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TJ Lille, 13 févr. 2025, RG 25/00304


Vérifier : TJ Lille, 13 févr. 2025, RG 25/00304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
25/00304
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67ae4397f932e33cf1b713d6

Texte de la décision

13,945 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 13 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00304 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHXN - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [P]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [I] [V]

DEFENDEUR :
M. [N] [P]
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Démarches poursuivies par l’administration : demande de laissez-passer consulaire effectuée + relance, demande de vol. Monsieur a fait une demande d’asile via l’ASSFAM qui a été rejetée.
- Menace à l’ordre public : condamné par le TC le 9/12/21 avec une interdiction définitive du territoire français.

L’avocat soulève les moyens suivants :
-En observation : Monsieur ne comprend pas ce qu’il fait là. Il estime avoir payé sa dette à la société en ayant effectué sa peine de prison. Les membres de sa famille sont sur le territoire national et sont présents à l’audience.
Moyen : Manque de diligences : demande de laissez-passer effectuée le 4 décembre avec une relance le 8 janvier ; une autre a été faite le 12 janvier. Cela fait 1 mois qu’il ne se passe plus rien.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Les relances de laissez-passer consulaires ne sont pas obligatoires. Cf. Arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2010.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je remercie mon avocate mais je me pose des questions car ma famille a payé un avocat mais il n’est pas au courant que je suis passé aujourd’hui, il n’est pas là. L’administration dit que je suis une menace à l’ordre public mais c’est faux. Je n’ai jamais commis aucun crime. J’ai fait une erreur en 2021, je suis incarcéré et j’ai payé ma dette à la société. Je n’ai pas eu ma chance d’être suivi par les associations, je n’ai jamais eu aucun suivi. J’ai été transféré en 2022 à [Localité 1]. Avec tout le respect que je vous dois, j’ai payé ma dette à la société, je demande la mainlevée de ma rétention. Toute ma famille me soutient, ils sont tous là. Je m’engage sur l’honneur de respecter tout ce que dit la justice. J’ai fait une demande d’asile et le récépissé est valable jusqu’en aril. Je demande à être assigné à résidence. Je vais faire tous les recours possibles et si la loi ne m’autorise pas à rester, je partirai par mes propres moyens. Je ne souhaite pas rester au CRA. C’est trop difficle, je préfère être en prison car au moins l’hygiène est correcte là bas.
Monsieur verse des pièces relatives à sa situation personnelle sur le territoire français que nous joignons au dossier.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00304 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHXN

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/12/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 16/01/2025 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 12/02/2025 reçue et enregistrée le 12/02/2025 à 8h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [N] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [V], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [N] [P]
né le 07 Octobre 1990 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité Commorienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 02 décembre 2024 notifiée le même jour à 11 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [N] né le 07 octobre 1990 à [Localité 2] (Comores) de nationalité comorienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 19 janvier 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [N] pour une durée maximale de vingt six jours.

Par requête en date du 12 février 2025, reçue au greffe le même jour à 08h48, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de [P] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’insuffisance des diligences de l’administration en ce qu’une demande de laissez-passer a été faite le 4 décembre 2024 et qu’une relance a été faite le 8 janvier et le 14 janvier 2025. Depuis, il n’y a pas eu d’autres démarches.

Le représentant de l’administration demande la prorogation de la mesure. Les relancesconsulaires ne sont pas obligatoires.

[P] [N] dit qu’il a payé sa dette à la société en ayant été incarcéré. Il demande la levée de la rétention. Il n’est pas une menace à l’ordre public, il n’a pas commis de crime. Il demande à être assigné à résidence chez sa famille. Il est prêt à partir de lui même.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de diligence de l’administration :

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

Pour voir accueillir une demande de deuxième prolongation, l'administration doit non seulement démontrer qu'elle se trouve dans l'un des cas de figure énumérés ci-dessus mais également justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l'étranger.

Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères et que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L742-4 du CESEDA et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de “bref délai” concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de la prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation en rétention administrative.

Il convient aussi d’ajouter qu’il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n°09-12.165 et 30.01.2019 n°18-11.806).

En tout état de cause, l’autorité préfectorale fonde notamment sa requête sur l’article L742-4 3° a) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de [P] [N] est justifiée au regard de l’article L742-4 du CESEDA.

Sur la prolongation de la rétention :

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

En l’espèce, les autorités consulaires comoriennes ont été saisies de la situation de [P] [N] le 04 décembre 2024. Une relance a été effectuée les 8 et 14 janvier 2025..

[P] [N] a formulé une demande d’asile le 17 janvier 2025. Un arrêté de maintien en rétention lui a été notifié le 24 janvier 2025. Sa demande a été rejetée le 24 janvier 2025 par l’OFPRA, décision notifiée à [P] [N] le 4 février 2025.

Une demande de rounting a été faite le 14 janvier 2025.

Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [P] [N] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [N] [P] pour une durée de trente jours.

Fait à LILLE, le 13 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00304 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHXN -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [N] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 13.02.25 Par visio le 13.02.25

LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail le 13.02.25


RÉCÉPISSÉ

M. [N] [P]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Février 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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