TJ Lille, 13 févr. 2025, RG 25/00312
Vérifier : TJ Lille, 13 févr. 2025, RG 25/00312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00312 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH2F
ORDONNANCE DE REJET D’UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles
R. 741-3, R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 janvier 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 janvier 2025 par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [F] alias [C] [X].
Vu la requête de Maître Dalil ESSAKALI agissant au nom de M. [C] [F] alias [C] [X] aux fins de demande de mise en liberté en date du 12 février 2025 reçue et enregistrée le 12 février 2025 à 16h38 (cf. Timbre du greffe)
Vu les articles L. 742-8, L. 743-18, R. 742-2 et R. 743-2 selon lesquels l'étranger en rétention qui demande, hors des audiences prévues aux articles R. 743-6, R. 743-18 et R. 743-19, qu'il soit mis fin à sa rétention saisit le
magistrat délégué par simple requête adressée par tout moyen au juge. A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, et accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Toutefois, le juge peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 17 janvier 2025, notifiée le même jour à 09 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [C] [X], né le 16 août 2003 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours supplémentaires par ordonnance en date du 20 janvier 2025, notifiée à 16 heures 18, décision confirmée par la Cour d’appel de DOUAI le 22 janvier 2025.
Par requête en date du 12 février 2025, reçue le même jour à 16 heures 38, Monsieur [C] [X], qui déclare à présent s’appeller [C] [F], a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur les moyens suivants :
l’existence de garanties de représentation, en ce que l’intéressé dispose d’un titre de séjour espagnol et d’une adresse effective à [Localité 4]
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué près le Tribunal judiciaire de Lille, statuant non contradictoirement et par décision en premier ressort,
Vu les articles L. 742-8 et L. 743-18 du CESEDA
Vu la requête déposée par Maître Dalil ESSAKALI agissant au nom de Monsieur [C] [F] alias [C] [X] ;
DISONS n’y avoir lieu à convocation des parties ;
REJETONS la demande de mainlevée de rétention administrative sollicitée ;
DISONS QUE cette décision sera notifiée par télécopie ou tout autre moyen par le greffe :
- Au requérant et son conseil
- Monsieur LE PREFET DU NORD
- Monsieur le procureur de la République
Avisons l’Étranger de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la Cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Douai (Adresse mail de la cour d’appel : [Courriel 2]) ;
Lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Lille le 13 février 2025 à h
Le greffier Le magistrat délégué
Cour d'Appel SOIT TRANSMIS
de DOUAI
Tribunal
Judiciaire
de LILLE
cabinet du
MAGISTRAT DELEGUE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
N° RG 25/00312 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH2F
au
Commandant du Centre de
Rétention Administrative
[Adresse 6]
[Localité 1]
J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir faire notifier l'ordonnance ci-jointe et de faire retour du présent imprimé après notification, remise de copie de l'ordonnance, et signatures, au greffe du cabinet du magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE.
Fait à LILLE, Le 13 février 2025,
Le greffier
RECEPISSE
La personne retenue: Monsieur [C] [F] alias [C] [X]
retenue au Centre de Rétention Administratif de [Localité 3]-[Localité 1]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance de rejet de demande de levée de rétention administrative
date et heure de remise de l'ordonnance :
le : à
Signature de la personne retenue le greffe
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.