CA Nouméa, 13 févr. 2025, RG 24/00025
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Texte de la décision
N° de minute : 2025/7
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 13 février 2025
Chambre commerciale
N° RG 24/00025 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UZA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 avril 2024 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2022/01846)
Saisine de la cour : 13 mai 2024
APPELANTS
S.A.R.L. NC TRAVEL, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 1]
M. [P] [W]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A. BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT (BCI), prise en la personne de ses représentants légaux
Siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
13/02/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me NOYON ;
Expéditions - Me CALMET ;
- Copie CA ; TMC
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2020, la société Banque calédonienne d'investissement a consenti à la société NC travel un prêt de trésorerie d'un montant de 3 200 000 FCFP, remboursable en 60 mensualités constantes et consécutives de 56 781FCFP (prêt avec garantie de l'Etat n° 22002083).
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2022, la société Banque calédonienne d'investissement a consenti à la société NC travel un « crédit MT LT trésorerie » d'un montant de 10 000 000 FCFP, remboursable en 60 mensualités constantes et consécutives de 186 403 FCFP à compter du 21 juillet 2022 (prêt n° 22203048). Par acte du même jour, M. [W] s'est porté caution solidaire de la débitrice principale au profit de la banque à hauteur de 12 000 000 FCFP.
Par deux lettres datées du 24 octobre 2022, remises le 25 octobre 2022, la société Banque calédonienne d'investissement a prononcé la déchéance du terme pour chacun des prêts en raison du « comportement gravement répréhensible » de sa cliente et mis en demeure celle-ci de lui régler la somme de 2 377 146 FCFP au titre du prêt n° 22002083 et 10 544 780 FCFP au titre du prêt n° 22203048.
Selon requête déposée le 19 décembre 2022, la société Banque calédonienne d'investissement a poursuivi la société NC travel et M. [W] devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour obtenir l'exécution de leurs engagements respectifs.
Selon jugement en date du 19 avril 2024, la juridiction saisie a :
- constaté l'absence de faute commise par la société Banque calédonienne d'investissement au préjudice de la société NC travel, emprunteur principal, et de M. [W], caution,
- débouté la société NC travel et M. [W] de leurs demandes,
- condamné la société NC travel à payer à la société Banque calédonienne d'investissement, outre les intérêts conventionnels restant à courir après le 9 décembre 2022, une somme totale de 12 751 235 FCFP se décomposant comme suit :
au titre du prêt professionnel garanti par l'Etat n° 22002083
2 374 304 FCFP au titre du capital restant dû à la dernière échéance payée du 28 septembre 2022
48 316 FCFP au titre des intérêts sur le capital restant dû au taux de 1,68 %, calculés à compter du 28 septembre 2022
51 600 FCFP au titre de la majoration d'intérêts sur le capital restant dû au taux de 12 % à compter du 28 septembre 2022
347 250 FCFP au titre des frais et accessoires,
soit un total de 2 826 070 FCFP
au titre du prêt professionnel n° 22203048
9 551 465 FCFP au titre du capital restant dû à la dernière échéance payée du 21 septembre 2022
80 624 FCFP au titre des intérêts sur le capital restant dû au taux de 3,9 %, calculés à compter du 21 septembre 2022
248 076 FCFP au titre de la majoration d'intérêts sur le capital restant dû, au taux de 12 % à compter du 21 septembre 2022
45 000 FCFP au titre de l'indemnité contractuelle de 10 % sur le capital restant dû
soit un total de 9 925 165 FCFP,
- condamné M. [W], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société Banque calédonienne d'investissement, outre les intérêts conventionnels restant à courir après le 9 décembre 2022, une somme totale de 9 632 089 FCFP se décomposant comme suit :
au titre du prêt professionnel n° 22203048
9 551 465 FCFP au titre du capital restant dû à la dernière échéance payée du 21 septembre 2022
80 624 FCFP au titre des intérêts sur le capital restant dû au taux de 3,9 %, calculés à compter du 21 septembre 2022,
- dit que sauf en cas de paiement intégral, les règlements opérés s'imputeront en priorité sur les intérêts,
- dit que le principal produira intérêts au taux contractuel,
- dit que les indemnités contractuelles produiront intérêts au taux légal,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- débouté la société NC travel et M. [W] de leurs demandes d'octroi de délais de paiement,
- débouté la société Banque calédonienne d'investissement de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société NC travel et M. [W] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la société NC travel et M. [W] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Noyon.
Par requête déposée le 13 mai 2024, la société NC travel et M. [W] ont interjeté appel de cette décision. La société Banque calédonienne d'investissement a formé un appel incident.
Aux termes de leur mémoire ampliatif déposé le 11 juin 2024, la société NC travel et M. [W] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a réduit à plus juste proportion les indemnités sollicitées par la banque au titre de la clause pénale ;
à titre principal,
- constater que la société NC travel avait la qualité d'emprunteur non averti ;
- déclarer la société Banque calédonienne d'investissement responsable d'un manquement à son devoir de mise en garde ;
- condamner, en conséquence, la société Banque calédonienne d'investissement à payer à la société NC travel la somme de 2 640 000 FCFP à titre de dommages et intérêts ;
- dire que M. [W] était caution profane et que la société Banque calédonienne d'investissement a manqué à ses obligations en lui faisant souscrire des engagements totalement disproportionnés eu égard à ses revenus ;
- juger que cette faute s'est traduite par la perte de chance de ne pas contracter ;
- condamner la société Banque calédonienne d'investissement à hauteur de la totalité et subsidiairement pour partie, de l'engagement de caution souscrit, soit à hauteur de la somme de 12 000 000 FCFP au profit de M. [W] ;
- ordonner la compensation de la condamnation de la société Banque calédonienne d'investissement avec toutes sommes au paiement desquelles M. [W] pourrait être condamné dans le cadre de la présente instance ;
à titre subsidiaire,
- accorder à la société NC travel et à M. [W] un report de paiement des sommes dues de deux années, si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation ;
- dire que les sommes reportées porteront intérêts au taux légal ;
- dire que l'intégralité des paiements à intervenir s'imputeront d'abord sur le capital ;
- réduire à plus juste proportion le montant des sommes qui seront éventuellement allouées à la société Banque calédonienne d'investissement au titre de la clause pénale ;
en tout état de cause,
- condamner la société Banque calédonienne d'investissement à payer à la société NC travel et M. [W] la somme de 400.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Banque calédonienne d'investissement aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au Me Calmet.
