous aurons établi fera foi entre les parties.'
L'article 6 dispose :
'RÉCEPTION DES MARCHANDISES :
(...)
Lors de leur arrivée sur le chantier, il appartient au client (ou à son représentant) de reconnaître leur état avant de procéder au déchargement.'
Il en résulte que la SAS Camozzi Matériaux est fondée, par principe, à facturer des matériaux objets de bons de livraison acceptés par M. [Z], ou pour son compte.
En quatrième lieu, la facture en litige réclame un solde restant dû au titre des factures suivantes (après déduction d'avoirs et de paiements) :
- facture du 30/04/2022 n° 773860 :
Elle est établie pour une pompe à chaleur, un super liner, un escalier, une couverture pool, du feutre polyester, du liner en bidon de 5 L, de la colle, et la livraison, en vertu du bon de livraison sur chantier n° 968162 du 04/04/2022.
Ce bon de livraison est produit aux débats et correspond à une livraison à l'adresse de M. [Z].
Il est signé par M. [I], employé par la SARL FTTP, qui atteste qu'il a fallu un surplus de produits et fournitures du fait de la nécessité de déplacer le local technique de quelques mètres, et qu'en accord avec M. [Z], il a dû utiliser du mortier pour boucher de petites cloques ainsi que des produits supplémentaires pour lancer le fonctionnement du traitement de l'eau.
- facture du 31/05/2022 n° 776915 :
Elle est établie pour l'achat de mortier, sable de silice, sel en pastilles, PH moins, et chlore choc, en vertu du bon d'enlèvement n° sca 995458 du 30/05/2022, 'pris par [R] [I]'.
Ce bon de livraison est produit aux débats et correspond à une livraison à l'adresse de M. [Z].
Il est signé par M. [I].
Dans une attestation du 12 février 2024, M. [E] déclare qu'après creusement 'le trou étant plus grand et plus profond que prévu, il a fallu utiliser plus de gravier et plus de béton'.
[D] [L], qui déclare avoir travaillé avec M. [E] sur le chantier de M. [Z], atteste dans les termes suivants 'nous avons constaté que le trou de la piscine était plus grand (..) car il y avait un faux niveau très important et le pelliste est intervenu car le trou n'était pas conforme. Nous avons donc été obligés de rajouter un camion de béton, de rajouter plus de gravier que prévu. On a été obligé de faire livrer avec un camion spécial', et indique que, sur demande de M. [Z], l'escalier a dû être refait.
- facture du 30/06/2022 n° 780032 :
Elle est établie pour l'achat de tout un ensemble d'équipements de piscine, en vertu du bon d'enlèvement n° yfo 997569.
Ce bon d'enlèvement est produit aux débats et correspond à une commande au nom de M. [Z].
Il est signé par M. [I].
En outre le bon d'enlèvement n° 849379 du 29/06/2021 porte la signature de M. [Z].
Il résulte de ces éléments qu'au cours du chantier, des modifications sont intervenues, nécessitant de majorer les fournitures achetées à la SAS Camozzi Matériaux par rapport aux devis, lesquelles ont été, soit retirées au magasin, soit livrées sur place, sous la signature de M. [I].
Il n'est pas discutable, et d'ailleurs pas réellement discuté, que toutes ces marchandises ont servi à la construction de la piscine de M. [Z].
M. [Z] ne peut se retrancher derrière le fait, purement formel, qu'il n'a pas lui-même signé les bons pour refuser de payer, alors que les modifications nécessitant un surplus de matériaux ont nécessairement été faites avec son accord et ont été signées par M. [I], présent sur le chantier, pour son compte.
Il doit par conséquent être condamné à payer le solde restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et la pénalité de retard prévue à l'article 11 des conditions générales applicables aux particuliers.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2) Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS Camozzi Matériaux :
Il n'existe strictement aucune justification objective d'un préjudice d'image ou même moral qui aurait été causé à l'appelante par le refus de paiement opposé par M. [Z], réparé par l'octroi de la pénalité contractuelle de retard et le taux d'intérêt légal.
Le jugement qui a rejeté cette demande doit être confirmé.
Enfin, d'une part, l'équité permet d'allouer à la SAS Camozzi Matériaux la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d'exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution forcée.
PAR CES MOTIFS :
- La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a débouté la société Camozzi Matériaux de sa demande de dommages et intérêts ;
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- CONDAMNE [N] [Z] à payer à la SAS Camozzi Matériaux :
1) 2 741,06 Euros avec intérêts au taux légal, capitalisés année par année, à compter du 27 octobre 2022 en paiement du solde du prix des matériaux utilisés pour la construction de sa piscine,
2) 370,66 Euros au titre des pénalités contractuelles de retard avec intérêts au taux légal, capitalisés année par année, à compter du 27 octobre 2022,
3) 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE [N] [Z] aux dépens de 1ère instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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