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Cass., 13 févr. 2025, n° 23-10.766


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Date
13/02/2025
Numéro
23-10.766
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
67adc649ff4fdee7ba5c533e

Texte de la décision

2,256 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Audience publique du 13 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10204 F

Pourvoi n° C 23-10.766

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025

La société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-10.766 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [P] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présentes Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GMF assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMF assurances et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.

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