Selon conclusions transmises le 13 août 2024, la société Banque calédonienne d'investissement prie la cour de :
- débouter la société NC travel et M. [W] de l'ensemble de leurs demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté s'agissant l'indemnité contractuelle réduite à 45 000 FCFP ;
- statuer à nouveau sur l'indemnité contractuelle ;
- condamner la société NC travel à payer à société Banque calédonienne d'investissement la somme de 955 146 FCFP (prêt n° 22203048) au titre de l'indemnité contractuelle ;
- condamner solidairement la société NC travel et M. [W] au paiement de la somme de 400 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Noyon.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 octobre 2024.
Sur ce, la cour,
1) La régularité de la déchéance du terme, notifiée pour chaque prêt au visa de l'article 20 a), ainsi que l'exigibilité subséquente des créances invoquées ne sont pas contestées par les appelants.
2) Les appelants, qui recherchent la responsabilité de l'établissement bancaire et sollicitent des délais de paiement, ne contestent pas davantage le chiffrage retenu par le premier juge. Pour sa part, la société Banque calédonienne d'investissement remet en cause la réduction de l'indemnité contractuelle de 10 % opérée par le premier juge, au visa de l'article 1152 du code civil.
Le prêt n° 22203048 contient un article 8 intitulé « clause pénale », qui dispose : « Dans le cas où pour un motif quelconque la B.C.I. serait amenée à exercer des poursuites judiciaires pour parvenir au recouvrement de sa créance, elle aurait droit à une indemnité de dix pour cent (10 %) fixée à forfait sur le montant total du solde débiteur du compte de l'emprunteur le jour de l'assignation ou du commandement. »
La banque met en compte, à ce titre, un montant de 955 146 FCFP.
Le montant manifestement excessif de cette clause pénale n'étant pas établi, il n'y a pas lieu de la réduire. Le jugement sera sur ce point infirmé et le montant réclamé mis en compte.
3) La société NC travel, qui se présente comme un emprunteur non averti, reproche à la banque d'avoir failli à son devoir de mise en garde lors de l'octroi des prêts litigieux et, plus spécifiquement, de ne pas s'être assurée des capacités financières de la débitrice principale avant d'accorder les prêts, notamment de ne pas avoir sollicité un prévisionnel comptable de la société NC travel, ni vérifier les assertions de M. [W] relatives aux revenus dont il se prévalait.
À l'époque de la souscription des financements, M. [W] était le gérant de trois autres sociétés, dont l'une exerçait depuis plusieurs années une activité de vente de prêt-à-porter. Les activités de ses sociétés étaient suffisamment florissantes pour l'autoriser à déclarer des revenus annuels de 6 000 000 FCFP. Par ailleurs, selon les propres explications de M. [W], celui-ci avait racheté en 2019 la société NC travel au travers d'une holding, la société Arpa concept, qui avait emprunté un montant de 27 859 000 FCFP pour financer l'acquisition des parts de la société cible. Ces éléments démontrent que M. [W], qui avait déjà eu recours à un montage juridique évolué pour prendre le contrôle de la société NC travel, n'était plus un novice lorsqu'il a souscrit les prêts n° 22002083 et n° 22203048 et était parfaitement à même d'appréhender les risques et l'opportunité des financements sollicités.
Dès lors qu'il est admis que le caractère averti d'une personne morale s'apprécie en la personne de son dirigeant au moment de l'engagement litigieux, la société NC travel doit être tenue pour un emprunteur averti et la société Banque calédonienne d'investissement n'était tenue à aucune obligation de mise en garde à son égard.
La société Banque calédonienne d'investissement n'ayant pu engager sa responsabilité, la société NC travel sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4) Pour les motifs précédemment évoqués, M. [W] n'était plus une caution profane lorsqu'il s'est porté caution de la société NC travel. La société Banque calédonienne d'investissement n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde à son égard.
M. [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
5) Les appelants qui sollicitent un moratoire, ne formulent aucune proposition pour apurer leur dette dans les deux ans. Leur demande de délais de grâce sera rejetée.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de la société NC travel au titre de l'indemnité contractuelle de 10 % prévue par le prêt n° 22203048 à la somme de 45 000 FCFP ;
Statuant à nouveau sur le montant de cette indemnité,
Condamne la société NC travel à payer à la société Banque calédonienne d'investissement, au titre de la clause pénale instituée par l'article 8 du prêt n° 22203048, la somme de 955 146 FCFP ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris, sauf à chiffrer, pour tenir compte de l'infirmation, le montant global de la créance au titre du prêt n° 22203048 à 10 835 311 FCFP ;
Déboute la société Banque calédonienne d'investissement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société NC travel et M. [W] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Noyon.
Le greffier, Le président.
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