TJ Bobigny, 13 févr. 2025, RG 24/01872
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01872 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CGG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00270
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 Décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI BETH
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 4]
ET :
La société LES 4 M
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 août 2019, la société SCI BETH a consenti à la société SAS BRESSON un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte du 6 mai 2024, la société SAS BRESSON a cédé son fonds de commerce y compris le bail commercial susmentionné à la société LES 4 M.
Le 12 septembre 2024, la société SCI BETH a fait délivrer à la société LES 4 M un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 31 octobre 2024, la société SCI BETH a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société LES 4 M, pour :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner, si besoin avec le concours de la Force publique et l'assistance du Commissaire de police et d'un serrurier, l'expulsion de la société LES 4 M, ainsi que tous occupants de son chefs, hors des lieux loués ; ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;condamner la société LES 4 M à lui payer :une somme de 8.283,22 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 21 octobre 2024, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel et de la provision sur charges, jusqu'à son départ effectif des lieux loués, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 septembre 2024 ainsi que les frais pour lever le Kbis et l'état d'endettement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 décembre 2024.
À l'audience, la société SCI BETH sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société LES 4 M n'a pas comparu.
L'état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription en date du 5 novembre 2024.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 12 septembre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 6.328,09 euros.
Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 21 octobre 2024, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 13 octobre 2024. L'obligation de la société LES 4 M de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
S'agissant des demandes financières, il y a lieu de relever que la société demanderesse, qui sollicite la condamnation du preneur à lui régler d'une part la somme de 8.283,22 euros au titre des arriérés et d'autre part une somme égale au montant du loyer contractuel et de la provision sur charges, jusqu'à la libération effective des lieux, au titre des indemnités d'occupation, ne forme aucune demande provisionnelle.
Or, le juge des référés ne peut accorder que des provisions.
Ces demandes ne peuvent donc prospérer.
La société LES 4 M, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 septembre 2024 ainsi que les frais pour lever le Kbis et l'état d'endettement.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la société SCI BETH la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 13 octobre 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier, l'expulsion de la société LES 4 M ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5], lot n°1, lot n°19 et lot n°20 ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de condamnation au titre des arriérés et des indemnités d'occupation ;
Condamnons la société LES 4 M à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 septembre 2024 ainsi que les frais pour lever le Kbis et l'état d'endettement du débiteur ;
Condamnons la société LES 4 M à payer à la société SCI BETH la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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