TJ Bobigny, 13 févr. 2025, RG 24/00003
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Texte de la décision
Décision du 13 Février 2025
Minute n° 25/00011
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-SAINT-DENIS
JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS
du 13 Février 2025
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Rôle n° RG 24/00003 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVKV
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS
DEMANDEUR :
S.A. SOCIÉTÉ DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS (SOREQA)
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [13], représenté par son syndic en exercice le Cabinet BETTI dont le siège est situé [Adresse 5] à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Anne BAUDOIN de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de PARIS
INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE représentée par Monsieur [Z] [F], commissaire du Gouvernement
[Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Rémy BLONDEL, Juge, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris
Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux : 30 mai 2024
Datse de la première évocation et des débats : 19 septembre 2024 ; 03 octobre 2024
Date de mise à disposition : 12 décembre 2024
Date de prorogation de la mise à disposition : 13 Février 2025
Date de la seconde mise à disposition : 13 février 2025
FAITS ET PROCEDURE
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [13] (ci-après dénommé le SDC) était propriétaire des lots n°120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 et 128 et des parties communes générales dépendant de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 11], sur la parcelle cadastrée section O n°[Cadastre 2].
Les lots cités ci-dessus sont des emplacements de stationnement. Pour une description plus précise des lieux, il conviendra de se reporter au procès-verbal du 30 mai 2024, annexé à la présente décision.
Dans le cadre d’un traité de concession multi-sites signé le 13 novembre 2018, la Société de Requalification des Quartiers Anciens (ci-après dénommée la SOREQA) a été missionnée par l’Etablissement Public Territorial Plaine Commune en vue de procéder au traitement de l’habitat insalubre ou indigne sur plusieurs parcelles de son territoire réparties sur trois villes ([Localité 14], [Localité 15] et [Localité 11]).
Ce traité vise notamment le secteur dit “Centre” à [Localité 11] et l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] est situé dans ce secteur.
Pour mener à bien ces missions, les droits de préemption et d’expropriation ont été délégués à la SOREQA.
Par arrêté préfectoral n°2022-2802 en date du 11 octobre 2022, le projet de requalification du secteur “Centre” a été déclaré d’utilité publique.
Une ordonnance d’expropriation emportant transfert de propriété, a été rendue le 12 octobre 2023 au profit de la SOREQA par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par un mémoire valant offre en date du 05 janvier 2024, la SOREQA a proposé de fixer l’indemnité à revenir au SDC au titre de la dépossession des lots n°120 à 128 et des parties communes générales dépendant de l’immeuble en copropriété cadastré O [Cadastre 2] sis [Adresse 3] à [Localité 11], à 100.000 euros en valeur libre, remploi compris.
Cette offre indemnitaire a été notifiée par la SOREQA au SDC par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2023.
Le SDC a notifié son refus des offres de la SOREQA le 20 mars 2023.
Aucun accord n’étant intervenu, la SOREQA a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny le 9 janvier 2024. La saisine a été dûment notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au SDC.
Par une ordonnance rendue le 2 avril 2024, le juge de l’expropriation a fixé le transport judiciaire sur les lieux et l’audition des parties au 30 mai 2024.
La SOREQA a fait signifier cette décision au SDC le 18 avril 2024 par dépôt étude.
Le SDC, représenté par son syndic le cabinet BETTI SA, et assisté de son conseil, était présent lors du transport judiciaire sur les lieux du bien exproprié au cours duquel la date d’audience a été fixée au 19 septembre 2024.
Par un mémoire n°3 récapitulatif du 26 septembre 2024, la SOREQA sollicite du juge de l’expropriation de :
- débouter le SDC de l’intégralité des demandes ;
- fixer l’indemnité à revenir au SDC à la somme de 100.000 €, décomposée de la manière suivante :
- 90.000 € à titre d’indemnité principale ;
- 10.000 € à titre d’indemnité de remploi .
Par un mémoire en réponse n°2 en date du 6 mai 2024, le SDC a sollicité du juge de l’expropriation de :
- fixer l’indemnité d’expropriation à la somme de 534.500 € soit :
- 100.000 € au titre de la valeur vénale des 9 parkings (terrain constructible) ;
- 10.000 € au titre de l’indemnité de remploi ;
- 390.000 € au titre de la valeur vénale du terrain exproprié par SOREQA;
- 19.500 € au titre du préjudice lié à la perte des places de parking ;
- 15.000 € au titre du préjudice lié au déménagement des conteneurs poubelles ;
Il a également sollicité de condamner la SOREQA à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions modificatives en date du 26 septembre 2024, transmises après le transport judiciaire sur les lieux, le commissaire du Gouvernement propose une indemnité de dépossession de 100.000 €, soit :
- 90.000 € à titre d’indemnité principale ;
- 10.000 € au titre du remploi.
