TJ Bobigny, 13 févr. 2025, RG 25/01115
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/01115 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TXL
MINUTE: 25/00293
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [O]
né le 31 Décembre 1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [5]
Absent représenté par Me Quentin DEKIMPE avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
[5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 février 2025
Le 02 août 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [O].
Le 08 août 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [W] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’[5].
Le patient est en fugue depuis le 17 août 2024.
Le 05 février 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 février 2025.
A l’audience du 13 février 2025, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [W] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la mesure
Le conseil du patient soutient que la procédure est irrégulière en ce que la dernière décision du juge des libertés et de la détention est datée du 8 août 2024, soit il y a plus de 6 mois.
Aux termes de l’articles L 3211-12-1 du code de la santé publique:
“I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
(...)
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.”
En l’espèce, Monsieur [W] [O] fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète sans son consentement de manière continue depuis la décision du représentant de l’Etat en date du 2 août 2024. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de l’intéressé par ordonnance du 8 août 2024.
Il s’ensuit que cette décision a été rendue il y a plus de six mois et que la procédure est par conséquent irrégulière, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
L’irrégularité de la procédure d’hospitalisation complète sera dès lors constatée et la mainlevée de la mesure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Constate l’irrégularité de la procédure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [O],
Ordonne en conséquence la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [O],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 13 Février 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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