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CA Nouméa, 13 févr. 2025, RG 24/00026


Vérifier : CA Nouméa, 13 févr. 2025, RG 24/00026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/00026
Chambre
Chambre commerciale
Type
Arrêt
Id
67adb53e6ee15fc601bbea1c

Texte de la décision

13,680 caractères

N° de minute : 2025/8

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 13 février 2025

Chambre commerciale

N° RG 24/00026 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UZB

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 avril 2024 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2022/01847)

Saisine de la cour : 13 mai 2024

APPELANTS

S.A.R.L. [K] PUBLICATIONS, prise en la personne de son représentant légal,

Siège social : [Adresse 1]

M. [W] [K]

né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 3]

Tous deux représentés par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.A. BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux,

Siège social : [Adresse 4]

Représentée par Me Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

13/02/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me NOYON ;

Expéditions - Me CALMET ;

- Copie CA ; TMC

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


Par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2021, la société Banque calédonienne d'investissement a consenti à la société [K] publications un « crédit MT LT trésorerie » d'un montant de 5 000 000 FCFP, remboursable en 60 mensualités constantes et consécutives de 93 201 FCFP à compter du 7 août 2021. Le remboursement de ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de M. [K], le gérant de la société, à hauteur de 6 000 000 FCFP.

Par lettre datée du 21 octobre 2022, la société Banque calédonienne d'investissement a prononcé la déchéance du terme au motif que sa cliente avait « usé de manoeuvres frauduleuses et de faux éléments financiers » pour obtenir le financement.

Selon requête déposée le 20 décembre 2022, la société Banque calédonienne d'investissement a poursuivi la société [K] publications et M. [K] devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour obtenir l'exécution de leurs engagements.

Selon jugement en date du 19 avril 2024, la juridiction saisie a :

- constaté l'absence de faute commise par la société Banque calédonienne d'investissement au préjudice de la société [K] publications, emprunteur principal, et de M. [K], caution,

- débouté la société [K] publications et M. [K] de leurs demandes,

- condamné la société [K] publications à payer à la société Banque calédonienne d'investissement, outre les intérêts conventionnels restant à courir après le 9 décembre 2022, une somme totale de 4.060.733 FCFP se décomposant comme suit :

au titre du prêt professionnel n° 22102810 :

3.853.094 FCFP au titre du capital restant dû à la dernière échéance payée du 7 octobre 2022

18.525 FCFP au titre des intérêts sur le capital restant dû au taux de 3,90 %, à compter du 7 octobre 2022,

50.000 FCFP au titre de l'indemnité contractuelle de 10 % sur le capital restant dû

139.114 FCFP au titre des frais et accessoires,

- condamné M. [K], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société Banque calédonienne d'investissement, outre les intérêts conventionnels restant à courir après le 9 décembre 2022, une somme totale de 3.871.619 FCFP se décomposant comme suit :

au titre du prêt professionnel n° 22102810 :

3.853.094 FCFP au titre du capital restant dû à la dernière échéance payée du 7 octobre 2022

18.525 FCFP au titre des intérêts sur le capital restant dû au taux de 3,90 %, à compter du 7 octobre 2022,

- dit que sauf en cas de paiement intégral, les règlements opérés s'imputeront en priorité sur les intérêts,

- dit que le principal produira intérêts au taux contractuel,

- dit que les indemnités contractuelles produiront intérêts au taux légal,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- débouté la société [K] publications et M. [K] de leurs demandes d'octroi de délais de paiement,

- débouté la société Banque calédonienne d'investissement de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société [K] publications et M. [K] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la société [K] publications et M. [K] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Noyon.

Par requête déposée le 13 mai 2024, la société [K] publications et M. [K] ont interjeté appel de cette décision. La société Banque calédonienne d'investissement a formé un appel incident.

Aux termes de leur mémoire ampliatif déposé le 11 juin 2024, la société [K] publications et M. [K] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a réduit à plus juste proportion l'indemnité

sollicitée par la banque au titre de la clause pénale ;

à titre principal,

- constater que la société [K] publications avait la qualité d'emprunteur non averti ;

- déclarer la société Banque calédonienne d'investissement responsable d'un manquement à son devoir de mise en garde ;

- condamner, en conséquence, la société Banque calédonienne d'investissement à payer à la société [K] publications la somme de 41.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts ;

- juger que la société Banque calédonienne d'investissement ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère averti de M. [K], sa seule qualité de gérant de société ne suffisant pas à prouver son caractère averti ;

- juger au contraire que M. [K] était caution profane et que la société Banque calédonienne d'investissement a manqué à ses obligations en lui faisant souscrire des engagements totalement disproportionnés eu égard à ses revenus ;

- juger que cette faute s'est traduite par la perte de chance de ne pas contracter ;

- condamner la société Banque calédonienne d'investissement à hauteur de la totalité et subsidiairement pour partie, de l'engagement de caution souscrit, soit à hauteur de la somme de 6.000.000 FCFP au profit de M. [K] ;

- ordonner la compensation de la condamnation de la société Banque calédonienne d'investissement avec toutes sommes au paiement desquelles M. [K] pourrait être condamné dans le cadre de la présente instance ;

à titre subsidiaire,

- accorder à la société [K] publications et à M. [K] un report de paiement des sommes dues de deux années, si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation ;

- dire que les sommes reportées porteront intérêts au taux légal ;

- dire que l'intégralité des paiements à intervenir s'imputeront d'abord sur le capital ;

- réduire à plus juste proportion le montant des sommes qui seront éventuellement allouées à la société Banque calédonienne d'investissement au titre des clauses pénales ;

en tout état de cause,

- condamner la société Banque calédonienne d'investissement à payer à la société [K] publications et M. [K] la somme de 400.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Banque calédonienne d'investissement aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au Me Calmet.