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’audience du 19 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 octobre 2024 au cours de laquelle les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions du 1er alinéa de l’article R.311-20 du Code de l’expropriation.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 puis prorogée au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation des indemnités
Aux termes de l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Conformément aux articles L.311-5 et L.321-1 du code de l'expropriation, à défaut d'accord sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l'expropriation et couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
L'indemnité réparatrice allouée à l'exproprié doit lui permettre de se retrouver en même et semblable état et de se procurer un bien identique, similaire ou équivalent à celui dont il est dépossédé par l'opération d'expropriation, soit un bien présentant les mêmes caractéristiques (lieu, année de construction, composition, état d'entretien…) sous réserve, de fait, des biens disponibles sur le marché immobilier.
Plus précisément, le préjudice matériel subi du fait de l'opération d'expropriation est généralement équivalent à la valeur vénale du bien dont l'exproprié est privé.
La valeur vénale correspond au prix le plus probable auquel pourrait se vendre ou s'acheter, à l'amiable, un immeuble ou un droit immobilier donné, dans un lieu et à un moment déterminés, compte tenu des conditions du marché.
La valeur vénale n'est pas nécessairement égale au coût de remplacement du bien, et ce principalement lorsqu'il n'y a pas de bien similaire à celui dont l'exproprié est dépossédé sur le marché immobilier local, susceptible d'être acquis par un particulier.
Sur les éléments préalables à la détermination des indemnités
Sur les dates à retenir
Le juge de l'expropriation doit déterminer les dates suivantes et les prendre en considération lors de l'évaluation de la valeur vénale du bien exproprié :
* Date pour apprécier la consistance des biens : selon les dispositions de l'article L.322-1 du code de l'expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. Lorsque l'ordonnance d'expropriation n'est pas intervenue au jour du jugement de première instance, la consistance des biens s'apprécie à la date du dit jugement. La consistance d'un bien correspond principalement aux éléments qui le composent et à ses caractéristiques (état d'entretien, de très mauvais à très bon ; situation d'occupation ; ...) ;
* Date de référence pour déterminer les règles d'urbanisme et l'usage effectif des biens : conformément aux dispositions des articles L.213-6 alinéa 1 et L.213-4 du code de l'urbanisme, elle se situe à la date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. ;
* Date pour apprécier la valeur des biens : selon le 1er alinéa de l'article L.322-2 du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, soit à la date du jugement en fixation des indemnités.
En l'espèce, le bien de la partie expropriée doit être évalué selon :
- leur consistance au 12 octobre 2023, date de l'ordonnance d'expropriation ;
- les valeurs des biens à la date du présent jugement.
S'agissant de la date de référence, l’expropriant et l’exproprié retiennent de manière concordante la date du 15 décembre 2020. L’exproprié produit un rapport d’expertise dans lequel l’expert précise se fonder sur l’avis des domaines en date du 24 mai 2022.
Le commissaire du Gouvernement retient la date du 05 aout 2024, date de la dernière procédure de mise à jour du PLUi. Il précise que la parcelle O n°[Cadastre 2] a été divisée en deux parcelles O n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] le 13 décembre 2022 et qu’à cette date les emplacements de stationnement expropriés se trouvaient en zone UP[Cadastre 1].
La modification du PLU à prendre en compte pour déterminer la date de référence est celle qui affecte une ou plusieurs caractéristiques de la zone dans laquelle sont situés les biens expropriés, y compris lorsqu’elle n’en affecte pas la délimitation.
En l’espèce, dès lors que les parties s’accordent sur la date de référence du 15 décembre 2020, cette dernière sera retenue, d’autant qu’il n’est pas démontré que la mise à jour du 05 aout 2024 ait modifié la zone, puisqu’à cette date les biens sont toujours situés en zone UP[Cadastre 1]. Il convient par ailleurs de préciser que la scission de la parcelle O n°[Cadastre 2] n’a pas d’incidence sur la zone d’affectation puisqu’au regard des plans produits par la SOREQA et du rapport d’expertise produit par le SDC, les biens expropriés sont dans tous les cas situés en zone UP[Cadastre 1], qu’il s’agisse des emplacements de stationnement ou de la zone des parties communes.
