TJ Lyon, 13 févr. 2025, RG 25/00556
Vérifier : TJ Lyon, 13 févr. 2025, RG 25/00556 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00556 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LSG
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 février 2025 à 18 :05
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 15 décembre 2024 par Mme LA PREFETE DU RHONE à l’encontre de Monsieur [Z] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 21/12/24 par la Cour d'Appel de Lyon ;
Vu l’ordonnance rendue le 14/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée le 16 janvier 2025 par la Cour d'Appel de Lyon ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 12 Février 2025 reçue et enregistrée le 12 Février 2025 à 14:33 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [Z] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.
PARTIES
Mme LA PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [Z] [D]
né le 30 Mai 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Claire ZOCCALI, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [O] [N], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [Z] [D] a été entendu en ses explications ;
Me Claire ZOCCALI, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [Z] [D], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision de la Cour d’appel de TOULOUSE en date du 13 décembre 2023 a notamment condamné Monsieur [Z] [D] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant devenue définitive.
Attendu que par décision en date du 15 décembre 2024 notifiée le 15 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 décembre 2024.
Attendu que par décision en date du 19/12/2024 confirmée en appel le 21 décembre suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que par décision en date du 14/01/2025 confirmée en appel le 16 janvier suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [D] pour une durée maximale de trente jours.
Attendu que, par requête en date du 12 Février 2025, reçue le 12 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jour.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention, l’intéressé indiquant pouvoir entrer en contact avec sa famille, être suivi en rétention pour une toux sanguinolente, quoiqu’il soit mécontent du traitement proposé, et avoir fait l’objet de plusieurs placements en centre de rétention en 2022, 2023 et 2024 mais de courte durée.
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première ou la deuxième prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA telles que résultant de la loi du 26 janvier 2024, quand le délai de la 2ème prolongation s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours :
- lorsque dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- lorsque l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai,
- en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu en l’espèce qu’il convient tout d’abord de relever qu’aucun acte positif d’obstruction intervenu dans les 15 derniers jours ne peut être constaté à l’encontre de Monsieur [Z] [D].
Attendu que s’il est fait le constat de la menace qu’il constitue pour l’ordre public compte tenu notamment de l’interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de TOULOUSE le 14/08/23 et confirmée sur ce point par la Cour d'Appel de TOULOUSE le 15 décembre suivant dans le cadre d’atteintes aux biens en récidive et que le critère relatif au bref délai ne trouve effectivement pas matière à application en pareil cas, il n’en demeure pas moins que l’existence de ce critère de rétention nécessite cependant la constatation corrélative de perspectives raisonnables d’éloignement.
Attendu à cet égard qu’il résulte des dispositions de l’article L 741-3 du code précité qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit justifier avoir exercé toute diligence à cet effet.
Attendu en effet que le juge judiciaire est compétent pour apprécier la nécessité du placement et du maintien en rétention, de sorte qu’il lui appartient de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (1 re Civ., 22 mars 2005, pourvoi n° 04-50.024, Bull . 2005, I, n ° 150 ; 1 re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958), que le pouvoir de mettre fin à une rétention qui n’apparaît plus nécessaire et proportionnée à la situation de l’intéressé ou aux perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable a même été érigé en condition de conformité de l’ensemble du dispositif légal à la Constitution par les décisions du Conseil constitutionnel des 20 novembre 2003 (décision n° 2003- 484 DC) et du 9 juin 2011 (décision n° 20 11-631 DC) : « l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; que, sous cette réserve, les griefs invoqués (sur la prolongation jusqu’à 45 jours) doivent être écartés », que le Tribunal des conflits a rappelé ce principe en relevant que « le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d’une demande de mise en liberté présentée par un étranger en rétention administrative et qui soutient que le maintien de la mesure ne se justifie plus dès lors qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement dans le délai maximum de rétention possible » (12 janvier 2015, n° 398 6TC), qu’il appartient dès lors au juge judiciaire d'interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l'illégalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement de l'étranger (1 re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-26.232, publié).
Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 15 décembre dernier, date d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes, lesquelles ont reconnu l’intéressé comme étant l’un de leurs ressortissants le 17 mai 2024 et ont communiqué un laissez-passer consulaire le 30 mai 2024 dans la perspective d’un vol affrété le 01 juin 2024 que l’intéressé a refusé de prendre à sa sortie de détention dans le cadre d’une libération conditionnelle expulsion ; que ces mêmes services établissent avoir relancé à deux reprises les autorités algériennes les 13/01/25 et 11/02/25 sans la moindre réponse de leur part à ce jour.
Attendu que la conjonction d’une délivrance d’un laissez-passer consulaire le 30 mai dernier mis en échec par le refus d’embarquement de l’intéressé et des relances effectuées par les services préfectoraux à destination d’une autorité consulaire ayant déjà reconnu précédemment l’intéressé comme étant l’un de leurs ressortissants permet de considérer que le caractère exceptionnel de la prolongation est en l’espèce justifié par la perspective d’un éloignement dans le temps de la rétention au cours des 15 prochains jour, sans préjuger des conséquences qui pourraient être ultérieurement tirées du silence des autorités préfectorales à l’issue.
Qu’ainsi, il convient de faire droit en l’espèce, compte tenu des éléments particuliers qui précèdent, à la requête en date du 12 février 2025 de MADAME LA PREFETE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de Monsieur [Z] [D] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LA PREFETE DU RHONE à l'égard de Monsieur [Z] [D] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [Z] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de Monsieur [Z] [D] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.