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TJ Bobigny, 13 févr. 2025, RG 25/01191


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Date
13/02/2025
Numéro
25/01191
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
67ae418ff932e33cf1b70b4b

Texte de la décision

6,591 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/01191 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UJ3
MINUTE: 25/00299

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [L] [T]
née le 14 Mai 1955 à ALGERIE (99)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [Localité 4]

Présente assistée de Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office

LE TUTEUR/TIERS

Monsieur [G] [T]
Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la Directrice de L’EPS [Localité 4]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 février 2025

Le 09 septembre 2023, la directrice de L’EPS [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [L] [T].

Depuis cette date, [L] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [Localité 4]. Plusieurs décisions ont depuis lors été rendus par le juge des libertés et de la détention, la dernière datant du 26 août 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

Le 07 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [L] [T].

Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 13 février 2025.

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 février 2025.

A l’audience du 13 février 2025, Me Charlotte DINGA ATIPO, conseil de [L] [T], n’a pas pu être entendue en ses observations, [L] [T] n’ayant pas souhaité qu’elle l’assiste et qu’elle reste dans la salle d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [L] [T] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (tuteur) et dans le cas d’urgence, suivant décision du directeur d’établissement en date du 09 septembre 2023 pour des troubles du comportement à type d’agitation, d’agressivité verbale et de passage à l’acte agressif. Par ordonnance en date du 26 août 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure. Le dernier certificat médical mensuel du 9 janvier 2025 mentionne une persistance des propos délirants et de la dissociation psychique. La patiente est réticente aux projets proposés. Il y a très peu d’évolution clinique.

L’avis du collège en date du 13 février 2025 mentionne que la patiente, hospitalisée au long cours pour une psychose chronique depuis des années avec un délire de persécution et un syndrome dissociatif majeur, connait une évolution très fluctuente. Le collège mentionne une persistance des éléments délirants résistants au traitement neuroleptique, de la dissociation psychique, et une labilité de l’humeur. La patiente est anosognosique et réticente aux projets proposés.

A l’audience, Madame [L] [T] déclare qu’elle refuse son hospitalisation, et qu’elle refuse d’être “[notre] esclave”, estimant que son corps est utilisé. Elle indique qu’elle a acheté un appartement qu’elle a rénové et qu’elle ne souhaite pas revendre. Elle explique qu’elle veut vivre.

Son conseil n’a pas pu être entendue en ses observations, Madame [L] [T] n’ayant pas souhaité être assistée et n’ayant pas accepté sa présence dans la salle d’audience.

Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [L] [T] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement, et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [T].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [L] [T],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 13 Février 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Lorraine CORDARY

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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