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CA Nouméa, 13 févr. 2025, RG 24/00024


Vérifier : CA Nouméa, 13 févr. 2025, RG 24/00024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/00024
Chambre
Chambre commerciale
Type
Arrêt
Id
67adb53f6ee15fc601bbea20

Texte de la décision

15,584 caractères

N° de minute : 2025/6

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 13 février 2025

Chambre commerciale

N° RG 24/00024 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UY7

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 avril 2024 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2022/01845)

Saisine de la cour : 13 mai 2024

APPELANTS

S.A.R.L. ESTEEM, prise en la personne de son représentant légal,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

M. [X] [S]

né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.A. BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux

Siège social : [Adresse 6]

Représentée par Me Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

13/02/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me NOYON ;

Expéditions - Me CALMET ;

- Copie CA ; TMC

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


Par acte sous seing privé en date du 8 janvier 2021, la société Banque calédonienne d'investissement a consenti à la société Esteem un « crédit MT LT trésorerie » d'un montant de 4 900 000 FCFP, remboursable en 57 mensualités constantes et consécutives de 97 844 FCFP à compter du 8 mai 2021 (prêt professionnel n° 22100030). Par acte du même jour, M. [S], le gérant de la société, s'est porté caution solidaire de la débitrice principale au profit de la banque à hauteur de 2 450 000 FCFP.

Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2021, la société Banque calédonienne d'investissement a consenti à la société Esteem un « crédit MT LT trésorerie » d'un montant de 10 000 000 FCFP, remboursable en 60 mensualités constantes et consécutives de 186 403 FCFP à compter du 25 novembre 2021 (prêt n° 22105087). Par acte du même jour, M. [S] s'est porté caution solidaire de la débitrice principale au profit de la banque à hauteur de 12 000 000 FCFP.

Par lettre datée du 18 octobre 2022, la société Banque calédonienne d'investissement a avisé la société [S] publications qu'elle clôturait « sans préavis » son compte n° [XXXXXXXXXX03] en raison du « comportement gravement répréhensible ».

Par deux lettres datées du 24 octobre 2022, remises le 25 octobre 2022, la société Banque calédonienne d'investissement a prononcé la déchéance du terme pour chacun des prêts en raison du « comportement gravement répréhensible » de sa cliente et mis en demeure celle-ci de lui régler la somme de 3 845 866 FCFP au titre du prêt n° 22100030 et 9 195 107 FCFP au titre du prêt n° 22105087.

Selon requête déposée le 20 décembre 2022, la société Banque calédonienne d'investissement a poursuivi la société Esteem et M. [S] devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour obtenir l'exécution de leurs engagements respectifs.

Selon jugement en date du 19 avril 2024, la juridiction saisie a :

- constaté l'absence de faute commise par la société Banque calédonienne d'investissement au préjudice de la société Esteem, emprunteur principal, et de M. [S], caution,

- débouté la société Esteem et M. [S] de leurs demandes,

- condamné la société Esteem à payer à la société Banque calédonienne d'investissement, outre les intérêts conventionnels restant à courir après le 9 décembre 2022, une somme totale de 13 846 481 FCFP se décomposant comme suit :

au titre du compte à vue professionnel n° [XXXXXXXXXX04]

1 353 400 FCFP au titre du solde débiteur au 28 octobre 2022

22 269 FCFP au titre des intérêts sur le solde débiteur au taux de 14,3 % à compter du 28 octobre 2022

soit un total de 1 375 669 FCFP

au titre du prêt professionnel n° 22100030

3 487 884 FCFP au titre du capital restant dû à la dernière échéance payée le 8 octobre 2022

20 423 FCFP au titre des intérêts sur le capital restant dû au taux de 4,75 %, calculés à compter du 8 octobre 2022

51 600 FCFP au titre de la majoration d'intérêts sur le capital restant dû au taux de 12 % à compter du 8 octobre 2022

35 000 FCFP au titre de l'indemnité contractuelle de 10 % sur le capital restant dû

188 250 FCFP au titre des frais et accessoires,

soit un total de 3 783 157 FCFP

au titre du prêt professionnel n° 22105087

8 330 490 FCFP au titre du capital restant dû à la dernière échéance payée le 25 septembre 2022

66 757 FCFP au titre des intérêts sur le capital restant dû au taux de 3,9 %, calculés à compter du 25 septembre 2022

205 408 FCFP au titre de la majoration d'intérêts sur le capital restant dû au taux de 12 % à compter du 25 septembre 2022