En conséquence, la date du 15 décembre 2020 sera retenue comme date de référence.
A cette date les biens sont situés en zone UP[Cadastre 1].
Sur la consistance et l’usage effectif
La consistance d'un bien correspond principalement :
- aux éléments qui le composent ;
- et à ses caractéristiques, notamment son état d'entretien et sa situation d'occupation.
Il convient de se référer au procès-verbal du transport judiciaire sur les lieux en date du 30 mai 2024, annexé à la présente décision.
En l’espèce, le juge de l’expropriation est saisi de l’indemnisation de la dépossession des lots de copropriété n°120 à 128 et des parties communes générales.
Le rapport d’expertise produit par le SDC évalue les lots expropriés d’une part en tant qu’emplacements de stationnement d’autre part en tant que terrain constructible. Le rapport précise que l’emprise foncière expropriée par la SOREQA représente une surface estimée à 390 m².
La SOREQA demande de rejeter ce mode d’évaluation et fait observer que ce dernier doit être en rapport avec la nature du bien. Elle soutient que la zone UP[Cadastre 1] signifie qu’il sagit d’une zone de projet et verse aux débats les “orientations d’aménagement et de programmation” qui fait apparaître qu’il s’agit d’une zone réservée à l’aménagement d’espaces verts. Il ne s’agit donc pas d’un terrain constructible.
Le commissaire du Gouvernement s’appuie sur le règlement de copropriété pour observer que la typologie des lots expropriés correspond à des emplacements de stationnement et qu’il n’y a pas lieu de les évaluer comme du terrain à bâtir.
En premier lieu, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 1 de la loi du 10 juillet 1965, un lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables.
Au regard des pièces produites, il semblerait qu’outre les lots expropriés, la parcelle soit composée de deux autres emplacements de stationnement et une aire de manoeuvre, correspondant respectivement aux lots n°100 et 99 qui ont été acquis par la SOREQA.
Dès lors, l’indemnisation de chacun des lots de copropriété comprend l’indemnisation des tantièmes de parties communes qui y sont attachés. Le surplus de terrain est indissociablement attaché à chacun des emplacements de stationnement et correspond en effet à une aire de manoeuvre pour le stationnement des véhicules que le rapport d’expertise qualifie de “circulations extérieures”. Il n’y a dès lors pas lieu d’indemniser les parties communes séparément des lots auxquels elles sont attachées et de les apprécier en tant que terrain distinct.
En tout état de cause, pour ce qui est de la qualification de terrain constructible, l’article L.322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que “La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2.”
Or en l’espèce, il ressort des Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLUi de Plaine Commune, produit par la SOREQA et repris dans le rapport d’expertise dont se prévaut le SDC, que les lots expropriés se situent dans une zone réservée à l’aménagement d’espaces verts. La qualification de terrain constructible est dès lors incompatible.
Au demeurant, le jour du transport sur les lieux, il a été constaté que les lots étaient utilisés comme emplacements de stationnement puisque des véhicules y étaient stationnés. C’est en outre la qualification qui est retenue par le règlement de copropriété.
Les lots expropriés seront donc appréciés comme tels, soit des emplacements de stationnement auxquels sont rattachés des tantièmes de parties communes indissociables.
Sur la méthode d'évaluation
Aux termes de leurs mémoires respectifs, les parties s’accordent sur l’utilisation de la méthode d’évaluation par comparaison.
Dans ces conditions, cette méthode consistant à comparer les biens à évaluer à des cessions de biens équivalents qui ont eu lieu dans la période récente sur le marché immobilier local sera adoptée.
Sur la surface
En l'espèce, les emplacements de stationnement ont une superficie de 12 m² chacun.
Cette surface n’est pas contestée par les parties.
Sur la situation locative
Les parties évaluent les biens en valeur libre.
Les biens seront donc évalués comme tels, en valeur libre.
Sur la détermination des indemnités
L'article R.311-22 du code de l'expropriation dispose que :
Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant.
Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R.311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié.
Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose.
