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TJ Lille, 13 févr. 2025, RG 25/00300


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Date
13/02/2025
Numéro
25/00300
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67ae439bf932e33cf1b7142b

Texte de la décision

17,880 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 13 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00300 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHXJ - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [G] alias [G] [C]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [H] [I]

DEFENDEUR :
M. [K] [G] alias [G] [C]
Assisté de Maître Malika DJOHOR avocat commis d’office,
En présence de Mme. [J], interprète en langue arabe,


DÉROULEMENT DES DÉBATS

L’intéressé déclare : je m’appelle [G] [C].

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- L’intéressé a refusé de donner ses empreintes à deux reprises.
- Menace à l’ordre public : Monsieur a une interdiction du territoire français pendant 5 ans et ce moyen a été retenu par la précédente ordonnance du magistrat délégué.

L’avocat soulève le moyen suivant :
- Absence de caractérisation de la menace à l’ordre public : condamnation récente, mais mon client a payé sa dette à la société.
- Absence de diligence de la préfecture : il a donné ses empreintes le 22 janvier à la suite de sa garde-à-vue. Depuis cette période, manque de diligence de la préfecture. Ce n’est que le 6 février et le 10 février que les empreintes sont envoyées au Maroc et en Tunisie.
- Pas d’obstruction dans les 15 derniers jours.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat : s’en rapporte.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je me demande pourquoi one ne me donne pas mes médicaments depuis 2 mois 1/2 alors qu’on me les donnait en prison. Je suis malade, je fais des crises d’épilepsie et j’ai un dossier médical. Ça fait 2 mois 1/2 que je répète la même chose. C’est bon, vous pouvez me prolonger de 15 jours (Monsieur s’énerve et retourne s’asseoir).

L’avocat : je n’ai pas souvenir qu’il m’ait dit pendant l’entretien qu’on ne lui donnait pas ses médicaments.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 25/00300 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHXJ

ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 03/12/2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 30/12/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 29/01/2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;

Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 12/02/2025 reçue et enregistrée le 12/02/2025 à 9h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [K] [G] alias [G] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [I], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [K] [G] alias [G] [C]
né le 01 Avril 1985 à [Localité 3] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR avocat commis d’office,
en présence de Mme. [J], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 30 novembre 2024 notifiée le même jour à 09 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [K] alias [G] [C] né le 1er avril 1995 à [Localité 3] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 05 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [K] alias [G] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision en date du 30 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [K] alias [G] [C] pour une durée maximale de trente jours.

Par décision rendue le 31 janvier 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [K] alias [G] [C] pour une durée maximale de trente jours pour une durée maximale de quinze jours.

Par requête en date du 12 février 2025, reçue le même jour à 09h02, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de [G] [K] alias [G] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’absence de menace à l’ordre public en ce que [G] [K] alias [G] [C] a exécuté sa dette à la société. Le menace à l’ordre public n’est pas actuelle.
- sur l’absence d’obstruction volontaire à la mesure dans les 15 derniers jours en ce que [G] [K] alias [G] [C] a donné ses empreintes le 22 janvier 2025.
- sur l’absence de diligences de l’administration en ce que les empreintes de [G] [K] alias [G] [C] ont été relevées le 22 janvier 2025 et que l’envoi n’a été réalisé que le 6 et le 10 février 2025.

Le représentant de l’administration demande la prorogation exceptionnelle de la mesure.

[G] [K] alias [G] [C] dit qu’il n’a pas reçu depuis 2 mois ses médicaments en rétention. Il souffre d’épilepsie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de diligence de l’administration :

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

Pour voir accueillir une demande de deuxième prolongation, l'administration doit non seulement démontrer qu'elle se trouve dans l'un des cas de figure énumérés ci-dessus mais également justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l'étranger.

Il est à rappeler qu’il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n°09-12.165 et 30.01.2019 n°18-11.806).

L'administration n'a obligation d'exercer des diligences qu'à compter du placement en rétention. Ajoute une condition à la loi le premier président qui exige de l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié).