85 000 FCFP au titre de l'indemnité contractuelle de 10 % sur le capital restant dû

soit un total de 8 687 655 FCFP,

- condamné M. [S], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société Banque calédonienne d'investissement, outre les intérêts conventionnels restant à courir après le 9 décembre 2022, une somme totale de 10 151 555 FCFP se décomposant comme suit :

au titre du prêt n° 22100030

3 487 884 FCFP au titre du capital restant dû à la dernière échéance payée le 8 octobre 2022

20 423 FCFP au titre des intérêts sur le capital restant dû au taux de 4,75 %, calculés à compter du 8 octobre 2022,

soit un total de 3 508 307 FCFP, dont 50 % dus par la caution, conformément à l'esprit du contrat : 1 754 154 FCFP,

au titre du prêt professionnel n° 22105087

8 330 490 FCFP au titre du capital restant dû à la dernière échéance payée le 25 septembre 2022

66 757 FCFP au titre des intérêts sur le capital restant dû au taux de 3,9 %, calculés à compter du 25 septembre 2022

soit un total de 8 397 401 FCFP,

- dit que sauf en cas de paiement intégral, les règlements opérés s'imputeront en priorité sur les intérêts,

- dit que le principal produira intérêts au taux contractuel,

- dit que les indemnités contractuelles produiront intérêts au taux légal,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- débouté la société Esteem et M. [S] de leurs demandes d'octroi de délais de paiement,

- débouté la société Banque calédonienne d'investissement de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Esteem et M. [S] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la société Esteem et M. [S] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Noyon.

Par requête déposée le 13 mai 2024, la société Esteem et M. [S] ont interjeté appel de cette décision. La société Banque calédonienne d'investissement a formé un appel incident.

Aux termes de leur mémoire ampliatif déposé le 11 juin 2024, la société Esteem et M. [S] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a réduit à plus juste proportion les indemnités

sollicitées par la banque au titre de la clause pénale ;

à titre principal,

- constater que la société Esteem avait la qualité d'emprunteur non averti ;

- déclarer la société Banque calédonienne d'investissement responsable d'un manquement à son devoir de mise en garde ;

- condamner, en conséquence, la société Banque calédonienne d'investissement à payer à la société Esteem la somme de 2 980 000 FCFP à titre de dommages et intérêts ;

- dire que M. [S] était caution profane et que la société Banque calédonienne d'investissement a manqué à ses obligations en lui faisant souscrire des engagements totalement disproportionnés eu égard à ses revenus ;

- juger que cette faute s'est traduite par la perte de chance de ne pas contracter ;

- condamner la société Banque calédonienne d'investissement à hauteur de la totalité et subsidiairement pour partie, de l'engagement de caution souscrit, soit à hauteur de la somme de 10 151 401 FCFP au profit de M. [S] ;

- ordonner la compensation de la condamnation de la société Banque calédonienne d'investissement avec toutes sommes au paiement desquelles M. [S] pourrait être condamné dans le cadre de la présente instance ;

à titre subsidiaire,

- accorder à la société Esteem et à M. [S] un report de paiement des sommes dues de deux années, si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation ;

- dire que les sommes reportées porteront intérêts au taux légal ;

- dire que l'intégralité des paiements à intervenir s'imputeront d'abord sur le capital ;

- réduire à plus juste proportion le montant des sommes qui seront éventuellement allouées à la société Banque calédonienne d'investissement au titre de la clause pénale ;

en tout état de cause,

- condamner la société Banque calédonienne d'investissement à payer à la société Esteem et M. [S] la somme de 400.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Banque calédonienne d'investissement aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au Me Calmet.

Selon conclusions transmises le 13 août 2024, la société Banque calédonienne d'investissement prie la cour de :

- débouter la société Esteem et M. [S] de l'ensemble de leurs demandes ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté s'agissant des indemnités contractuelles réduites à 35 000 FCFP et 85 000 FCFP ;

- statuer à nouveau sur les indemnités contractuelles ;

- condamner la société Esteem à payer à société Banque calédonienne d'investissement la somme de 348 788 FCFP (prêt n° 22100030) et celle de 833 049 FCFP (prêt n° 22105087) au titre des indemnités contractuelles ;

- condamner solidairement la société Esteem et M. [S] au paiement de la somme de 400 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Noyon.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 octobre 2024.

