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TJ Bobigny, 13 févr. 2025, RG 24/01878


Vérifier : TJ Bobigny, 13 févr. 2025, RG 24/01878 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/01878
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
67ae417ff932e33cf1b70959

Texte de la décision

6,132 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01878 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2APD

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00271


Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 Décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société SCI JORADE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Malika IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 117

ET :

La scoiété FRIEND’S FOOD CORNER
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2021, la société JORADE a consenti à M. [R] [B] [I] et M. [N] [B] [I] un renouvellement de bail commercial sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2].

Le 28 mai 2024, la société JORADE a fait délivrer à la société FRIEND'S FOOD CORNER un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 13.820,74 euros.

Par acte du 22 octobre 2024, dénoncé le 7 novembre 2024 à M. [R] [B] [I] et M. [N] [B] [I] en tant que créanciers inscrits, la société JORADE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société FRIEND'S FOOD CORNER, pour :
constater l'acquisition de la clause résolutoire ;subsidiairement, prononcer la résiliation du bail commercial ; ordonner l'expulsion, si besoin avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique, de la société FRIEND'S FOOD CORNER ainsi que de tous occupants de son chef ; ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;condamner la société FRIEND'S FOOD CORNER à lui payer à titre provisionnel :une somme de 28.216,12 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée à octobre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et ce sous réserve des loyers à courir,une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du loyer, jusqu'à la libération effective des lieux,ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner la société FRIEND'S FOOD CORNER à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 décembre 2024.

À l'audience, la société JORADE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Elle précise au soutien de ses demandes que M. [R] [B] [I] et M. [N] [B] [I] ont cédé leur fonds de commerce, y compris le bail commercial susmentionné, à la société FRIEND'S FOOD CORNER, et que celle-ci ne règle pas ses échéances.

Régulièrement assignée, la société FRIEND'S FOOD CORNER n'a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

L'article 9 du code de procédure civile énonce ainsi qu'" il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

En l'espèce, la société JORADE produit le renouvellement de bail conclu le 1er juillet 2021 avec M. [R] [B] [I] et M. [N] [B] [I], et, pour justifier de la cession prétendument intervenue entre ces derniers et la société FRIEND'S FOOD CORNER, un extrait kbis de cette société, dont il ressort que son siège social figure à la même adresse que les lieux loués.

Ces éléments sont bien insuffisants à établir avec l'évidence requise en référé l'existence d'un lien contractuel entre la société JORADE et la société FRIEND'S FOOD CORNER.

Il n'y a donc pas lieu à référé.

La société JORADE supportera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé ;

Disons que la société JORADE supportera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 FEVRIER 2025.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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