En l’espèce, les autorités consulaires marocaines, algériennes et tunisiennesont été saisies de la situation de [G] [K] alias [G] [C] le 8 octobre 2024. Une relance a été faite le 29 novembre 2024. Il est donc à relever que ces démarches ont été initiées durant le temps d’incarcération de [G] [K] alias [G] [C] ce qui ne peut être reproché à l’administration qui n’est tenue d’accomplir ces démarches notamment qu’à compter du placement en rétention de l’étranger et qu’elle n’a aucune obligation de justifier de relance auprès des autorités consulaires.

En outre, il apparait nécessaire également de mettre en évidence que les démarches accomplies par l’administration pour procéder à l’éloignement de [G] [K] alias [G] [C] ont été entravé par le comportement opposant de ce dernier qui le 12 décembre 2024 et le 25 décembre 2024, a refusé le relevé de ses empreintes aux formats NIST et AFIS, pourtant nécessaire pour la consitution de son dossier de demande d’identification à transmettre aux autorités tunisiennes et algériennes via la DGEF. Ce n’est qu’à l’issue de son placement en garde le 22 janvier 2025 pour des faits d’obstruction à la mesure d’élougnement qu’[G] [K] alias [G] [C] a été placé en garde à vue et a finalement accepté de donner ses empreintes et que le dossier d’identification ainsi pu être transmis à Rabat le 6 février 2025 et le 10 février 2025 aux autorités tunisiennes, après un temps nécessaire de mise en forme et de traitement par l’administration.

En conséquences, il ressort que l’administration a justifié de diligences suffisantes et que le moyen sera rejeté.

Sur la prolongation de la rétention :

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”

En l’espèce, les autorités consulaires marocaines, algériennes et tunisiennesont été saisies de la situation de [G] [K] alias [G] [C] le 8 octobre 2024. Une relance a été faite le 29 novembre 2024.

Le 12 décembre 2024 et le 25 décembre 2024, [G] [K] alias [G] [C] a refusé le relevé de ses empreintes aux formats NIST et AFIS, pourtant nécessaire pour la consitution de son dossier de demande d’identification à transmettre aux autorités tunisiennes et algériennes via la DGEF.

Madame le Procureure de Lille a été saisie d’une demande de reconnaissance des faits d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont [G] [K] alias [G] [C] fait l’objet, le 21 janvier 2025.

Le 22 janvier 2025, [G] [K] alias [G] [C] a été placé en garde à vue et a finalement accepté de donner ses empreintes. Le dossier d’identification ainsi pu être transmis à Rabat le 6 février 2025 et le 10 février 2025 aux autorités tunisiennes.

Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [G] [K] alias [G] [C] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage et aucune obstruction volontaire à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours ne peut être relevée.

Cependant, la menace à l’ordre public figure également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisème et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

L’analyse de l’article L742-5 du CESEDA permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des 15 derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou quatrième prolongation.

En l’espèce, l’autorité prefectorale se prévaut justement aussi dans sa requête d’une menace à l’ordre public.

Or en l’espèce, [G] [K] alias [G] [C] a été condamné le 23 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Lille à la peine de 12 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire national prendant 5 ans pour des faits de violences aggravées par deux circonstances.

Il a été pour ces faits incarcéré du 31 mars 2024 au 30 novembre 2024, date de son placement en rétention administrative.

Ces éléments sont ainsi constitutifs d’une menace à l’ordre public qui au regard de la date du prononcé de la condamnation et de la date de libération de [G] [K] alias [G] [C] demeure actuelle.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [K] [G] alias [G] [C] pour une durée de quinze jours .

Fait à LILLE, le 13 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00300 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHXJ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [G] alias [G] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [K] [G] alias [G] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 13.02.25 Par visio le 13.02.25

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 13.02.25


RÉCÉPISSÉ

M. [K] [G] alias [G] [C]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Février 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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