Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Rejet source hf_dump

Cass., 13 févr. 2025, n° 23-14.933


Vérifier : Cass., 13 févr. 2025, n° 23-14.933 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
23-14.933
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
67adc641ff4fdee7ba5c5334

Texte de la décision

2,301 caractères

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 13 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10199 F

Pourvoi n° H 23-14.933

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025

Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 23-14.933 contre l'arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [U], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 2],

3°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 6],

4°/ à Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 1],

5°/ à Mme [A] [C], épouse [O], domiciliée [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de Me Guermonprez, avocat de Mme [C], de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de MM. [V], [Y], [G] [U] et de Mmes [U] et [O], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présentes Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Cassignard, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.