Sur l’indemnité principale
En l'espèce, le juge fixera l'indemnité en valeur libre en considération des termes de comparaison produits par la partie expropriante, par le commissaire du Gouvernement et par la partie expropriée, et à un montant compris entre :
- 90.000 euros, indemnités accessoires non comprises, selon l'offre de la SOREQA ;
Et
- 100.000 euros au titre de l’indemnisation des emplacements de stationnement et 390.000 euros au titre de l’indemnisation du terrain, indemnités accessoires non comprises, montants proposés par le SDC ;
Etant précisé que le commissaire du Gouvernement évalue le bien exproprié à la somme de 90.000 euros, hors indemnités accessoires.
1. Sur l’indemnisation des emplacements de stationnement
a) Sur les termes de comparaison proposés par la SOREQA
La SOREQA abandonne les termes de comparaison proposés dans ses précédentes écritures et produit un jugement de la juridiction de l’expropriation de la Seine-Saint-Denis en date du 19 juin 2024 dans lequel le lot n°99, correspondant à deux emplacements de stationnement au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] sur la parcelle cadastrée O n°[Cadastre 2], a été évalué à 20.000 euros en valeur libre sur la base de 16 termes de comparaison, soit une valeur unitaire de 10.000 euros par emplacement de stationnement.
La SOREQA se réfère à ce jugement pour évaluer les lots n°120 à 128 à une valeur unitaire de 10.000 euros en valeur libre.
b) Sur les termes de comparaison proposés par le SDC :
L'exproprié produit une expertise faisant état de termes de référence sans indication des références de publication empêchant ainsi le juge de l'expropriation de vérifier que ces termes correspondent à des cessions réalisées définitivement.
Dès lors, les termes de comparaison produits dans le rapport d’expertise ne seront pas retenus.
En tout état de cause, il convient de préciser que l’expert conclut à une valeur vénale de 10.000 euros par emplacement de stationnement mais qu’il retient finalement une évaluation au m².
c) Sur les termes de comparaison du commissaire du Gouvernement :
Le commissaire du Gouvernement reprend la référence produite par la SOREQA pour l’évaluation des emplacements de stationnement. Il observe qu’il s’agit d’un bien de même nature situé à quelques mètres des biens à évaluer ce qui en fait une référence particulièrement pertinente.
En s’appuyant sur cette unique référence, le commissaire du Gouvernement évalue la valeur unitaire des emplacements de stationnement à 10.000 euros.
***
En l’espèce, les termes de comparaison figurant dans le rapport d’expertise produit par l’exproprié étant écartés, il convient de fixer la valeur unitaire d’un emplacement de stationnement à 10.000 euros, valeur unitaire retenue de manière concordante par l’expropriant, le commissaire du Gouvernement et par l’expert dans l’évaluation par emplacement de stationnement qu’il propose mais ne retient pas.
2. Sur l’indemnisation du terrain :
L’indemnisation des lots expropriés en tant qu’emplacements de stationnement et terrain à bâtir résulterait en une double indemnisation du même préjudice. Or, comme il a été vu précédemment, les lots expropriés correspondent à des emplacements de stationnement et seront évalués comme tels, il n’y a pas lieu de les indemniser à nouveau en tant que terrain à bâtir.
***
Ainsi, l’indemnité de dépossession est fixée à la somme arrondie de 90.000 euros et est calculée comme suit : 10.000 € x 9 = 90.000 €.
Sur l’indemnité de remploi
Aux termes de l'article R.322-5 du code de l'expropriation, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition d'un bien de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale.
En l'espèce, ils ont pour base le montant de l'indemnité principale, à savoir 90.000 €.
Ils sont liquidés comme suit :
20 % jusqu'à 5 000 € = 1 000 €
15 % de 5.000 € à 15 000 € = 1 500 €
10 % sur 75 000 € = 7 500 €
Soit un total de 10.000 euros.
En conséquence, sur l'indemnité totale de dépossession :
Elle est égale à 100.000 euros, soit :
- 90.000 euros, indemnité principale ;
- 10.000 euros, indemnité de remploi.
Sur les demandes accessoires
Sur l’indemnité pour dépréciation du surplus
Le SDC sollicite une indemnité au titre du préjudice lié à la perte des emplacements de stationnement. Le rapport d’expertise conclut à l’existence d’un préjudice à ce titre et l’évalue à 5% de la valeur du terrain exproprié par la SOREQA, soit 19.500 euros.
