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Cass., 13 févr. 2025, n° 24-14.258


Vérifier : Cass., 13 févr. 2025, n° 24-14.258 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24-14.258
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
67adc5d7ff4fdee7ba5c52ac

Texte de la décision

2,283 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : U 24-14.258
Demandeur : M. [W] et autres
Défendeur : Mme [Y] et autre
Requête n° : 1070/24
Ordonnance n° : 90128 du 13 février 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [U] [Y] épouse [H], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,

M. [S] [H], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [V] [W], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [X] [K] épouse [W], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

la société [W]-[K], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 14 octobre 2024 par laquelle Mme [U] [Y] épouse [H] et M. [S] [H] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 24-14.258 formé le 19 avril 2024 par M. [V] [W], Mme [X] [K] épouse [W] et la société [W]-[K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d'appel de Reims ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro U 24-14.258 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 13 février 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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