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tj Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte source hf_dump

TJ Bobigny, 13 févr. 2025, RG 24/07464


Vérifier : TJ Bobigny, 13 févr. 2025, RG 24/07464 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/07464
Chambre
Chambre 8/Section 3
Type
Autre
Id
67ae417df932e33cf1b7092d

Texte de la décision

3,203 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
13 Février 2025

MINUTE : 25/62

RG : N° 24/07464 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU5M
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

S.A.S. 2CF
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Me Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS -

ET

DEFENDEUR

SOCIETE RC [Localité 4] SCI
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Hanan CHAOUI, avocat au barreau de PARIS - P 238

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 09 Janvier 2025, et mise en délibéré au 13 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 17 mai 2024, la société 2CF a fait assigner la société RC [Localité 4] SCI à l'audience du 24 octobre 2024 devant le juge de l'exécution du tribunal de céans aux fins notamment de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée le 10 avril 2024.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle elle a été retenue, les parties étant dispensées de comparaître.

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, la demanderesse demande au juge de l'exécution d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties.

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, la défenderesse demande au juge de l'exécution d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties et de juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.

La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

En application des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, les parties à un accord peuvent soumettre celui-ci à homologation par un juge.

En l'espèce, les parties ont signé le 5 décembre 2024 un protocole d'accord, dont elles demandent l'homologation.

Il y a lieu de donner force exécutoire à ce protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties, et de l'annexer à la présente ordonnance.

Conformément au protocole, chaque partie supportera la charge des frais et dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Homologue le protocole d'accord passé entre la société 2CF et la société RC [Localité 4] SCI le 5 décembre 2024,

Dit que ce protocole sera annexé à la minute de la présente décision, qui lui donne force exécutoire et emporte désistement d'instance accepté par les deux parties,

Dit que chaque partie supportera la charge des frais et dépens par elle exposés.

Fait à Bobigny le 13 février 2025.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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