Selon conclusions transmises le 13 août 2024, la société Banque calédonienne d'investissement prie la cour de :

- débouter la société [K] publications et M. [K] de l'ensemble de leurs demandes ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté s'agissant de l'indemnité contractuelle réduite à 50 000 FCFP ;

- statuer à nouveau sur l'indemnité contractuelle ;

- condamner la société [K] publications à payer à société Banque calédonienne d'investissement la somme de 385 309 FCFP au titre de l'indemnité contractuelle du prêt;

- condamner solidairement la société [K] publications et M. [K] au paiement de la somme de 400 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Noyon.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 octobre 2024.

Sur ce, la cour,

1) La régularité de la déchéance du terme, notifiée au visa de l'article 20 a) du contrat qui sanctionne les fausses déclarations de l'emprunteur, et l'exigibilité subséquente de la créance ne sont pas contestées par les appelants.

2) Les appelants, qui recherchent la responsabilité de l'établissement bancaire et sollicitent des délais de paiement, ne contestent pas davantage le chiffrage retenu par le premier juge. Pour sa part, la société Banque calédonienne d'investissement remet en cause la réduction de l'indemnité contractuelle de 10 % à un montant de 50 000 FCFP opérée par le premier juge, au visa de l'article 1152 du code civil.

L'article 8 du contrat de prêt, intitulé « clause pénale », dispose : « Dans le cas où pour un motif quelconque la B.C.I. serait amenée à exercer des poursuites judiciaires pour parvenir au recouvrement de sa créance, elle aurait droit à une indemnité de dix pour cent (10 %) fixée à forfait sur le montant total du solde débiteur du compte de l'emprunteur le jour de l'assignation ou du commandement. »

La banque met en compte un montant de 385 309 FCFP représentant 10 % du capital restant dû à la dernière échéance payée.

Le montant excessif de la clause pénale litigieuse n'étant pas établi, il n'y a pas lieu de la réduire. Le jugement sera sur ce point infirmé et une somme de 385 309 FCFP mise en compte.

3) La société [K] publications, qui se présente comme un emprunteur non averti, reproche à la banque d'avoir failli à son devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt litigieux. Elle lui fait grief de ne pas s'être assurée de la capacité de la débitrice à honorer ses engagements et de ne pas avoir réclamé à son dirigeant les justificatifs de tous les prêts en cours.

Sans doute, la création de la société [K] publications était récente puisque son immatriculation était intervenue le 16 décembre 2020, soit environ six mois la demande de crédit.

Toutefois, la banque ne s'est pas désintéressée des capacités de remboursement du crédit litigieux, qui était un crédit de démarrage, puisque la débitrice lui a remis le contrat de franchise dont l'exécution devait fournir son chiffre d'affaires.

Surtout, M. [K], le gérant de la société [K] publications, n'était plus un novice à la date de souscription du prêt, puisqu'il était à la tête d'un groupe de sociétés qui comprenait trois autres sociétés dénommées NC travel, Esteem et Arpa concept. Selon les propres explications de M. [K], celui-ci avait racheté en 2019 la société NC travel au travers d'une holding, la société Arpa concept, qui avait emprunté un montant de 27 859 000 FCFP pour financer l'acquisition des parts de la société cible. Ces éléments démontrent que M. [K], qui avait déjà eu recours à un montage juridique évolué pour prendre le contrôle de la société NC travel, n'était plus un novice lorsqu'il a souscrit le prêt n° 22102810. Son expérience du monde des affaires était suffisante pour lui permettre d'appréhender les risques et l'opportunité du financement sollicité, dont le montant demeurait mesuré et dont les modalités étaient similaires à celles d'un banal crédit à la consommation.

Dès lors qu'il est admis que le caractère averti d'une personne morale s'apprécie en la personne de son dirigeant au moment de l'engagement litigieux, la société [K] publications doit être tenue pour un emprunteur averti et la société Banque calédonienne d'investissement n'était tenue à aucune obligation de mise en garde à son égard.

La société Banque calédonienne d'investissement n'ayant pu engager sa responsabilité, la société [K] publications sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

4) Pour les motifs précédemment évoqués, M. [K] n'était plus une caution profane lorsqu'il s'est porté caution de la société [K] publications. La société Banque calédonienne d'investissement n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde à son égard.

M. [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

5) Les appelants qui sollicitent un moratoire, ne formulent aucune proposition pour apurer leur dette dans les deux ans. Leur demande de délais de grâce sera rejetée.

Par ces motifs

La cour,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de la société [K] publications au titre de l'indemnité contractuelle de 10 % à la somme de 50 000 FCFP ;

Statuant à nouveau sur le montant de l'indemnité contractuelle,

Condamne la société [K] publications à payer à la société Banque calédonienne d'investissement une somme de 385 309 FCFP au titre de l'indemnité contractuelle de 10% ;

Confirme pour le surplus le jugement entrepris, sauf à chiffrer le montant global de la créance au titre du prêt à 4 396 042 FCFP ;

Déboute la société Banque calédonienne d'investissement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [K] publications et M. [K] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Noyon.

Le greffier, Le président.

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