TJ Bordeaux, 13 févr. 2025, RG 25/00457
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/00457 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CLR
ORDONNANCE DU 13 Février 2025
A l’audience publique du 13 Février 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [H] [D]
né le 16 Juillet 1988
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Vincent POUDAMPA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
ASAP PRADO - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 06 février 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [H] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 2] du 05 février 2025,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 10 février 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 10 février 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 12 février 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure, qu'il estime infondée («mon seul tort, à supposer que ça en soit un, est d'avoir porté plainte contre mon ex et mon infirmier référent du CMP qui fricote avec elle, et je n'ai pas été violent en soi»), ou à défaut, si la mesure doit perdurer, un maintien sur un temps relativement court, le temps pour lui au moins «de passer à autre chose»
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de main-levée de la mesure, la seule obsession de son client faisant grief à son ex-compagne et son infirmier du CMP ne pouvant suffire à ses yeux pour maintenir l'hospitalisation en cours, sauf à prendre acte de l'accord de Monsieur [D] de rester – bon gré mal gré – encore un peu CHS pour travailler au mieux son projet de sortie,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – alors en rupture de soins psychiatriques depuis un an – a été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens (SECOP en urgence à la suite d'une incompatibilité de garde-à-vue) puis au CHS de [Localité 1] en raison de menaces de mort et harcèlement sur autrui sur fond de propos logorrhéiques empreints de délires de persécution (de mécanisme essentiellement intuitif) à thématique passionnelle.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 11 février 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d'un bon contact et une attitude calme, son discours demeure centré sur des convictions inébranlables de persécution visant son référent au CMP de [Localité 2] et son ex-compagne, la capacité d'introspection sur l'impact délétère de ce positionnement étant à ce jour trop partielle et trop fragile sur le plan émotionnel pour envisager actuellement une main-levée de la mesure qui, en l'état, serait prématurée et, ce faisant, de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [D] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [H] [D] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 13 Février 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [D],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [D],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [H] [D]
Me Vincent POUDAMPA
ASAP PRADO - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00457 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CLR
M. [H] [D]
Ordonnance en date du 13 Février 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1],
signature
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