TJ Bordeaux, 13 févr. 2025, RG 25/00459
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/00459 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CPA
ORDONNANCE DU 13 Février 2025
A l’audience publique du 13 Février 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [J] [M]
née le 22 Avril 1962
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1],
régulièrement convoquée,
non comparante représentée par Me Laura BELLEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [B] [K] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Madame [J] [M] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] prononcée le 06 février 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] du 09 février 2025 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 11 février 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 12 février 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressée (Cf. courrier de ce jour où elle indique ne pas vouloir comparaître car se sentant «trop fatiguée»),
Vu les observations de son avocate qui s'en remet,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée – souffrant d'un trouble psychiatrique schizo-affectif chronique depuis de nombreuses années (et dont la précédente hospitalisation sous contrainte sur réintégration avait été levée judiciairement le 03 janvier 2025 pour irrégularité substantielle [soit une réintégration imposée le 24 décembre 2024 pour une décision prise en ce sens a posteriori deux jours plus tard]) – a de nouveau été admise au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] le 06 février suivant en raison de discours délirants centrés sur des idées de persécution (croit être poursuivie par la pègre) outre des idées délirantes de grandeur de mécanisme imaginatif et interprétatif.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 11 février 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d'un état clinique inchangé avec contact altéré, sub-exaltation de l'humeur, délires imaginatifs sur thématique de filiation, délires mégalomaniaques, pensées désorganisées, confuses et pseudo-démentielles, la reprise du traitement imposant quoiqu'il en soit de maintenir la surveillance médicale afin d'en évaluer les effets.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 13 Février 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [J] [M],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [J] [M],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [J] [M],
Me Laura BELLEN,
Mme [B] [K]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00459 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CPA
Mme [J] [M]
Ordonnance en date du 13 Février 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1],
signature
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