Cette demande s’analyse en une indemnisation pour dépréciation du surplus.
La SOREQA sollicite le rejet de cette demande. Elle soutient que la dépréciation du surplus n’est pas documentée et que l’indemnité de remploi prend en compte les frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature. Elle ajoute que l’octroi d’une indemnité pour dépréciation du surplus relève de l’appréciation souveraine du juge et que l’exproprié ne rapporte pas la preuve de la dépréciation qu’il allègue.
Le commissaire du Gouvernement observe qu’il est nécessaire de connaître le surplus directement associé aux lots des emplacements de stationnement et impacté par la perte de ceux-ci. Il produit une décision du juge de l’expropriation de Bobigny dans laquelle la dépréciation du surplus avait été justifiée. Il précise que l’indemnité pour dépréciation du surplus n’est pas comprise dans l’indemnité de remploi.
En l’espèce, le rapport d’expertise se contente de chiffrer le préjudice lié à la perte des emplacements de stationnement sans pour autant rapporter la preuve de ce préjudice. Si le syndicat est fondé à agir en indemnisation des atteintes portées aux parties communes, ces atteintes ne sont ni démontrées ni documentées. Or, le préjudice lié à la dépréciation du surplus doit être prouvé pour être indemnisé.
En conséquence, il y a lieu de débouter le SDC de sa demande.
Sur le préjudice lié au déménagement des conteneurs poubelle
Le SDC sollicite une indemnité d’un montant de 15.000 euros pour le préjudice lié au déménagement des conteneurs poubelles. L’expert précise qu’ils sont non mobiles et qu’ils devront être déplacés sur un autre emplacement de stationnement appartenant à la copropriété.
La SOREQA sollicite le rejet de cette demande. Le rapport d’expertise reproduit un extrait du règlement de copropriété et la SOREQA soutient que la présence d’un conteneur poubelle sur un emplacement de stationnement contreviendrait à ce règlement. Elle fait valoir qu’une indemnité ne peut être accordée qu’en réparation du dommage subi par le titulaire d’un droit juridiquement protégé et non des atteintes à des situations illicites ou précaires.
Le commissaire du Gouvernement observe qu’aucune indemnité n’est à verser pour le déplacement des conteneurs poubelles illicitement présents sur le lot n°120.
Lors d’une procédure d’expropriaiton l’indemnité de déménagement est allouée dans le cas où l’immeuble exproprié est considéré comme étant occupé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La présence de conteneurs poubelles ne consiste pas en une occupation et ne saurait être indemnisée à ce titre. D’autant que le lot n°120 correspond à un emplacement de stationnement dont la destination juridique est le stationnement de véhicules et que le SDC ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice dès lors que la présence des conteneurs poubelles contrevenait au règlement de copropriété. Ainsi, le SDC n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation au titre du déménagement des conteneurs poubelles dont la présence sur les lieux ne saurait être mise à la charge de l’expropriant.
Au demeurant, le préjudice chiffré à 15.000 euros n’est étayé par aucun devis.
Sur les dépens
Aux termes de l'article L.312-1 du code de l'expropriation, l'expropriant supporte seul les dépens de première instance.
La SOREQA, devra par conséquent supporter les dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de condamner la SOREQA, partie tenue aux dépens, à verser au SDC la somme de 3.000 euros.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'expropriation, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par
mise à disposition au greffe ;
ANNEXE à la présente décision le procès-verbal du transport judiciaire sur les lieux expropriés du 30 mai 2024 ;
FIXE à 100.000 € (cent mille euros), en valeur libre l'indemnité totale de dépossession due par la SOREQA au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [13] située [Adresse 3] à [Localité 11] pour dépossession des lots n°120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 et 128 et des parties communes générales dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11], sur la parcelle cadastrée section O n°[Cadastre 2] ;
DIT que la somme de 100.000 € est ainsi composée :
- 90.000 euros, indemnité principale ;
- 10.000 euros, indemnité de remploi.
REJETTE la demande d’indemnité au titre de la dépréciation du surplus ;
REJETTE la demande d’indemnité au titre du déménagement des conteneurs poubelles ;
CONDAMNE la SOREQA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [13] située [Adresse 3] à [Localité 11] une somme de 3.000 € le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SOREQA au paiement des dépens de la présente procédure.
Cécile PUECH
Greffier
Rémy BLONDEL
Juge
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