Sur ce, la cour,

1) La régularité de la résiliation de la convention de compte courant qui liait la banque à la société Esteem, autorisée par l'article 16 de la convention, et de la déchéance du terme, notifiée pour chaque prêt au visa de l'article 20 a), ainsi que l'exigibilité subséquente des créances invoquées ne sont pas contestées par les appelants.

2) Les appelants, qui recherchent la responsabilité de l'établissement bancaire et sollicitent des délais de paiement, ne contestent pas davantage le chiffrage retenu par le premier juge. Pour sa part, la société Banque calédonienne d'investissement remet en cause la réduction de l'indemnité contractuelle de 10 % opérée par le premier juge, au visa de l'article 1152 du code civil.

Chaque prêt contient un article 8 intitulé « clause pénale », qui dispose : « Dans le cas où pour un motif quelconque la B.C.I. serait amenée à exercer des poursuites judiciaires pour parvenir au recouvrement de sa créance, elle aurait droit à une indemnité de dix pour cent (10 %) fixée à forfait sur le montant total du solde débiteur du compte de l'emprunteur le jour de l'assignation ou du commandement. »

La banque met en compte, à ce titre, un montant de 348 788 FCFP en ce qui concerne le prêt n° 22100030 et un montant de 833 049 FCFP en ce qui concerne le prêt n° 22105087.

Le montant manifestement excessif de ces clauses pénales n'étant pas établi, il n'y a pas lieu de les réduire. Le jugement sera sur ce point infirmé et les montants réclamés mis en compte.

3) La société Esteem, qui se présente comme un emprunteur non averti, reproche à la banque d'avoir failli à son devoir de mise en garde lors de l'octroi des prêts litigieux et, plus spécifiquement, de ne pas s'être assurée de la solvabilité de la débitrice principale en sollicitant « les titres de propriété et les justificatifs de tous les prêts en cours ».

La société Esteem, dont M. [S] est le fondateur, a été immatriculée le 12 novembre 2015, soit plus de cinq ans avant l'octroi du premier prêt litigieux. À l'époque de la souscription des financements, il était le gérant de trois autres sociétés, dont l'une exerçait depuis plusieurs années une activité d'agence événementielle. Les activités de ces sociétés lui avaient rapporté des revenus de 6 000 000 FCFP en 2020. Selon les propres explications de M. [S], celui-ci avait racheté en 2019 la société NC travel au travers d'une holding, la société Arpa concept, qui avait emprunté un montant de 27 859 000 FCFP pour financer l'acquisition des parts de la société cible. Ces éléments démontrent que M. [S], qui avait déjà eu recours à un montage juridique et financier évolué pour prendre le contrôle d'une société, n'était plus un novice lorsqu'il a souscrit les prêts n° 22100030 et 22105087 et était parfaitement à même d'appréhender les risques et l'opportunité des financements sollicités.

Dès lors qu'il est admis que le caractère averti d'une personne morale s'apprécie en la personne de son dirigeant au moment de l'engagement litigieux, la société Esteem doit être tenue pour un emprunteur averti et la société Banque calédonienne d'investissement n'était tenue à aucune obligation de mise en garde à son égard.

La société Banque calédonienne d'investissement n'ayant pu engager sa responsabilité, la société Esteem sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

4) Pour les motifs précédemment évoqués, M. [S] n'était plus une caution profane lorsqu'il s'est porté caution de la société Esteem. La société Banque calédonienne d'investissement n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde à son égard.

M. [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

5) Les appelants qui sollicitent un moratoire, ne formulent aucune proposition pour apurer leur dette dans les deux ans. Leur demande de délais de grâce sera rejetée.

Par ces motifs

La cour,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de la société Esteem au titre de l'indemnité contractuelle de 10 % prévue par les prêts aux sommes de 35 000 FCFP et 85 000 FCFP ;

Statuant à nouveau sur le montant de ces indemnités,

Condamne la société Esteem à payer à la société Banque calédonienne d'investissement, au titre de la clause pénale instituée par l'article 8 de chacun des prêts :

- une somme de 348 788 FCFP pour le prêt n° 22100030

- une somme de 833 049 FCFP pour le prêt n° 22105087 ;

Confirme pour le surplus le jugement entrepris, sauf à chiffrer, pour tenir compte de l'infirmation, le montant global de la créance au titre du prêt n° 22100030 à 4 096 945 FCFP et celle au titre du prêt n° 22105087 à 9 435 704 FCFP ;

Déboute la société Banque calédonienne d'investissement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Esteem et M. [S] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Noyon.

Le greffier, Le président.

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