Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Bordeaux, 13 févr. 2025, RG 25/00420


Vérifier : TJ Bordeaux, 13 févr. 2025, RG 25/00420 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
25/00420
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
67ae4269f932e33cf1b70f40

Texte de la décision

8,106 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/00420 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CFG

ORDONNANCE DU 13 Février 2025

A l’audience publique du 13 Février 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [N] [E]
né le 03 Décembre 1995 à [Localité 2] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Vincent POUDAMPA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

M. [J] [E] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Monsieur [N] [E] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] prononcée le 04 février 2025,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] du 07 février 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] reçue au greffe le 07 février 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 12 février 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il affirme avoir été d'accord en première intention concernant le régime contraint des soins (qui lui étaient initialement dispensés en soins libres), notamment pour régler ses problèmes vis à vis de son ex-compagne et de son fils, problèmes qui avaient tendance à provoquer chez lui des angoisses et, en suivant, des comportements inadaptés, estimant depuis lors aller mieux, de sorte qu'il souhaite reprendre le régime des soins libres au sein de l'hôpital de [Localité 5],

Vu les observations de son avocat qui reprend à son compte les arguments très clairs de son client en faveur d'une main-levée,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».

Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – connu pour trouble psychiatrique et initialement pris en charge depuis le 29 janvier 2025 en soins libres au centre psycho-thérapeutique de [Localité 5] à la suite d'une décompensation mixte – a été admis en soins contraints le 04 février suivant au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] en raison d'un état de désorganisation comportementale dans la nuit (avec déshinibition sexuelle l'ayant conduit à multiplier des avances indécentes sur d'autres patientes), ce qui a alors nécessité en urgence la mise en place en sus d'une mesure d'isolement, Monsieur [E] de présenter le jour de son admission une logorrhée quasi-ininterruptible, diffluente avec des coq-à-l'âne et empreinte d'idées de persécution visant son entourage sur fond d'humeur labile alternant pleurs et colères, outre des comorbidités addictives avec consommations de toxiques récentes, sans conscience des troubles et s'opposant à certains traitements.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 11 février 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans la mesure où le tableau clinique n'évolue pas assez depuis son admission (accélération psychomotrice, tensions internes importantes, tachypsychie, logorrhée [certes moins intense], désinhibition, négociation [si ce n'est refus] des traitements, sentiment diffus de persécution [peut parfois se positionner en victime de la prise en charge dont il fait l'objet]), de sorte qu'une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [E] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 13 Février 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [E],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [E],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [N] [E],
Me Vincent POUDAMPA,
M. [J] [E]

Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 6] - [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/00420 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CFG
M. [N] [E]
Ordonnance en date du 13 Février 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 3],

signature

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.