TJ Bordeaux, 13 févr. 2025, RG 23/00091
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 13 FÉVRIER 2025 RETOUR EN VENTE FORCÉE
N° RG 23/00091 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YI5R
MINUTE : 2025/00044
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. BNP PARIBAS
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662.042.449, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître François-dominique WOJAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
S.C. SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DE [6]
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 377.557.947, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 30 janvier 2025, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la SA BNP Paribas agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt reçu le 23 septembre 2013 par Maître [B], notaire à [Localité 4], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 juin 2023 publié le 31juillet 202 Volume 2023 S n° 66 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] 1 portant sur des biens immobiliers sis Commune de [Localité 7] (33) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 18 septembre 2023 au greffe du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à la Société Civile DU CHATEAU DE [6],
Vu l'assignation délivrée le 14 septembre 2023 à la requête de la BNP Paribas à l'encontre de la Société Civile DU CHATEAU DE [6] aux fins de comparution à l'audience d'orientation du 30 novembre 2023,
Vu le jugement d'orientation du 3 octobre 2024 dont le dispositif est le suivant :
"Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la SA BNP Paribas à la somme de 161.343,64 € arrêtée au 25 avril 2023 outre intérêts, frais et accessoires postérieurs,
Autorise la Société Civile DU CHATEAU DE [6] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit n'y avoir lieu à autoriser la Société Civile DU CHATEAU DE [6] à signer seule les mandats de vente, en sa qualité justifiée de propriétaire des parcelles,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 80.000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5.003, 02 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l'émolument complémentaire dû à l'avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l'article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l'application de l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l'acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n'établira l'acte de vente qu'après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l'avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du 30 janvier 2025 à 9h30."
MOTIFS
Sur la vente forcée :
Selon l'article R 322-21 dernier alinéa du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur
justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.
En l'espèce, à l'audience du 30 janvier 2025, la société civile du chateau de [6] a fait savoir qu'une personne s'était montrée intéressée pour l'acquisition de sa propriété immobilière à hauteur de 430 000 € net vendeur, ce qui ne correspond pas à un engagement écrit d'acquisition.
Faute de tout engagement d'acquisition dans les délais prescrits, aucun délai supplémentaire ne peut être accordé. Il convient d'ordonner la reprise de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif en application des articles R 322-22 à R322- 26 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
Conformément à la demande , il y a lieu de désigner Maître [E] [H] de la SAS JURIS QUINCONCES pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures avec si besoin est l'assistance d'un serrurier et de la force publique.
Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution,
Statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et non susceptible d'appel,
Vu les articles R322-22 à R322-26 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2 à L311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sont réunies,
Ordonne la poursuite de la procédure en vente forcée de l'immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 5 juin 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 45.000 euros,
Autorise le créancier poursuivant à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.avoventes.fr ainsi que sur le site Internet www.dynamis-europe.com,
Dit que la société civile du château de [6] ou tous occupants de son chef sera tenue de laisser visiter les lieux et qu'à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l'ouverture des portes le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d'un commissaire de justice s'il ne l'est pas lui-même, avec l'assistance d'un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l'article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et l'assistance de la force publique,
Dit qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l'exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l'exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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