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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Lyon, 13 févr. 2025, RG 19/02830


Vérifier : TJ Lyon, 13 févr. 2025, RG 19/02830 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
19/02830
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67ae44c0f932e33cf1b717a4

Texte de la décision

7,183 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 Février 2025

Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière

tenus en audience publique le 20 Décembre 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Février 2025 par le même magistrat

Société [3] C/ CPAM DE LA LOIRE

N° RG 19/02830 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UIM5

DEMANDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [3]
CPAM DE LA LOIRE
la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, vestiaire : 505
Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions des parties

Monsieur [F] [D] était salarié de la société intérimaire [3] en qualité de préparateur de commande depuis le 16 juillet 2018.

Le 20 août 2018, la société a établi une déclaration d'accident du travail pour un accident déclaré le 17 août 2018 dont les circonstances sont décrites ainsi :
" Lieu de l'accident : dépôt - emplacement n°17,
Nature de l'accident : M. [D] était sur un chariot et s'est fait percuter par un autre chariot conduit par Monsieur [V]. Monsieur [V] ne regardait pas devant lui à ce moment-là,
Siège des lésions : bras - épaule gauche,
Nature des lésions : douleur musculaire "

Le 23 août 2018, la société a transmis à la CPAM de la Loire un courrier de réserves contestant le caractère professionnel de l'accident, faisant valoir qu'étant une entreprise de travail temporaire, elle n'était pas présente lors de l'accident pour attester des circonstances de temps et de lieu de l'accident.

Le 17 septembre 2018, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction dans le cadre de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré par le salarié le 17 août 2018.

Le 13 mai 2019, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par le salarié.

Par requête en date du 17 septembre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par Monsieur [D].
La société soutient que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire, qu'elle n'a pas été informée de la fin de l'instruction menée par la caisse, qu'elle n'a pas non plus reçu d'information concernant la date à laquelle la caisse a pris sa décision et qu'elle n'a pas eu d'information concernant la possibilité de consulter le dossier avant la décision de prise en charge.

La caisse, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 octobre 2024, ne s'est pas présentée à l'audience et elle n'a fait valoir aucune observation à l'écrit.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur le défaut de comparution de la partie défenderesse

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, la caisse a régulièrement été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la caisse le 30 octobre 2024.
Compte tenu des textes susvisés, en l'absence de la caisse lors de l'audience et en l'absence de dispense de comparution, le jugement sera " réputé contradictoire " à son égard.

Sur le respect du contradictoire

Selon les dispositions de l'article R 441-11 III du code de la sécurité sociale applicable au cas d'espèce, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

Selon l'article R 441-14, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

Par courrier du 23 août 2018, la société a transmis à la caisse un courrier de réserves contestant le caractère professionnel de l'accident déclaré par le salarié, faisant valoir qu'étant une entreprise de travail temporaire, elle n'était pas présente pour attester des circonstances de temps et de lieu de l'accident.
Ces éléments constituent des réserves motivées au sens des dispositions susvisées.
La caisse, qui était alors tenue de mettre en œuvre une mesure d'instruction et d'informer la société de la fin de celle-ci et de la possibilité de consulter le dossier avant la décision de prise en charge n'a fait parvenir aucun élément permettant de justifier qu'elle a respecté ses obligations.

Ainsi, la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [D] ne peut être opposable à la société dans ces conditions, qu'il sera fait droit à la demande d'inopposabilité formulée par la société.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort

Ordonne l'inopposabilité à la société [3] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par Monsieur [F] [D] le 17 août 2018,

Condamne la CPAM de la Loire aux dépens de l'instance.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Florence ROZIER Françoise NEYMARC

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