Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Saisie immobilière - autorisation de vente amiable source hf_dump

TJ Bordeaux, 13 févr. 2025, RG 25/00002


Vérifier : TJ Bordeaux, 13 févr. 2025, RG 25/00002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
25/00002
Chambre
JEX IMMOBILIER_VENTES
Type
Autre
Id
67ae42a4f932e33cf1b7107e

Texte de la décision

9,128 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT D’ORIENTATION DU 13 FÉVRIER 2025 VENTE AMIABLE

N° RG 25/00002 (21/00050) -
N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6SN
MINUTE : 2025/00046

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON

PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL DU [Adresse 8]
domiciliée chez SARL AQUITAINE OCEAN Syndic, [Adresse 4]
représenté par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉBITEUR SAISI
Madame [Z] [L]
venant aux droits de Mme [G] [H], décédée le [Date décès 1]2022
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 2]
NON COMPARANTE

EN PRESENCE DE
Madame [U] [O]
es-qualité de curatrice de Mme [Z] [L]
[Adresse 5]
COMPARANTE

A l’audience publique tenue le 30 janvier 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Vu les poursuites du syndicat des copropriétaires du centre commercial du [Adresse 8] à Mérignac agissant en vertu de la copie exécutoire du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 18 décembre 2017, signifié le 12 janvier 2018 , certificat de non appel délivré le 17 mai 2018, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 avril 2021 publié le 1er juin 2021 Volume 2021 S n° 23 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Adresse 9] à [Localité 10], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à madame [H] [L],

Vu l’assignation délivrée le 28 juin 2021 à la requête du syndicat des copropriétaires du centre commercial du [Adresse 8] à [Localité 10] à l’encontre de madame [H] [L] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 16 septembre 2021,

Vu le dépôt le 30 juin 2021 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,

Vu le jugement d’orientation du 3 février 2022 ordonnant la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée maximale de deux ans en l’état de la décision en date du 9 décembre 2021 de la commission de surendettement déclarant madame [H] [L] recevable au surendettement,

Madame [H] [L] est décédée le [Date décès 6] 2022, laissant pour lui succéder sa fille madame [Z] [L], assistée par madame [O], sa curatrice.

Après une radiation administrative du dossier selon ordonnance du 26 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a signifié le 17 janvier 2025 à madame [L] et sa curatrice des conclusions de reprise d’instance afin de voir fixer sa créance, ordonner la vente forcée du bien sauf demande de vente amiable.

A l’audience du 30 janvier 2025, madame [L], comparaissant en personne, assistée par sa curatrice, a demandée à être autorisée à vendre à l’amiable son bien.

Le créancier ne s’y est pas opposé et a demandé la taxation de ses frais.

MOTIFS

Sur les conditions de la saisie immobilière :

Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant le titre exécutoire et le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.

Sur le montant de la créance :

Il y a lieu de constater qu’ aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 18 484,45 € arrêtée au 31 mars 2021 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs, somme qu’il y a lieu de retenir, au vu des pièces produites aux débats et en l’absence de contestation de la part de la débitrice.

Sur la demande d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble :

Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution .

En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Compte tenu des diligences de madame [Z] [L] qui a été autorisée par le juge des tutelles, selon décision du 11 juillet 2023, à vendre son bien immobilier au prix minimum de 130 000 € net vendeur, et de la tentative de vente intervenue à l’été 2024, des caractéristiques du bien, des circonstances tenant au marché et aux contraintes de la présente procédure, il y a lieu d’autoriser la vente à l’amiable de l’immeuble saisi, pour le prix minimal de 100.000 € (le prix des meubles, des frais divers ou taxes ou impositions ne pouvant venir en diminution de ce prix minimal), ce, dans le délai qui sera ci-dessous précisé et de dire que les frais taxés seront payés en sus par l’acquéreur.

Il convient de rappeler qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition ce, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie; que le débiteur doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences ; qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ; que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur.

Il sera souligné que l'intégralité du prix versé doit être consignée.

Sur les frais de poursuite :

Aux termes de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.

Le créancier poursuivant présente une demande de taxe des frais de poursuite pour un montant TTC de 3.695,68 € qui est justifié et qu’il y a lieu de retenir, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.

Les dépens seront compris dans les frais de distribution.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement
par jugement mis à disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,

Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,

Fixe la créance du syndicat des copropriétaires du centre commercial du [Adresse 8] à [Localité 10] à hauteur 18 484,45 € arrêtée au 31 mars 2021 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs,

Autorise madame [Z] [L], assistée par madame [U] [O] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,

Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 100.000 € net vendeur,

Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.695,68 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,

Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,

Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du jeudi 5 juin 2025 à 9h30, la présente décision valant convocation à l’audience,

Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
I. BOUILLON S.PINAULT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.