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TJ Bobigny, 13 févr. 2025, RG 24/09178


Vérifier : TJ Bobigny, 13 févr. 2025, RG 24/09178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/09178
Chambre
Chambre 8/Section 3
Type
Autre
Id
67ae4189f932e33cf1b70a87

Texte de la décision

10,476 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
13 Février 2025
MINUTE : 25/65

RG : N° 24/09178 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4QI
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [T] [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS - C2079

ET

DEFENDEUR

S.A. ICF LA SABLIERE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS - R101

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 09 Janvier 2025, et mise en délibéré au 13 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 15 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois a notamment :
- condamné la société ICF La Sablière, bailleur, à réaliser dans le logement de Monsieur [T] [B] [O] situé [Adresse 1] à [Localité 4], les travaux suivants :
* isolation des plafonds et sous-sols,
* remplacement des menuiseries extérieures,
* création d'une VMC dans les parties sujettes à l'apparition d'humidité,
- assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard, qui s'appliquera à compter du 60e jour suivant la signification de la décision et pour une durée ne pouvant excéder 6 mois.

Le jugement a été signifié à la société ICF La Sablière le 5 octobre 2023.

C'est dans ce contexte que, par acte du 1er août 2024, Monsieur [T] [B] [O] a assigné la société ICF La Sablière à l'audience du 10 octobre 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel il demande de :
- liquider l'astreinte prononcée par jugement du 15 juin 2023 à la somme de 12 000 euros,
- fixer une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir,
- condamner la société ICF La Sablière à lui rembourser la somme de 398,63 euros correspondant aux frais de signification du jugement du 15 juin 2023,
- condamner la société ICF La Sablière à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 9 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.

À cette audience, Monsieur [T] [B] [O], représenté par son conseil, s'en rapporte à son assignation.

En défense, la société ICF La Sablière, représentée par son conseil, s'en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- débouter Monsieur [T] [B] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire

L'article L. 131-4 du même code précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est constant que lorsque l'obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l'obligation assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté l'obligation.

L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

En l'espèce, le jugement du 15 juin 2023 a été signifié à la société ICF La Sablière le 5 octobre 2023. Celle-ci avait ainsi jusqu'au 4 décembre 2023 pour s'exécuter, c'est-à-dire pour effectuer les travaux ordonnés par le jugement.

S'agissant des travaux de mise en place d'une VMC, la société ICF La Sablière produit un quitus signé par Monsieur [T] [B] [O] le 23 octobre 2023 (pièce 8), de sorte qu'elle démontre les avoir réalisés dans le délai fixé judiciairement.

Concernant les travaux de remplacement des menuiseries extérieures, la défenderesse produit un bon de commande daté du 6 décembre 2023 (pièce 10) pour des travaux à réaliser le 19 janvier 2024. Si la réalisation des travaux à cette date n'est pas contestée, il y a lieu de relever qu'elle est postérieure au délai fixé par le juge des contentieux de la protection et que la société ICF La Sablière ne justifie d'aucune démarche au cours de ce délai, le bon de commande, seul document produit, étant postérieur.

Enfin, s'agissant des travaux d'isolation, il ressort du procès-verbal de constat du 7 octobre 2024 que ceux-ci ont été réalisés. Néanmoins, ce procès-verbal est postérieur au délai fixé par le jugement du 15 juin 2023 et la société ICF La Sablière ne rapporte la preuve d'aucune diligence effectuée au cours de ce délai ni d'aucune difficulté rencontrée au cours de cette même période.

La demande de liquidation d'astreinte est donc justifiée en son principe s'agissant des travaux de remplacement des menuiseries extérieures et d'isolation.

Il convient néanmoins d'en minorer le montant, afin de prendre en compte la réalisation des travaux relatifs à la VMC dans le délai fixé judiciairement ainsi que le fait que les travaux réalisés dans le logement de Monsieur [T] [B] [O] s'inscrivent dans le cadre de la réhabilitation de l'ensemble de l'immeuble, ce qui n'est pas contesté et génère nécessairement des difficultés supplémentaires.

En conséquence, il convient de liquider l'astreinte à la somme de 5000 euros et de condamner la société ICF La Sablière à verser cette somme à Monsieur [T] [B] [O].

II. Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte

L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

L'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

En l'espèce, il ressort des documents produits en défense, et non contestés utilement, que l'ensemble des travaux ordonnés judiciairement ont été effectués. Dès lors, il n'y a pas lieu de fixer une astreinte définitive, et cette demande sera rejetée.

III. Sur les autres demandes

Sur la demande de remboursement des frais de signification

Il convient de rappeler que les frais de signification du jugement du 15 juin 2023 font partie, conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, des dépens de l'instance devant le juge des contentieux de la protection, auxquels la société ICF La Sablière a déjà condamnée. Le juge de l'exécution ne peut modifier cette décision, de sorte que cette demande sera rejetée.

Sur les dépens de la présente instance

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société ICF La Sablière, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La société ICF La Sablière, condamnée aux dépens, sera tenue de verser au syndicat des copropriétaires une indemnité que l'équité commande de fixer, en l'absence de tout justificatif, convention d'honoraires ou facture, à la somme de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Liquide l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois par jugement de référé du 15 juin 2023 à la somme de 5000 euros,

Condamne la société ICF La Sablière à payer Monsieur [T] [B] [O] cette somme de 5000 euros,

Rejette la demande de fixation d'une astreinte définitive,

Rejette la demande de remboursement des frais de signification du jugement du 15 juin 2023,

Condamne la société ICF La Sablière aux dépens,

Condamne la société ICF La Sablière à payer à Monsieur [T] [B] [O] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à Bobigny, le 13 février 2025.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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